Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise Someflu du 27 août 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323060009
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOMEFLU
Etablissement : 62201777000083

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-12

AVENANT À L' ACCORD D’ENTREPRISE SOMEFLU

du 27 août 2000

sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

entre,

la Société SOMEFLU sous SIRET 62201777000083 située 21 rue de la Fraternité-93170 BAGNOLET et représentée par , Président

et

le représentant membre élu du CSE

Le présent avenant est conclu à la suite d’une période d’activité partielle due initialement à la pandémie du covid et prolongée dans un contexte économique particulièrement fragile, marqué par les défis majeurs tels que des difficultés d’approvisionnement de produits/matières, une persistance du conflit en Ukraine et une inflation significative.

Face à cette réalité complexe, au terme de la période d’activité partielle, la direction a souhaité faire évoluer l’organisation du travail des équipes de production dans le dialogue social, après avoir :

  • identifié les contraintes des salariés lors d’entretiens en février et mars 2023

  • et présenté le dispositif aux salariés concernés au cours d’une réunion d’information le 4 juillet 2023.

L’avenant conclu avec le CSE après une réunion d’information le 27 juin 2023 vise à trouver un équilibre entre :

  • les impératifs de compétitivité, d’organisation de l’activité et de pérennité de l’entreprise ;

  • la volonté de la Direction d’améliorer les conditions de travail et de préserver la qualité de vie des salariés sachant que :

  • les salariés de production n’ont pas accès au dispositif du télétravail

  • le trafic routier s’est densifié en IDF

  • les transports en commun doivent rester accessibles à tous

  • les enjeux climatiques et les périodes de fortes chaleurs amènent à être attentifs à l’organisation du temps de travail.

  • et une attractivité de l’organisation du travail dans un contexte de projet de déménagement.

Afin de prendre le temps d’expérimenter cette nouvelle organisation du travail et compte tenu du projet de déménagement sur le site de Courtry, les parties sont convenues de signer cet avenant dans le cadre d’une durée déterminée de 4 mois, du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023.

Cet avenant se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27 août 2000 pour les salariés concernés par les art 3.1.1 et 3.1.3 de cet accord.

DISPOSITIF 1- LA DURÉE DU TRAVAIL

Art 1-1 PERSONNEL DE PRODUCTION : 37H30 AVEC ATTRIBUTION DE JRTT SUR L'ANNÉE

Art 1-1-1 Champ d’application

L’organisation du temps de travail décrit ci-dessous s’applique aux équipes de la production (logistique, montage/essais, usinage et méthodes), à l’exception des salariés à temps partiel dont les modalités sont fixées dans le contrat et des salariés cadres.

Les CDD, intérimaires et les alternants des services visés sont concernés par cette organisation du travail.

Art 1-1-2 Durée hebdomadaire et attribution de JRTT

Les modalités retenues pour l’organisation du travail sont :

  • Une organisation du travail sur une base de 37 heures 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif. Les horaires de travail seront définis par service et communiqués par mail ainsi que par affichage sur les panneaux réservés à cet effet;

  • 5 jours de repos (RTT) dont 4 jours fixés par la direction et par service et 1 jour au choix du salarié. Les jours fixés par la direction seront portés à la connaissance des équipes, par note de service1.

Les modalités de prise des jours sont précisées à l’article 1-2 du présent accord.

Compte tenu de ces jours de repos, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif appréciée sur l’année est de 35 heures, calculées sur du 1er septembre au 31 décembre 2023.

La rémunération mensualisée des salariés sera lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Pour les contrats spécifiques (alternance, …), la durée effective de travail sera de 35 heures hebdomadaires pour les périodes de formation et 37h30 pour les périodes en entreprise. Le nombre de jours de repos sera proratisé pour chaque salarié concerné.

Pour les salariés à temps partiel, aucun jour de repos ne sera attribué.

Art 1-1-3 Modalités de décompte des absences

Le nombre de « JRTT » calculé est proportionnellement réduit du fait de toute suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif au regard du calcul de la durée du travail (par exemple : absence pour cause de suspension pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé parental, congé individuel de formation, congé sans solde).

En contrepartie, un salarié dont le contrat se trouve suspendu à une date où il aurait dû être en « JRTT » est considéré comme n’ayant pas bénéficié de son jour de repos « RTT » et peut en bénéficier ultérieurement.

A la fin de chaque mois, le solde de « JRTT » de chaque salarié ayant été absent au cours du mois sera recalculé.

Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos dits « JRTT » sera déterminé, individuellement, en fonction du temps de présence proratisé au sein de l’entreprise sur la période de référence considérée.

A la fin de la période d’acquisition, si le nombre de jours de JRTT n’est pas entier, il sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Art. 1-1-4 Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Article 2-1-5 Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 30 donnant lieu à l’acquisition de JRTT ne sont pas traitées en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, en l’espèce réalisées au-delà de 37h30 de travail effectif par semaine, seront traitées selon les dispositions légales à la semaine et donneront à une contrepartie majorée à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes. Les heures supplémentaires pourront donner lieu à contrepartie en argent ou le cas échéant en repos (dit repos compensateur de remplacement), à l'initiative de l'employeur

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande de l’entreprise ou sur sa validation expresse. Il est par ailleurs expressément convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

ART. 1-2 JOURS DE REPOS

Le jour de repos à l’initiative du salarié sera pris selon des modalités définies d’un commun accord entre le salarié et son responsable, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et hors période de forte activité sachant que :

  • 4 jours de repos sont fixés par l’entreprise.

Le jour de repos ne peut être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par journée ou demi-journée.

Lorsqu’un salarié n’a pas acquis de JRTT pour un jour imposé par l’entreprise, le salarié pourra soit poser un jour de congés payés, soit prendre un jour de congés sans solde.

La prise des jours de repos doit être faite avec un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés sauf urgence et absolue nécessité, ce délai est ramené à 2 jours calendaires sauf urgences liés à la sécurité ou sinistres/intempéries.

Les mêmes délais de prévenance s’appliquent en cas de changements des jours travaillés par l’employeur qui devront impérativement être refixés dans l’année. Les cas d’urgence ou de nécessité visés sont notamment :

• Difficultés d’approvisionnement (matières, inserts, sources d’énergie, outillages),

• Problèmes techniques de matériels, pannes,

• Absentéisme collectif anormal lié à la maladie

Les jours de repos doivent impérativement être pris et soldés avant le 31 décembre.

Pour le cas exceptionnel où le salarié ne pourrait, sur demande de son responsable, prendre la totalité de ses jours de repos, les jours non pris devront être soldés au plus tard et sur accord express et préalable de l’employeur au 15 janvier de l’année N+1.

A titre d’information, les jours de repos apparaissent actuellement sur le bulletin de paie sous la rubrique « RTT ».

DISPOSITIF 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord intervient entre la Direction représentée par XXX XXX, en qualité de président et le CSE après :

  • Discussion du projet en CSE au cours des réunions du 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023

  • Communication du projet d’accord à l’ensemble du personnel en date du 5 juillet 2023.

RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au CSE dans un délai de 2 semaines à compter de la demande. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent avenant, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir au cours du mois de novembre afin de faire le point sur son application et d’envisager, le cas échéant, d’en reconduire le contenu dans un accord à durée indéterminée.

DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.

Le présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord);

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains

Par ailleurs, en application de l’article D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant portant sur la durée du travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la plasturgie dont relève l’entreprise. La transmission sera réalisée par l’employeur par voie électronique. Le présent avenant sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Bagnolet, le 12 juillet 2023

Le Président Représentant du CSE


  1. Calcul établi à partir du calcul annuel : En cas de durée hebdomadaire de travail de 37h30, 15 jours de repos sont dus pour aboutir à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sur l’année (soit l’équivalent de 1607 heures par an, calculées sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre). L’avenant étant mis en place sur une période de 4 mois, les 15 jours de repos ont été proratisés pour donner lieu aux 5 jours de repos mentionnés ci-après.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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