Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TELETRAVAIL" chez CALISSONS ROY RENE-CALISSONS REINE JEANN - CONFISERIE DU ROY RENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALISSONS ROY RENE-CALISSONS REINE JEANN - CONFISERIE DU ROY RENE et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003426
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CONFISERIE DU ROY RENE
Etablissement : 62162092100075 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Entre

La société CONFISERIE DU ROY RENE représentée par xxx agissant en qualité de Directrice Générale

D'une part,

Et

  • xxx, membre élu titulaire de la Délégation Unique du Personnel

  • xxx, membre élu titulaire de la Délégation Unique du Personnel

  • xxx membre élu titulaire de la Délégation Unique du Personnel

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les développements des technologies de l'information et de la communication ont permis l'essor de nouvelles formes de travail tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Le télétravail constitue une de ces nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail.

Outre les changements intervenant dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail, le télétravail emporte des conséquences sur divers domaines. Ainsi, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d'anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l'empreinte environnementale de l'entreprise et permet également une réduction des frais engagés pour le salarié notamment en matière de déplacement.

En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l'exercice d'une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l'accomplissement de ses tâches.

Enfin, le télétravail dans le but de permettre la continuité de l'entreprise ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate aux situations exceptionnelles telles que les menaces d'épidémie, les cas de force majeure.

Dès lors, la Direction de la Confiserie du Roy René et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

Cet accord a pour objectifs de :

  • Mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l'organisation de l'entreprise et en assurant aux salariés concernés l'exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible ;

  • Répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d'une telle organisation du travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Les catégories de salariés concernés ;

  • Les conditions de déroulement de l'activité sous forme de télétravail ;

  • L’existence d'une période d'adaptation ;

  • Les conditions d'un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ;

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

  • Les conditions de préservation de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Titre I : Champ d'application et définitions

Article 1 : champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de la société CONFISERIE DU ROY RENE.

Article 2 : définitions

Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravailleur désigne tout salarié de la société qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.

Titre II : Salariés éligibles au télétravail

Article 3 : Critères d'éligibilité au télétravail

Seuls sont éligibles au télétravail les salariés :

  • Embauchés à temps complet ou bien à temps partiel au moins équivalent à 80 % d'un temps complet

  • Sans condition d'ancienneté

  • Pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de la société

  • Appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail

  • Exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ;

  • Pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail ;

  • Maîtrisant l'outil informatique ;

En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu entre les signataires de l'accord, que le salarié dispose d'aptitudes professionnelles lui permettant d'organiser et gérer son temps de travail de manière efficace.

Ces conditions sont cumulatives.

A titre indicatif, sont éligibles les salariés exerçant les fonctions support :

  • Service Marketing

  • Services Administratifs

  • Services Financier/Contrôle de Gestion/IT

  • Service Réglementation

Outre les salariés ne répondant pas aux conditions précédentes, sont également exclus du télétravail les salariés :

  • Dont la présence continue au sein de la société du salarié est nécessaire

  • Occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles spécifiques ;

  • Qui exercent régulièrement ou de manière prolongée leurs fonctions en dehors des locaux de la société

Ces conditions sont alternatives.

A titre indicatif, sont exclus les salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • Production et atelier

  • Boutiques

  • Logistique

  • Qualité

  • Maintenance

  • Tourisme

Les salariés en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en période de stage ne sont pas éligibles au télétravail eu égard à l'objet de leur contrat ou convention qui impose une présence et un accompagnement individuel au sein de l'entreprise.

Article 4 : Limites au nombre de télétravailleurs simultanément absents

Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et des services qui la composent.

En conséquence, les parties conviennent expressément que le nombre de salariés pouvant simultanément être en situation de télétravail est limité à :1 personne par service

Le cas échéant, un planning de roulement sera établi par chaque responsable de services.

Titre III : Lieu d'exercice du télétravail

Article 5 : lieu d'exercice principal du télétravail

Le télétravail s'exerce en France, en principe, au domicile du salarié.

Toutefois, le salarié est libre d'établir le lieu d'exécution du télétravail dans un autre lieu, situé en France, où le télétravail peut être exercé. Sont notamment visés les lieux suivants :

  • Autre établissement de l'entreprise ou du groupe ;

  • Tiers lieux de travail (plateforme dédiée au télétravail, centre d'affaires, télécentres...).

Le lieu ainsi retenu est spécifié au sein du contrat de travail ou de l'avenant mettant en place le télétravail. Le salarié s'engage à informer l'employeur sans délai de tout changement de domicile ou de lieu où se réalise le télétravail. Le nouveau domicile devra répondre aux conditions prévues par le présent accord pour l'exercice du télétravail. Les justificatifs afférents devront être fournis.

Article 6 : lieux d'exercice annexe du télétravail

A titre exceptionnel, le télétravailleur pourra ponctuellement travailler dans un autre lieu que celui contractuellement indiqué sous réserve de porter, sans délai, cette information à la connaissance de la Direction.

La prise en charge des coûts du télétravail dans les conditions fixées ci-après n'est valable que pour le lieu principal d'exécution du télétravail. En conséquence, le salarié qui désire ponctuellement organiser le télétravail à partir d'un autre lieu s'assure de la possibilité matérielle de le faire et atteste d'une telle possibilité auprès de la Direction. Le télétravailleur s'assure aussi que le télétravail dans un autre lieu garantisse le respect des règles d'hygiène et sécurité, la protection et la sécurité des données auxquelles il a accès et de l'équipement mis à sa disposition.

Article 7 : organisation et conformité des lieux de travail

Le salarié candidat au télétravail doit disposer d'une pièce lui permettant :

  • D’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;

  • D’exercer son travail dans des conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;

  • De se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;

  • D’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.

Il est demandé au salarié concerné d'établir une déclaration sur l'honneur par laquelle il atteste disposer d'une pièce répondant à ces exigences. Il est précisé que les charges du salarié relatives aux consommations d’eau, électricité, Internet ne sont pas prises en charge par l’employeur.

Article 8 : Assurance

Le salarié fournit une attestation d'assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance.

La mise en place et le maintien du télétravail est conditionnée par cette formalité.

Article 9 : Diagnostic électrique

Il doit être procédé préalablement à la mise en œuvre du télétravail au sein du domicile du salarié à une vérification de la conformité des installations électriques du domicile du salarié.

A cette fin, le salarié devra communiquer à la société le diagnostic de performance énergétique de son domicile.

Si l'installation électrique du salarié n'est pas aux conforme et nécessite qu'une mise aux normes, les éventuels frais en résultant seraient à la charge exclusive du salarié.

Titre IV : Mise en place du télétravail

Article 10 : mise en place d'un commun accord

Le télétravail ne peut être mis en place que d'un commun accord entre l'entreprise et le salarié sur initiative de l'un ou de l'autre.

Il est ainsi rappelé que le fait d'être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L'accord de la Direction est nécessaire.

Article 11 : mise en place sur demande du salarié

Lorsque le salarié souhaite bénéficier du télétravail, il adresse sa demande auprès de son supérieur hiérarchique ou de la direction des ressources humaines par :

  • Courrier recommandé ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique.

La Direction de la société dispose d'un délai de 45 jours, après réception de la demande du salarié et des justificatifs de la conformité de son domicile (visée par les articles 7 à 9), pour faire part de sa réponse au salarié concerné

En l'absence de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée.

Tout refus opposé à un salarié éligible au télétravail dans les conditions prévues par le présent accord fait l'objet d'une réponse motivée.

Article 12 : mise en place sur proposition de la société

La direction de la société a la faculté de proposer à un salarié d'exercer ses missions sous forme de télétravail dans les conditions prévues par le présent accord.

La proposition est formulée par :

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique.

Le salarié dispose d'un délai 45 jours après réception de la proposition pour faire part de son refus ou de son acceptation du recours du télétravail.

A l'expiration du délai :

  • La proposition de l'entreprise devient caduque ;

  • Le salarié est réputé avoir refusé la proposition.

Le refus du salarié n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Article 13 : Entretien de mise en place du télétravail

Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas dès l'origine le télétravail, un entretien est organisé, à la demande du salarié ou de la direction, pour aborder le thème du télétravail avant toute prise de décision.

Dans cette hypothèse, le délai octroyé à la direction ou au salarié pour faire part de leur réponse est fixé à un mois.

Article 14 : formalisation de l'accord

Le contrat de travail initial ou bien un avenant à celui-ci formalise l'acceptation des deux parties du télétravail ainsi que ses conditions d'exécution.

Article 15 : changements de fonctions

Lors d'un changement de fonction, le maintien du télétravail n'est pas de droit. Il est procédé par le responsable hiérarchique à une étude sur le caractère adapté du télétravail aux nouvelles fonctions. Le cas échéant, le changement de fonction pourra être subordonné à l'abandon du télétravail par la personne concernée.

Article 16 : télétravail à titre temporaire

Les salariés n'ayant pas le statut de télétravailleur, en raison d'un choix personnel ou du fait qu'ils ne répondent pas aux critères fixés par le présent accord, peuvent bénéficier, sur leur demande, à titre exceptionnel et temporaire du statut de télétravailleur lorsque se présente l'une des situations suivantes :

  • Mi-temps thérapeutique pour la durée du mi-temps thérapeutique OU dans la limite de <...> [préciser la durée] après avis du Médecin du travail

  • Situation personnelle exceptionnelle nécessitant impérativement l'organisation du travail sous forme de télétravail

Le télétravail à titre temporaire, dans les conditions du présent article, ne peut être sollicité que par le salarié. Celui-ci adresse sa demande :

  • Courrier recommandé ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique.

L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de sa réponse. La réponse pourra être apportée par :

  • Courrier recommandé ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique.

A défaut de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée.

Tout refus fait l'objet d'une réponse motivée.

Article 17 : circonstances exceptionnelles justifiant un recours de droit au télétravail

Des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, une menace d'épidémie ou un cas de force majeure peuvent rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de la société pour la seule durée des événements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Titre V : Conditions d'exécution du télétravail

Article 18 : période d'adaptation

Une période d'adaptation de trois mois, renouvelable une fois sur initiative de l'entreprise ou du salarié, est observée lors de la mise en place du télétravail que cette situation résulte du contrat de travail initial ou bien d'un avenant à ce contrat.

La période d'adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties de vérifier l'adéquation du télétravail à l'exécution du contrat de travail.

Au cours de la période d'adaptation, chacune des parties peut mettre un terme au télétravail moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours sans qu'il soit besoin de justifier ni de motiver cette décision. Cette décision est notifiée par :

  • Courrier recommandé ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique

Le salarié retrouve alors son précédent emploi ou, si celui-ci n'est plus disponible et ce quelle qu'en soit la cause, un emploi correspondant à sa qualification.

La période d'adaptation s'entend d'un travail effectif. Toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d'adaptation d'une durée équivalente à celle de la suspension.

Article 19 : Droits et obligations du télétravailleur

Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d'exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié de l'entreprise.

Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur :

  • Bénéficie de l'égalité de traitement avec les autres salariés de l'entreprise ;

  • Dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.

Article 20 : Présence obligatoire en entreprise

Le télétravailleur doit, sans pouvoir opposer à la Direction de l'entreprise son statut, se rendre obligatoirement dans l'entreprise ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire.

Il s'agit notamment des hypothèses suivantes :

  • Réunion d'équipe,

  • Formation,

  • Rencontre avec des clients,

  • Entretien avec la hiérarchie,

  • Absence imprévue d'un salarié appartenant au même service que le salarié en télétravail et impactant le nombre de salariés présents dans les locaux de la société

Article 21 : lutte contre l'isolement

Le télétravail peut avoir pour conséquence d'entraîner l'isolement du salarié en raison de l'éloignement de son lieu de travail.

Afin que ce dernier conserve un lien avec sa hiérarchie et ses collègues de travail, les télétravailleurs rencontreront tous les trimestres au sein de l'entreprise, leur responsable hiérarchique lors d'un entretien au cours duquel seront abordés différents thèmes tels que notamment :

  • L'activité du salarié sur la période écoulée depuis le dernier entretien ;

  • Sa charge de travail ;

  • Les perspectives de l'activité du salarié pour la période à venir ;

  • L'information générale sur l'activité du service et de l'entreprise ;

Les signataires de l'accord conviennent que la lutte contre l'isolement se traduit aussi par l'exigence d'une présence physique obligatoire du télétravailleur dans les locaux de l'entreprise. Ainsi, le télétravailleur ne peut exercer en totalité son contrat de travail en dehors de l'entreprise. En conséquence, les télétravailleurs doivent être physiquement présents en entreprise à hauteur de 20 % de leur temps de travail hebdomadaire.

Cette présence minimale dans les locaux de l'entreprise ne constitue qu'un plancher. La Direction et le télétravailleur peuvent convenir d'une durée de présence en entreprise plus importante.

A ce titre, le télétravailleur doit aussi participer à une réunion collective mensuelle interservices.

Article 22 : Temps de travail

Le temps de travail du télétravailleur s'articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l'entreprise.

Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel, forfait en heures ou en jours...).

Le temps de travail d'un télétravailleur est évalué au regard du temps de présence en entreprise et de celui réalisé en situation de télétravail.

Compte tenu de la spécificité du télétravail, les parties au présent accord conviennent que lors des périodes dans lesquelles le salarié est placé en situation de télétravail, le temps de travail est suivi au moyen d'un système auto-déclaratif remis mensuellement au responsable hiérarchique pour approbation.

Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l'entreprise et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.

Ces règles s'appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l'entreprise ou exerce sous forme de télétravail.

Il est aussi rappelé qu'ont le caractère d'heures supplémentaires, et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la Direction.

Article 23 : Régulation de la charge de travail

Article 23.1 : Organisation de la charge de travail

L'activité des télétravailleurs doit être équivalente à celle des autres travailleurs placés dans une situation identique. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail. Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d'évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur.

La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu'un équilibre, proportionné au temps de télétravail, soit assuré entre la charge de travail en entreprise et celle en télétravail.

L'organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • Les durées maximales de travail, l'amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • La tenue des entretiens annuels.

Article 23.2 : entretien annuel de suivi

Un entretien annuel est organisé entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique, lors de l'entretien annuel d'évaluation.

L'entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié

  • Les conditions d'activité du télétravailleur

  • Le respect des durées maximales de travail et d'amplitude, le respect des durées minimales des repos

  • L’évaluation de l'activité du salarié sur l'année

  • L’articulation entre vie privée et professionnelle

En complément de l'entretien annuel, chaque salarié pourra demander l'organisation d'un entretien en vue d'aborder les thèmes précédemment énoncés.

Article 23.3 : Dispositif d'alerte

Le salarié qui, du fait du télétravail, rencontre des difficultés inhabituelles dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d'alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 23.4 : Dispositif de veille

Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l'entretien organisé au titre du dispositif d'alerte lorsqu'un supérieur hiérarchique :

  • Estime qu'un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;

  • Estime qu'une bonne répartition du travail en entreprise et en télétravail ;

  • Constate que les durées maximales d'amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • Constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.

La participation du salarié à cet entretien est impérative.

Article 24 : Droit à la déconnexion

Les salariés en télétravail pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en date du 15 janvier 2019, ainsi que de tout texte s'y substituant. Cette charte est annexée au présent accord.

Article 25 : Respect de la vie privée

Le télétravail doit s'articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.

Dans ces conditions, les signataires prévoient plusieurs mesures destinées à assurer au mieux cette articulation.

Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu'il est en situation de télétravail correspondent aux horaires de travail applicables au salarié.

Article 26 : Surveillance du salarié

La Direction se réserve le droit de mettre en œuvre un dispositif de surveillance, notamment de suivi des connexions, ou visite concertée au domicile du salarié (avec accord du salarié), sous réserve que celui-ci soit pertinent, justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.

Dans cette hypothèse, la Direction informera le salarié concerné de l'existence et du contenu du dispositif après consultation du comité social et économique.

Article 27 : Suspension temporaire du télétravail

La direction pourra suspendre temporairement le télétravail d'un salarié et demander la présence physique du salarié au sein de l'entreprise notamment dans l'une des hypothèses suivantes :

- remplacement d'un salarié absent, surcroît exceptionnel d'activité, panne de matériel nécessaire au télétravail

Le cas échéant, l'entreprise organisera un roulement entre les personnes dont le télétravail sera temporairement suspendu, en respectant un délai de prévenance de 48 heures minimum.

Article 28 : Suspension du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés payés...), le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit en entreprise ou sous forme de télétravail.

En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le télétravailleur est tenu d'informer la Direction dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l'ensemble des salariés.

Titre VI : Fin du télétravail

Article 29 : Caractère réversible du télétravail

La Direction et le salarié peuvent, à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, convenir par accord de mettre un terme au télétravail et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise. Un avenant au contrat de travail est conclu entre les parties. Le retour s'effectue selon les modalités prévues par cet avenant.

En outre, le télétravailleur bénéficie d'une priorité d'accès à un emploi sans télétravail dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 30 : Priorité d'accès à un poste sans télétravail

Le télétravailleur dispose d'une priorité pour reprendre ou occuper un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.

Lorsqu'un poste sans télétravail se libère au sein de l'entreprise, les télétravailleurs pouvant prétendre à occuper ce poste seront informés par l'entreprise de cette disponibilité.

Titre VII : Hygiène et sécurité

Article 31 : Santé et sécurité du télétravailleur

L'entreprise s'assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s'exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l'hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur.

L'attestation de conformité des lieux de travail établie par le salarié, dans les conditions précédemment énoncées, garantit que le salarié a vérifié qu'il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Sur demande écrite du salarié, un membre de l'entreprise accompagné par un membre du comité sociale et économique pourra venir visiter les lieux afin de s'assurer de leur conformité et le cas échéant faire part de ses préconisations.

Les responsables hiérarchiques amenés ou éventuellement amenés à diriger des télétravailleurs ainsi que les collègues directs des télétravailleurs suivront une formation à la gestion des situations de télétravail.

Article 32 : Accident

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident. Ces éléments serviront de base à la déclaration d'accident du travail.

La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction peut contester les déclarations d'accident du travail.

Le télétravailleur doit prévenir l'entreprise dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident.

Lorsqu'un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages horaires de travail, l'accident ne bénéficie pas de la présomption d'accident du travail. Il appartient alors, le cas échéant, au salarié de prouver que celui-ci est d'origine professionnelle.

Titre VIII : Equipement du télétravailleur

Ces dispositions concernent exclusivement le télétravail de longue durée (supérieur à 3 mois continus) et exclut donc le télétravailleur occasionnel et ponctuel.

Article 33 : Equipement mis à disposition du télétravailleur

Dans le cadre du télétravail permanent, la société met à la disposition du télétravailleur les équipements suivants :

  • Ordinateur portable

  • Imprimante

  • Téléphone portable

  • Consommables (papiers, cartouches d'encres...) selon une périodicité quatrimestrielle

Ces équipements sont la propriété de la société CONFISERIE DU ROY RENE. Le salarié en a l'usage tout au long de l'exécution du contrat de travail sous forme de télétravail. Le salarié restitue impérativement cet équipement lorsqu'il n'a plus le statut de télétravailleur ou en cas de départ de l'entreprise.

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'équipement, le salarié informe l'entreprise sans délai afin qu'une solution soit apportée au problème rencontré. Il pourra éventuellement être demandé au salarié de transporter l'équipement défectueux dans les locaux de l'entreprise.

Si la panne rend impossible la poursuite du télétravail, les conditions de travail s'exécutent temporairement, jusqu'au rétablissement des conditions permettant la poursuite du télétravail, dans les conditions suivantes :

  • lorsque la panne constatée résulte d'un dysfonctionnement des équipements fournis par l'entreprise, le télétravailleur est réputé pendant la durée de la panne, et dans la limite de la journée où celle-ci intervient, être en situation de travail. Ce temps n'est pas récupérable. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le jour ouvré suivant au sein de l'entreprise pour réaliser sa prestation de travail jusqu'à la résolution du problème

  • dans les autres situations, ce temps est récupérable. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le lendemain au sein de l'entreprise pour réaliser sa prestation de travail jusqu'à la résolution du problème. Dans cette situation, le salarié a la possibilité de reprendre immédiatement le travail dans les locaux de l'entreprise, le jour même de la survenance de la panne.

Article 34 : Utilisation professionnelle de l'équipement mis à disposition

Le matériel et les abonnements mis à disposition du télétravailleur par l'entreprise doivent faire l'objet d'une utilisation conforme aux pratiques en vigueur dans l'entreprise.

Ils sont réservés à un usage professionnel exclusif.

Article 35 : Protection des données informatiques

L'utilisation du matériel informatique, l'accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux pratiques en vigueur dans l'entreprise.

Article 36 : Sanction d'une utilisation non conforme de l'équipement

Toute utilisation non conforme des équipements et des abonnements pourra être sanctionnée dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Titre X : Dispositions finales

Article 37 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation :

  • Du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l'article L. 4612-8-1 du Code du travail ;

  • A la consultation du comité d'entreprise et du CHSCT pour les mesures de nature disciplinaire.

Article 38 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er février 2019.

Article 39 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 40 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 45 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 41 : Suivi de l'accord

Un suivi de l'accord est réalisé, de façon annuelle, lors de la Consultation périodique des représentants du personnel relative au bilan social, par une commission de suivi composée des membres du CSE et de la Direction.

Article 42 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 45 jours suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 43 : Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de deux ans suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 44 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 45 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 46 : Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231­2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis du comité d'entreprise.

Article 47 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

Article 48 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 49 : Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l'accord.

Article 50 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Le 15 janvier 2019

A Aix en Provence

Signatures :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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