Accord d'entreprise "NAO 2018" chez CLINIQUE MATHILDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MATHILDE et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619002413
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MATHILDE
Etablissement : 62050022300040 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
Accord NAO 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’entreprise XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale XXX, unique organisation syndicale représentative au sein de la XXX représentée par XXX, Déléguée Syndicale de l’entreprise, accompagnée de XXX et XXX, déléguées du personnel.
D’AUTRE PART
Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE
Au terme de la négociation menée entre l'Employeur et la Délégation Syndicale lors des réunions des 06/02, 25/02, 28/03, 06/05 et 21/05/2019, un accord ayant été conclu, le présent procès-verbal est établi afin de le consigner comme tel.
Le 06/02/2019, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations convenues dans l’accord de modalités du 20/12/2018.
Le 06/02/2019 la délégation syndicale a remis à la Direction les demandes suivantes :
Augmentation des salaires toutes catégories équivalentes à l’augmentation du SMIC
Augmentation des primes de dimanche, de nuit et de la prime de soins
La Direction a indiqué aux représentants des salariés, les impacts financiers suivants sur la masse salariale de l’année 2019 :
GVT (hausse des coefficients liée à l’ancienneté prévue par la grille des salaires de la convention collective) : + 160 K€
Primes pouvoir d’achat versées en mars 2019 : + 210 K€
Hausse RMG au 01 janvier 2019 (8,3% au lieu de 7,50%) : + 160 K€
Ces 2 mesures sur les rémunérations ajoutées au GVT auront pour conséquences une augmentation de la masse salariale 2019 estimée à plus de 2,60% sachant que les tarifs des établissements privés ont augmenté en moyenne de 0,5% en 2019.
Les propositions de la Direction ont été les suivantes :
Renouveler l’accord d’intéressement pour les années 2019 à 2021.
Renouveler l’accord Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Renouveler la prise en charge de l’employeur des chaussures du personnel tous les 2 ans
Mettre en place des mesures incitatives concernant les heures supplémentaires pour les salariés de la XXX
Afin de pouvoir négocier de façon éclairée, la délégation syndicale demande un état des lieux complet des heures supplémentaires payées ou récupérées effectuées en 2018.
De plus, la délégation syndicale demande un état des ETP nécessaires au bon fonctionnement des services de soins pour vérifier que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées ne témoigne pas d’un sous-effectif.
Au cours de ces réunions il a été évoqué différents thèmes dont notamment les thèmes suivants : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale.
Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Article 1 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en vigueur au sein de la XXX depuis le 13 décembre 2011, a été renégocié et signé le 9/12/2015, il est révisable tous les ans. L’accord est reconduit dans les mêmes termes pour une durée d’un an.
Article 2 : Travailleurs handicapés
Le nombre de salariés relevant de la catégorie des salariés handicapés ou victimes d’une maladie professionnelle est porté à la connaissance de la délégation syndicale.
Pour l’année 2018, l’effectif d’assujettissement est de 409, le nombre de bénéficiaires à employer est de 24 et le nombre de bénéficiaires employés représente 17.77 unités
Nombre d’unités manquantes avant minorations : 6.23=> Minorations au titre des efforts consentis par l’employeur concernant l’âge (moins de 26 ans ou de 50 ans et plus) : 6
Nombre d’unités manquantes après minorations : 0.23
Contribution = 1 136.20 € (Contre 23 014.08€ au titre de l’année 2017) Cet item ne fait pas l’objet d’observations particulières.
La direction s’engage à poursuivre ses efforts pour préserver le maintien dans l’emploi des salariés handicapés ou inaptes à leur poste, à prendre en considération toutes les candidatures qui lui seraient transmises et à rechercher les possibilités existantes de fournir des contrats de sous-traitance au secteur handicapé.
Article 3 : Heures supplémentaires
Préambule
La XXX souhaite, lorsque c’est possible, limiter le recours au personnel extérieur en situation de précarité (CDD/intérim) et favoriser au sein de son personnel la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat accompagnée de mesures incitatives pour mieux valoriser les heures supplémentaires qui s’ajouteront aux mesures incitatives mises en œuvre au niveau national depuis le 01er janvier 2019.
Le recours aux heures supplémentaires est requis notamment pour faire face aux difficultés de remplacement de personnel par des professionnels impliqués et connaissant nos pratiques et pour assurer la continuité, la sécurité et la qualité des soins des malades.
Les heures supplémentaires ne devraient être proposées que pour le remplacement d’absences non programmées (congé maladie notamment) ou des renforts ponctuels liés au surcroit d’activité.
Article 3.1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours notamment il ne s’applique pas aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Article 3.2 – Objet de l’accord
Au vu du volume très important d’heures supplémentaires effectuées en 2018, les deux parties se sont accordées sur le fait que l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires devait s’accompagner de la création de postes « roulants » en CDI.
3.2.1 Augmentation du contingent des heures et contreparties
La mesure suivante sera mise en œuvre au sein de l’établissement :
Porter le contingent des heures supplémentaires (payées ou récupérées) à 170 heures par an et par personne (pour rappel : le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif est de 130 heures)
Il est à noter que cette réévaluation vise, comme rappelé en introduction, à faciliter le recours aux heures supplémentaires. Elle n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.
Il ne faut pas tenir compte des absences modératrices (congés, maladie…) et donc il faut donc payer ou récupérer toutes les heures travaillées en sus, effectuées à la demande du responsable de service ou du cadre d’astreinte administrative dans le cadre d’un remplacement, selon les modalités de paiement des heures supplémentaires.
Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2019
3.2.2 Evolution de la base de calcul des heures supplémentaires à la XXX
A la suite des échanges avec les délégués du personnel, suite aux discussions au cours des réunions NAO et suite à la volonté de la Direction de mettre en œuvre une nouvelle mesure incitative concernant les heures supplémentaires, la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires intègrera les rubriques suivantes à compter du 1er juillet 2019 :
Le salaire de base
Le complément de salaire de base
La RMG
L’impact annuel sur la masse salariale de cette mesure est estimé à 40 K€.
3.2.3 Principe d’égalité des salariés devant les heures supplémentaires
Tous les salariés ont accès dans les mêmes conditions aux heures supplémentaires, le système de mise en relation « WHOOG », « privilégié » comme moyen de recherche en cas de besoin suite à une absence inopinée est paramétré afin de garantir de façon aléatoire « l’égalité de traitement entre tous les salariés inscrits ».
Article 4 : Augmentation du pool Roulants en CDI
Les représentants du personnel au cours de la négociation ont demandé d’avoir des informations sur les heures supplémentaires réalisées et sur les heures de CDD réalisées.
La direction souhaitant favoriser les recrutements en CDI et limiter le recours aux CDD décident de recruter en CDI à compter de juillet 2019, les emplois suivants :
2 ETP de sages-femmes roulantes en maternité (Jour, nuit, SDC, Patho, SDN, Consultations)
2 ETP d’aides-soignants roulants en chirurgie et médecine (1 ETP de Jour et 1 ETP de nuit).
1 ETP d’ASD/AP roulant en maternité
Article 5 : Accord d’intéressement
Le personnel de la XXX bénéficie depuis le 1er janvier 2010 d’un accord d’intéressement, renouvelé deux fois pour une durée de trois ans le 15 avril 2013, le 29/04/2016.
Les parties ont convenu de se rencontrer en juin pour échanger sur les conclusions d’un accord d’intéressement avant le 30/06/2019.
Article 6 : Chaussures professionnelles
La direction renouvelle son accord de prendre en charge une fois tous les deux ans une paire de chaussures professionnelles avec une participation maximum de l’employeur de 40€ pour chaque salarié des services de soins choisies par l’entreprise parmi un panel de paires.
Article 7 : Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale de l’entreprise par remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente (par voie postale et par voie électronique) et du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Il sera également procédé à un dépôt dématérialisé de l’accord via le site dédié, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire anonymisé de cet accord sera également déposé via la procédure dématérialisée susvisée.
Les salariés de la XXX seront informés de l’existence et du contenu de cet accord par affichage.
Enfin, une copie de l’accord sera remise au Secrétaire du Comité d’entreprise et au Secrétaire du CHSCT.
Fait à XXXX en quatre exemplaires, dont 1 pour chaque signataire qui le reconnait.
Le 24/05/2019
Pour la XXX M XXX |
Déléguée syndicale XXX M XXX |
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Jean-Claude COTHENET, Jean-Luc FERRAN
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