Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ET D'ATELIER" chez BIEVRE BUS MOBILITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIEVRE BUS MOBILITES et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT
Numero : T09119003168
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : BIEVRE BUS MOBILITES
Etablissement : 62200644300031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise :
Code APE: 4939 / A Code SIRET: 622 006 443 00031
Forme juridique : SAS
dont le siège social est au 15, avenue Ampère – BP 23 91320 WISSOUS
représentée par
agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « BIEVRE BUS MOBILITES »
D’UNE PART
ET :
Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat UST,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L3121-11 sur les modalités de mise en œuvre des astreintes, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les parties signataires conviennent de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de l’exploitation et du service de transport auprès de nos clients en cas d’incident et en dehors des plages d’ouverture habituelles du service exploitation et du service atelier.
Ces contraintes d’exploitation nécessitent de prévoir les interventions des personnels qualifiés en dehors des horaires habituels de travail pour assurer la continuité du service, procéder aux opérations de réparations et de dépannage sur l’ensemble du réseau et assurer la sécurité des salariés.
Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
En conséquence, tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs aux astreintes du personnel d’exploitation et d’atelier, et qui seraient contraires, deviennent caduques à la date de signature de l’accord.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés identifiés comme nécessaire à la réalisation des objectifs ci-dessus définis.
En conséquence, si l’entreprise venait à remporter un ou plusieurs marchés comprenant des périodes d’astreinte pour le personnel d’exploitation et d’atelier, cet accord s’appliquera dans le cadre de ces nouveaux contrats.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, l’astreinte est définie comme :
« une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
L’astreinte ainsi considérée se déroule au domicile (ou à proximité du domicile) du salarié ou dans tous lieux non imposés par la direction. En dehors des interventions, déplacement compris, elle ne constitue pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – MODALITES DE L’ASTREINTE
3.1 Périodes d’astreinte
3.1.1 Périodes d’astreinte actuelles
Pour le service atelier :
L’astreinte débute le samedi à 05h15 et s’achève le jour même à 21h15 à la fin du dernier service.
Ces horaires pourront être ajustés ultérieurement en cas de modifications des horaires du service.
Cet article ne s’applique qu’à défaut d’application de l’article 3.1.2.
3.1.2 Périodes d’astreinte en cas de gain du marché de Rungis
Une période d’astreinte commence un lundi matin à 04h00 et s’achève le dimanche soir à 23h59.
Pour le service exploitation :
Du lundi au vendredi, l’astreinte du matin est fixée de 04h00 à 05h00 et le soir de 21H15 à 23h59.
Le samedi, l’astreinte du matin est fixée de 04h00 à 05h30 et le soir de 21H15 à 23h59.
Pour le dimanche, l’astreinte débute à 4h00 et se termine à 23h59.
Pour le service atelier :
Du lundi au vendredi, le début de l’astreinte est fixé à 4h00 et se termine à 7h30 puis de 17h30 à 23H45.
Pour le week-end, le début de l’astreinte est fixé le samedi à 4h00 pour se terminer à 23h59. Le dimanche le début de l’astreinte est fixé à 4h00 pour se terminer à 23h59.
L’application de cet article s’effectuera sous réserve de la réalisation de la condition suspensive du gain du marché de Rungis.
3.2 Organisation et modalités de programmation
L’ensemble du personnel d’exploitation et d’atelier assurant les fonctions d’agent de maîtrise atelier ou mécanicien, Agent de maîtrise exploitation, planning et coordinateur prévention, conducteurs-assureurs et conducteurs-voltigeurs et conducteurs-receveurs peut être concerné par les astreintes.
Ces astreintes régulières font l’objet d’un planning mensuel.
A minima, ces programmations d’astreintes seront portées à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à un jour franc minimum.
La planification des astreintes tiendra compte des effectifs disponibles.
3.3 Déclenchement des interventions
Lors de la période d’astreinte, les interventions sont déclenchées par :
- soit les appels des conducteurs en service qui se trouvent en difficulté
- soit les alarmes du site (incendie, effraction, vandalisme…)
- soit par le personnel d’encadrement.
3.4 Moyens à disposition
L’entreprise met à disposition l’ensemble des moyens nécessaires à l’astreinte :
un téléphone d’astreinte,
les clés et codes de l’alarme,
un véhicule de service,
le véhicule de dépannage de l’atelier.
ARTICLE 4 – COMPENSATIONS LIEES AUX ASTREINTES
4.1 Prime d’astreintes
Outre, le cas échéant, la rémunération des temps d’intervention mentionné ci-après 4.2, le salarié bénéficiera d’une compensation financière dit « prime d’astreinte » en contrepartie de sa disponibilité afin d’assurer une astreinte.
Pour cela, il sera octroyé, une prime forfaitaire de 50 euros bruts par période d’astreinte effective telle que définie au 3.1.1 du présent accord.
En cas de gain du marché de Rungis, il sera octroyé une prime forfaitaire par période d’astreinte effective telle que définie à l’article 3.1.2 :
de 140 euros bruts par période d’astreinte effective pour le service exploitation ;
de 150 euros bruts par période d’astreinte effective pour le service atelier.
Ces montants apparaîtront sur le bulletin de paye, distinctement du salaire de base. Les astreintes seront payées avec le versement de la paye (selon période de prépaie).
En cas d’absence non prévue du salarié d’astreinte durant sa période planifiée pour des raisons médicales ou de force majeure sur justificatif uniquement, la prime d’astreinte sera versée pour les jours d’astreintes réellement effectués :
Pour la partie exploitation 15€ par jour du lundi au vendredi, 25€ le samedi et 40€ par dimanche et pour la partie atelier de 15 € par jour du lundi au vendredi, 35 € le samedi et 40 € par dimanche.
4.2 Temps d’intervention et rémunération
Il convient de bien distinguer l’astreinte du temps d’intervention.
4.2.1 Temps d’intervention :
Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
4.2.2 Déplacements
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.
4.3 Incidence sur les temps de repos
S’il n’y a pas d’intervention : le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur les durées minimales de repos quotidiennes ou hebdomadaires.
Si le salarié d’astreinte intervient : la réglementation relative au repos quotidien et hebdomadaire s’applique. La direction prendra par conséquent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des temps de repos notamment s’agissant des salariés qui ont dû réaliser des interventions alors qu’ils étaient en astreinte de nuit.
Cependant en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article L. 3132-4 du Code du travail (organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement) le repos quotidien et/ou hebdomadaire peut être suspendu. Dans ce cas, le salarié bénéficiera dans les plus brefs délais d’un repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Le respect du temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
ARTICLE 5 – SUIVI ET INFORMATION DES SALARIES
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit qui devra être remis par le salarié à sa hiérarchie. Ce document devra indiquer la liste des appels reçus (date, heure, interlocuteurs, objet) et le cas échéant la nature des interventions effectuées (dates, heures, lieux et durées). L’existence et la qualité de cette synthèse fait partie intégrante des obligations attachées aux périodes d’astreintes.
Seule la remise d’un compte-rendu précis et circonstancié indiquant par ailleurs l’heure de début et de fin démontrera l’existence des actions réalisées et des temps d’intervention.
La rémunération de l’astreinte est conditionnée à la réalisation effective du compte-rendu.
Un modèle de compte-rendu sera établi par la direction.
L’employeur remettra au salarié un document mensuel récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées par le salarié concerné et la compensation correspondante.
ARTICLE 6 – EFFETS DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, celles-ci se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
Cet accord prendra effet le 1er juillet 2019.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION – RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’Accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord. Une copie de cette dénonciation sera déposée au Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.
A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 – DÉPÔT / PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail à la DIRECCTE via téléaccords et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de LONGJUMEAU.
Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives, de la copie des résultats (ou PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Fait à Wissous, le 25/06/2019 (en 7 exemplaires comprenant 9 pages)
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par,
En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par | Signature(s) |
Monsieur Pour le Syndicat CFDT |
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Monsieur Pour le syndicat CFE-CGC |
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Monsieur Pour le syndicat CGT |
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Monsieur Pour le syndicat UST |
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