Accord d'entreprise "Accord relatif à la Prime d' Incommodité et à la Prime Forfaitaire Spécifique SUEZ RVE IDF" chez SUEZ RV ENERGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV ENERGIE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09218003841
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV ENERGIE (IDF)
Etablissement : 62201274801074 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la Prime d'Incommodité et à la prime Forfaitaire spécifique (2018-07-19)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19
Entre :
L'établissement Ile de France de l'UES SUEZ RV ENERGIE dont le siège est situé 19 rue Emile Duclaux - 92150 SURESNES représentée par Directeur Général Délégué,
D'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical d'établissement,
CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical d'établissement.
CFE CGC, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical d'établissement.
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 4 : PRIME D'INCOMMODITE 4
ARTICLE 5 : PRIME FORFAITAIRE SPECIFIQUE 4
Article 5.1 : Prime forfaitaire spécifique région administrative lie de France 5
5.1-1 : Fréquence de versement 5
5.2-1 : Fréquence de versement 6
ARTICLE 6 : MODALITES DE PUBLICITE DE L'ACCORD 6
ARTICLE 8 : CLAUSE DE REVOYURE 6
ARTICLE 12 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 7
PREAMBULE
L'accord collectif relatif à la « prime spécifique NOVERGIE IDF » signé le 13 juillet 2016 prévoyait en son article 4 une clause de revoyure.
Ainsi, il était prévu que les parties signataires se réuniraient dans le courant du premier semestre 2018 avec pour objectif, si les conditions économiques le permettaient, de poursuivre pour les années 2018 et 2019 la dynamique d'augmentation de cette prime spécifique dans le cadre d'un nouvel accord.
C'est dans ces conditions qu'une négociation s'est ouverte entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l'établissement SUEZ RV Energie IDF en vue de définir les nouvelles modalités d'attribution de la prime spécifique.
ARTICLE 1 : OBJET
Les salariés non cadres des unités opérationnelles, hors siège, de l'UES SUEZ RV Energie travaillant dans une société ou un établissement compris dans le périmètre actuel de l'établissement social IDF SUEZ RV Energie (ex Novergie IDF) sont aujourd'hui attributaires d'une « prime spécifique IDF » incluant d'une part l'indemnité journalière pour travaux salissants prévue à l'article 25.3.2, d'autre part la prime d'incommodité prévue à l'article 25-4 de la convention collective et enfin une prime liée au coût de la vie.
Les parties conviennent de modifier les modalités de calcul et d'attribution de cette prime spécifique en distinguant la prime d'incommodité prévue à l'article 25-4 de la CCN d'une part, et d'autre part, la prime forfaitaire spécifique laquelle constitue une adaptation des dispositions conventionnelles de branche relative à l'indemnité journalière pour travaux salissants prévue à l'article 25.3.2 permettant notamment de tenir compte du coût de la vie.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des règles, ayant le même objet, instituées au sein de l'établissement lie de France de l'UES SUEZ RV ENERGIE, tant par le biais de la convention collective applicable ou accord collectif que par décision unilatérale ou par voie d'usage.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non cadres des sociétés et des sites relevant du périmètre de l'établissement distinct lie de France {IDF) de l'UES SUEZ RV ENERGIE à la date de signature du présent accord :
ESIANE (Villers St Paul)
SUEZ RV Energie : usines de valorisation énergétiques (UVE) situées à Argenteuil, Carrières sous Poissy, Carrières sur Seine, Lagny et Ouarville
VALO'MARNE (Créteil)
Dans l'hypothèse où une nouvelle société serait conventionnellement intégrée à l'UES RV Energie et relèverait du périmètre de l'établissement lie de France de l'UES, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'étudier l'opportunité de l'inclure dans le champ d'application du présent accord.
Par exception au principe définit ci-dessus, les parties conviennent que, dans l'hypothèse où une société dédiée venait à être constituée en exécution d'obligations contractuelles consenties pour le renouvellement d'un marché précédemment exploité par une société ou un site compris dans le champ d'application du présent accord, alors cette nouvelle société dédiée bénéficiera automatiquement des mesures définies au présent accord et applicables à la société ou au site qui exploitait précédemment le marché. Cette évolution sera formalisée par la signature d'un avenant au présent accord
ARTICLE 3 : REGIME SOCIAL
Le régime social afférent aux indemnités et primes visées en application du présent accord est établi conformément à la réglementation Urssaf.
ARTICLE 4 : PRIME D'INCOMMODITE
La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique applicable au personnel non cadre de l'établissement IDF de l'UES SUEZ RV ENERGIE prévoit, en son article 25.4, le versement d'une prime d'incommodité en contrepartie de la réalisation de travaux contraignants dont la liste est fixée limitativement en son article 25.3.3.
L'article 25.4 de la CCN prévoit en outre que le montant de la prime varie en fonction de la durée de réalisation des travaux incommodes, à taux plein (au-delà de 4 heures d'exposition) ou à taux réduit (entre 2 et 4 heures d'exposition).
Précédemment incluse dans la « prime spécifique IDF », les parties conviennent de la traiter de manière indépendante selon les modalités suivantes :
Attribution au personnel non cadre et non administratif d'une prime à taux plein par jour travaillé au taux conventionnel en vigueur.
Toute modification des dispositions de la convention collective relative à la prime d'incommodité ou disposition différente prise au niveau central de l'UES SUEZ RV ENERGIE entraineront automatiquement la réouverture de négociation pour d'éventuelles adaptations des dispositions prévues au présent article
ARTICLE 5 : PRIME FORFAITAIRE SPECIFIQUE
Les parties ont souhaité adapter les dispositions prévues à l'article 25.3.2 de la CCN des Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise de !'Exploitation d'Equipements thermiques et relatives aux indemnités journalières pour travaux salissants en vue de définir, en lieu et place, une « prime forfaitaire spécifique » intégrant le versement de la prime de salissure conventionnellement prévue et permettant également de tenir compte du niveau du coût de la vie qui est supérieur au sein de la région Ile-de-France.
Il est expressément convenu entre les parties que s'agissant d'une adaptation des dispositions conventionnelles applicables en matière de salissure, l'attribution de cette prime exclut toute demande de versement d'indemnité forfaitaire journalière pour travaux salissants telle que prévue à l'article 25.3.2 de la convention collective.
Toute modification des dispositions de la convention collective relative à l'indemnité journalière pour travaux salissants ou disposition différente prise au niveau national par SUEZ RV ENERGIE entraineront automatiquement la réouverture de négociation pour d'éventuelles adaptations des dispositions prévues ci-avant.
Cette prime forfaitaire spécifique a la nature de salaire et est soumise aux charges sociales afférentes. Elle n'entre pas dans l'assiette de calcul des autres primes pouvant être versée aux salariés.
Article 5.1 : Prime forfaitaire spécifique région administrative lie de France
Les dispositions prévues au présent article sont applicables au personnel non cadre travaillant sur les sites de l'UES SUEZ RV Energie situés en région administrative lie de France.
Il s'agit des usines :
d'Argenteuil, de Carrières sous Poissy, de Carrières sur Seine, de Lagny et de Créteil
5.1-1 : Fréquence de versement
Il sera attribué au personnel éligible une prime par jour travaillé.
Considérant que le personnel posté en quart travaille théoriquement moins de jours sur un mois compte tenu de son organisation du temps de travail (durée moyenne de référence 31,5h), il est convenu, dans un souci d'équité de traitement, de lui octroyer forfaitairement 3 primes supplémentaires par mois civil dès lors qu'au moins 1 jour aura été travaillé au cours du mois considéré.
Toute modification des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail ayant pour effet de modifier la durée du travail de référence du personnel d'exploitation en quart entrainera automatiquement la réouverture de négociation pour d'éventuelles adaptations des dispositions prévues ci-avant.
5.1-2 : Montant
Le montant de cette prime forfaitaire spécifique est le suivant :
9,23 €/j travaillé à compter du 1er août 2018 (période EVP juillet 2018)
10,23 €/j travaillé à compter du 1er juillet 2019 (période EVP juillet 2019)
11,23 €/j travaillé à compter du 1er juillet 2020 (période EVP juillet 2020)
Cette prime n'intègre pas la prime d'incommodité qui sera versée dans les conditions rappelées dans l'article 4 du présent accord.
Article 5.2 : Prime forfaitaire spécifique pour les usines ne relevant pas du périmètre géographique de la région Ile-de-France
Considérant que le personnel non cadre des usines d'ESIANE et de VALORYELLE n'est pas éligible au versement de la « prime forfaitaire spécifique région administrative IDF » prévue à l'article 5.1 laquelle est réservée aux usines situées en région Ile-de-France, alors qu'il bénéficiait jusqu'alors de la prime spécifique IDF, les parties ont souhaité définir des mesures compensatoires en instituant une prime forfaitaire spécifique propres à ces 2 usines.
5.2-1 : Fréquence de versement
Il sera attribué au personnel éligible une prime forfaitaire spécifique par jour travaillé.
Considérant que le personnel posté en quart travaille théoriquement moins de jours sur un mois compte tenu de son organisation du temps de travail (durée moyenne de référence 31,5h), il est convenu, dans un souci d'équité de traitement, de lui octroyer forfaitairement 3 primes supplémentaires par mois civil dès lors qu'au moins 1 jour aura été travaillé au cours du mois considéré.
Toute modification des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail ayant pour effet de modifier la durée du travail de référence du personnel d'exploitation en quart entrainera automatiquement la réouverture de négociation pour d'éventuelles adaptations des dispositions prévues ci-avant.
5.2-2 : Montant
Le montant de cette prime compensatoire est fixé à 7,78 € par jour travaillé.
Cette prime compensatoire n'intègre pas la prime d'incommodité qui sera versée dans les conditions rappelées dans l'article 4 du présent accord.
ARTICLE 6 : MODALITES DE PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique ou par voie d'affichage.
ARTICLE 7 : DUREE
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE REVOYURE
Les parties signataires conviennent de se revoir dans le courant du premier semestre de l'année 2021 pour faire un bilan des 3 années d'application, d'une part et de faire un point sur l'évolution du coût de la vie spécifique à la région administrative IDF, d'autre part.
ARTICLE 9 : SUBSTITUTION
Il est rappelé que les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à l'ensemble des règles ayant le même objet et instituées au sein de l'UES SUEZ RV Energie, tant par voie conventionnelle, que par décision unilatérale, que par voie d'usage.
ARTICLE 10 : REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent en outre de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 11 : DEPOT
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 et du Code du travail.
Il sera déposé en dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
ARTICLE 12 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l’application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Tant que le différend n'est pas réglé, le présent accord continuera de s'appliquer.
Fait à Suresnes, le 19 juillet 2018
En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis en main propre ce jour à chaque partie signataire.
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Directeur Général Délégué Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFE CGC
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