Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE PCAS" chez PCAS
Cet accord signé entre la direction de PCAS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09118001156
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : PCAS
Etablissement : 62201950300029
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant 1 à l'accord portant mise en place du CSE (2020-11-02)
UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSE POUR L'ETABLISSEMENT DE NIMES (2022-03-11)
Accord collectif autorisant le vote électronique dans l'entreprise PCAS (2022-09-12)
AVENANT N°2 A L'ACCORD PORTANT MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-12-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27
accord portant mise en place du comite social et economique
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société PCAS SA, Société anonyme au capital de 15 141 725 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVRY sous le numéro 622 019 503, dont le siège social est sis 23 rue Bossuet, ZI de la Vigne aux Loups, 91160 LONGJUMEAU, représentée par , dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommée : « La Direction »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
D’autre part.
Préambule
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société PCAS SA sous forme de Comité Social et Économique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord portant mise en place du CSE.
Ainsi, et en application des dispositions précitées, l’accord portant mise en place du CSE porte sur les thèmes suivants :
la fixation du périmètre du CSE ;
la mise en place des Commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
la mise en place de la commission Formation ;
la mise en place de la commission Logement et égalité professionnelles ;
la mise en place de la commission Frais de santé - Prévoyance
La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis les 17 Mai, 5, 17 et 27 Juillet 2018.
Les négociations ont abouti au présent accord conclu sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts devant être retenus pour la mise en place des futurs Comités sociaux et économiques.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, le présent accord vient fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions santé, sécurité et conditions de travail.
Enfin, conformément aux articles L. 2315-45 et suivants du Code du travail, le présent accord vient fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement des autres Commissions du CSE.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit
Article 1 - Fixation du périmètre des CSE
Pour toutes les attributions ou règles de fonctionnement non prévues par le présent accord, les parties conviennent d’appliquer au CSE les règles prévues pour le Comité d’entreprise.
1.1 Comités Social et Economique d’établissement (CSE-E)
1.1.1 Notion d’établissement distinct
Les parties rappellent que l’établissement distinct au sens de la législation sur le CSE en vigueur s’entend d’une structure exerçant sous la Direction de représentants disposant d‘un degré d’autonomie de gestion suffisant, notamment pour la gestion du personnel.
En dernier état, la société PCAS comporte 5 établissements différents pour l’exercice des missions des instances représentatives du personnel, exercées dans le cadre de comités d’établissement et d’un comité d’entreprise central.
Les parties signataires, conscientes de la situation existante en terme de Direction de site, et soucieuses de maintenir une gestion sociale identique, ont convenu que le périmètre de mise en place du CSE serait repris à l’identique de celui préexistant.
Les Parties conviennent ainsi qu’ont la qualité d’établissement distinct les implantations géographiques de la Société dont les directeurs disposent d’une autonomie de gestion du personnel.
1.1.2 Nombre et périmètre des établissements distincts
Les Parties conviennent que la Société dénombre à ce jour 5 établissements distincts emportant mise en place de Comités sociaux et économiques d’établissement, à savoir :
L’établissement de Longjumeau
L’établissement de Bourgoin Jallieu
L’établissement de Couterne
L’établissement de Limay
L’établissement de Porcheville
Les parties conviennent que la mise en place des différents CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues au 2nd semestre 2018.
1.1.3 Prorogation ou Réduction des mandats
Les parties conviennent que la mise en place des différents CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues au 2nd semestre 2018.
Afin d’organiser une élection commune sur le 2nd semestre 2018, le renouvellement concomitant des Comités d’Etablissements doit être effectué pour les établissements distincts de la société au plus tard le 31 Décembre 2018.
Pour mettre en œuvre le présent accord, il est nécessaire de prévoir la prorogation ou la réduction de la durée des mandats des membres des instances représentatives existantes, afin que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du CSE. Cet accord convient en tant que de besoin de la prorogation ou de la réduction des mandats existants en vue d’une date commune pour l’organisation des élections rendues obligatoires par l’instauration du CSE.
1.2 Comité Social et Economique Central (CSE-C)
Dans les entreprises de plus de 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, il est obligatoire de constituer un comité social et économique d’entreprise (L 2313-1 et suivants), afin d’exercer les attributions prévues aux articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail.
Dans chaque CSE, dans le mois qui suit l’élection des membres du CSE-E, les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à bulletin secret, les membres titulaires et suppléants du CSE-C, sur candidature(s) de membre(s) titulaire(s) ou suppléant(s). Cette élection a lieu tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissements.
Le procès-verbal de chaque CSE-E mentionne ces opérations électorales et le résultat du vote.
Le mandat de membre du Comité Central d’Entreprise est d’une durée de 4 années, soit la durée du cycle électoral, sauf fin anticipée du mandat. En cas de fin du mandat d’un titulaire (vacance, par départ de l’entreprise ou perte du mandat) un remplaçant de la même catégorie et établissement est alors désigné pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections.
1.3 Modification pouvant survenir en cours de cycle électoral
En cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise, les dispositions de l’article L. 2316-12 du Code du travail seront appliquées.
En dehors des cas visés par l’article L. 2316-12 du Code du travail, et afin d’assurer le maintien d’une représentation salariale auprès de tous les salariés de l’entreprise, le périmètre d’un établissement distinct de la société se trouvera modifié pour intégrer dans son champ de compétence un nouveau site n’ayant pas la qualité d’établissement distinct.
Dans cette hypothèse, le site ou l’unité intégrée sera à titre dérogatoire automatiquement rattaché à l’établissement distinct le plus proche géographiquement jusqu’aux prochaines élections.
Cette intégration ne modifie pas la composition du CSE concerné.
1.4 Articulation des consultations
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent accord, il est rappelé que le CSE-C est seul informé et consulté sur un projet ou une décision relative :
à la marche générale de la société PCAS ou aux principes généraux de l’entreprise ;
ou dès qu’au moins deux établissements de PCAS sont concernés, sans mesures d’adaptations locales spécifiques laissées à l’appréciation d’un établissement ;
ou lorsque la décision, le projet ou tout acte nécessitant son information et/ou consultation excède le pouvoir confiés à un chef d’établissement.
Les CSE-E sont :
Seuls consultés lorsque la décision relève du pouvoir du Chef d’établissement ;
Conjointement avec le CSE-C dès lors qu’une ou des mesures d’adaptations sont déterminées et spécifiques à l’établissement concerné.
Par dérogation au code du travail, et sauf ordre de consultations légalement prévues par le code, il est décidé en cas de consultation conjointe que le CSE-C central est alors consulté en priorité sur le CSE-E.
En cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise, les dispositions de l’article L. 2316-12 du code du travail sont appliquées.
Article 2. Durée des mandats
La durée des mandats des membres des CSE sera de 4 ans.
Sous réserve que ce point soit repris dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3.
Article 3. Nombre de sièges des délégations du personnel
3.1 Comité Social et Économique Central (CSE-C)
Dans la limite du plafond légal global, chaque établissement est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant.
Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE-C est défini selon les effectifs de l’établissement comme suit :
Etablissement dont l’effectif est inférieur ou égal à 199 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant
Etablissement dont l’effectif est supérieur ou égal à 200 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-13 du Code du travail, le comité social et économique central est doté de la personnalité civile. Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fera l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les règles de double majorité de l'article L. 2314-6 (protocole préélectoral).
3.2 Comité Social et Economique d’Etablissement
Les CSE sont présidés par les Directeurs ou leurs représentants, assistés en tant que de besoin de tout(s) responsable(s) en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Sous réserve que cela soit repris dans le protocole d’accord pré-électoral, le nombre des membres titulaires (et autant de membres suppléants) des CSE-E est fixé comme suit :
Etablissement dont l’effectif est compris entre 11 et 24 salariés : 1 titulaire
Etablissement dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salariés : 2 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 50 et 74 salariés : 5 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 75 et 99 salariés : 6 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 100 et 124 salariés : 7 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 125 et 149 salariés : 8 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 150 et 174 salariés : 9 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 175 et 199 salariés : 10 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 200 et 249 salariés : 12 titulaires
Etablissement dont l’effectif est compris entre 250 et 299 salariés : 13 titulaires
Concernant les autres tranches d’effectif le nombre de titulaires est défini conformément à la réglementation en vigueur.
A titre dérogatoire, en sus des membres titulaires, peuvent participer à l’ensemble des réunions sans voix délibérative (sauf en l’absence d’un membre titulaire) les membres suppléants.
Article 4. Heures de délégation
Sous réserve que ce point soit repris dans le protocole d’accord préélectoral, les Parties rappellent le volume d’heures individuelles de délégation par mois pour chaque titulaire.
Effectif (nombre de salariés) |
Nombre mensuel d’heures de délégation | Total heures de délégation (selon le nombre de titulaires) |
---|---|---|
11 à 24 | 10 | 10 |
25 à 49 | 10 | 20 |
50 à 74 | 18 | 90 |
75 à 99 | 19 | 114 |
100 à 124 | 21 | 147 |
125 à 149 | 21 | 168 |
150 à 174 | 21 | 189 |
175 à 199 | 21 | 210 |
200 à 249 | 22 | 264 |
250 à 299 | 22 | 286 |
Le nombre d’heure de délégation pour les autres tranches d’effectif sont ceux défini conformément à la réglementation en vigueur.
L’utilisation des heures de délégation et les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent sont définies par la réglementation en vigueur.
Pour mémoire elles sont à la date du présent accord les suivantes :
Pour les salariés en forfait annuel en jour, les heures de délégation sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Le salarié en forfait annuel en jours peut subdiviser la demi-journée en quart de journée voire proratiser en fonction du besoin du mandat.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Dans les limites ci-dessous, un ou plusieurs membres titulaires du CSE peuvent également mutualiser une partie de leur crédit d'heures de délégation dans l’année civile en cours au profit d’un suppléant. Sauf dispositions plus favorables au sein de l’établissement, chaque membre en fait la demande préalable par bon, 8 jours avant utilisation, en mentionnant expressément le nombre d’heures qu’il souhaite mutualiser.
Cette répartition ne peut conduire un membre suppléant du CSE, dans la même année civile à bénéficier au titre de la mutualisation au total plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation mensuel dont bénéficierait un titulaire.
Article 5. Moyens alloués aux CSE
Chaque CSE dispose d’un local aménagé (meublé notamment de tables, chaises et armoire) et du matériel (notamment un ordinateur, un traitement de texte, une imprimante, ainsi que d'un accès à internet/ligne téléphonique) nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Tout autre équipement et tous frais de fonctionnement (notamment frais de documentation, papeterie, frais d'abonnement et de communications téléphoniques qui sont à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement).
Article 6. Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-36 du Code du travail.
Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :
Le périmètre de la ou des CSSCT ;
Le nombre de membres de la Commission ;
Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d'exercice ;
Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;
Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail ;
Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués.
6.1. Mise en place et périmètre des Commissions
Une Commission centrale (CSSCT-C) sera mise en place au niveau de l’entreprise.
Parallèlement, à titre dérogatoire aux dispositions de l’article L 2315-36 du Code du travail, les parties conviennent qu’une Commission d’établissement sera également établie dans chacun des établissements distincts décrits dans le présent accord, indépendamment de l’effectif.
Sauf dispositions spécifiques contraires, les dispositions suivantes s’appliquent indifféremment aux Commissions d’établissement ou à la Commission centrale.
Composition
La mise en place de chaque CSSCT interviendra à compter des élections professionnelles pour une durée de mandat identique aux mandats des membres du CSE.
6.2.1. Composition de la CSSCT - C
La CSSCT-C sera composée d’un représentant par établissements, soit au 31 Mai 2018, 5 membres représentant chacun l’un des établissements.
6.2.2. Composition de la CSSCT - E
Le nombre de membres de la délégation du personnel au sein de la CSSCT-E est fixé comme suit :
De 3 à 5 membres pour les établissements dont l’effectif est inférieur ou égal à 199 salariés, dont au moins 1 représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège conformément à l’article L 2314-11.
De 4 à 8 membres pour les établissements dont l’effectif est supérieur ou égal à 200 salariés, dont au moins 1 représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège conformément à l’article L 2314-11.
Ainsi, compte tenu des effectifs de la Société à la date du 31 mai 2018, le nombre de membres de la délégation du personnel de chaque Commission est le suivant :
Commission d’établissement de Bourgoin Jallieu : au minimum de 3 membres et pouvant atteindre au maximum 5 membres ;
Commission d’établissement de Couterne : au minimum de 4 membres et pouvant atteindre un maximum de 8 membres ;
Commission d’établissement de Limay : au minimum de 3 membres et pouvant atteindre un maximum de 5 membres ;
Commission d’établissement de Longjumeau : au minimum de 3 membres et pouvant atteindre au maximum 5 membres ;
Commission d’établissement de Porcheville : au minimum de 3 membres et pouvant atteindre au maximum 5 membres.
6.3. Désignation des membres
Seuls les membres du Comité Social et Economique du périmètre de mise en place de chaque Commission peuvent être désignés comme membres de la délégation du personnel à ladite Commission, suite à candidature.
Cette désignation est réalisée lors de la première réunion suivant l’élection de chaque Comité social et économique.
La désignation a lieu par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.
Le Président du Comité ne participe pas au vote.
6.4. Missions
6.4.1. Missions de la Commission centrale
La Commission centrale par délégation du CSE-C, a pour vocation d’examiner les questions générales relatives à la santé et à la sécurité au travail dans l’entreprise, communes à l’ensemble ou à plusieurs établissements.
Il est rappelé que les missions confiées à la CSSCT –C sont exclusives des missions consultatives ou du recours à l’expertise, dévolues exclusivement au CSE-C, dont la CSSCT-C prépare alors seulement les délibérations.
L’axe essentiel de sa mission est la prévention des risques professionnels transverses. Elle n’a pas vocation à intervenir, et ne peut intervenir, au niveau d’un établissement sur un sujet ou une problématique purement locale.
Elle peut être associée à des études et émettre des recommandations qui seront transmises au Comité social et économique central.
Les questions ponctuelles, soumises au CSE-C qui saisit la Commission centrale d’une étude peuvent émaner de la Direction, ou d’au moins deux Commissions locales directement concernées.
La Commission centrale doit bénéficier de la part de la Direction d’une information régulière sur les efforts de prévention et d’amélioration des conditions de travail engagés par l’entreprise au niveau national.
6.4.2. Missions des Commissions d’établissement
La CSSCT - E exerce l’ensemble des attributions dévolues par la loi par délégation du CSE – E.
Il est rappelé que les missions confiées à la CSSCT sont exclusives des missions consultatives ou du recours à l’expertise, dévolues exclusivement au CSE, dont la CSSCT prépare alors seulement les délibérations.
Les modalités suivantes sont en particulier arrêtées :
Mission d’analyse des risques professionnels
La Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.
À ce titre, la Commission d’établissement est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’établissement vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique d’établissement et à la Commission centrale.
Mission de prévention des risques professionnels
La Commission d’établissement est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.
Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention.
L’éventuel refus de l’employeur de ces actions sera motivé.
Mission d’inspection
Il est confié aux Commissions d’établissement la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein de leur établissement distinct au moins une fois tous les trimestres.
La programmation des visites (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la Commission d’établissement.
Ces visites pourront avoir lieu en présence du Président de la Commission ou de son représentant.
Le temps consacré à ces visites s’impute sur les heures de délégation octroyées aux membres de la Commission.
Toute visite fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission d’établissement et transmis sans délai au CSE-E.
Ce compte rendu devra être transmis au Comité social et économique d’établissement.
Mission relative aux accidents du travail et maladies professionnelles
La Commission d’établissement doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’établissement dont elle relève, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La Commission d’établissement a la responsabilité de réaliser les enquêtes prévues par l’article L. 2312-13 du Code du travail, notamment en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission comprenant au moins :
L'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;
Un représentant de la Commission d’établissement.
L’enquête fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par la délégation de la Commission ayant réalisé l’enquête, comprenant les commentaires de la CSSCT et transmis au Comité social et économique d’établissement.
Ce compte rendu sera conservé dans les archives de la Commission.
En cas d’enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés CERFA officiels selon la réglementation en vigueur et transmis sans délai au CSE-E, en vue notamment de la tenue de la réunion prévue à l’article L 2315-27, al. 2.
6.4.3 Articulation des consultations
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent accord, il est rappelé que le principe d’articulation des consultations prévues à l’article 1.4 pour le CSE s’applique à l’identique à ses commissions SSCT centrales ou d’établissements, a qui sont délégués tout ou partie des pouvoirs du CSE (à l’exception des attributions consultatives et d’expertise).
Fonctionnement
6.5.1. Présidence
Les Commissions sont présidées par l’employeur ou l’un de ses représentants.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
6.5.2. Secrétariat
Un secrétaire est désigné au sein de chaque Commission par un vote au cours de la première réunion qui suit la désignation des membres de la Commission.
Le Président participe à ce vote.
Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission.
Il rédige et transmet les procès-verbaux.
6.5.3. Tenue des réunions
Périodicité
Les Commissions se réunissent une fois tous les trimestres à l’initiative du Président pour étudier la situation de l’établissement ou, le cas échéant, de l’entreprise en termes de santé, sécurité et de conditions de travail.
Des réunions extraordinaires de la Commission peuvent être organisées à l’initiative du Président ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’établissement dont elle relève, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La Commission peut aussi être réunie à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Convocation et ordre du jour
Le Président convoque les membres et participants de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et leur transmet l’ordre du jour ainsi que les documents y afférents au moins 8 jours avant la date de réunion prévue.
Participants
En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont aussi invités aux réunions de la Commission :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Déroulement des réunions
Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.
Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.
Procès-verbal des réunions
Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.
Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur ses heures de délégation.
Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.
Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion lors d’un vote au cours de la réunion suivante du CSE.
Un des deux exemplaires signés sera transmis au Comité social et économique du périmètre dont relève la Commission et un autre conservé dans les archives de la Commission.
Moyens accordés aux Commissions santé, sécurité et conditions de travail
6.6.1. Heures de délégation
Chacun des membres de la délégation du personnel de la CSSCT-E bénéficie d’un crédit d’heures de délégation additionnel non reportable, ni transférable, spécifique pour l'exercice de ses fonctions.
Pour les Commissions d’établissement, ce crédit est égal selon l’effectif de l’établissement à :
Effectif | Heures de délégation additionnelles mensuelles pour chaque membre de la CSSCT-E |
---|---|
Inférieur ou égal à 99 salariés | 2 heures |
De 100 à 299 salariés | 5 heures |
Supérieur à 300 salariés | 10 heures |
Dans les établissements mentionnés aux articles L4521-1 et suivants du code du travail, le nombre d’heure de délégation est majoré de 1h par mois.
Ce temps pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (tout événement provoquant un surcroît momentané et inhabituel de démarches).
En amont de chaque réunion, les représentants de la CSSCT-C peuvent se réunir dans la limite de 2 heures. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif.
6.6.2. Matériel
La Direction met à la disposition de chaque Commission une documentation juridique et technique à jour, en rapport avec l’activité de l’entreprise. La liste de cette documentation sera arrêtée en réunion. Elle pourra être réexaminée chaque année.
6.6.3. Assistance
Pour l’exercice de ses missions, la Commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
6.6.4. Local
Les membres de la Commission partagent le local avec les membres du Comité social et économique dont ils relèvent et dans lequel la Commission dispose d’une armoire fermée à clé.
Formation
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres des CSE, ou le cas échéant des Commissions bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Ces formations auront une durée comprise entre 3 et 5 jours et seront intégralement prises en charge par l’employeur.
Ainsi, le temps consacré aux formations prévues sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Article 7. Autres Commissions du CSE – C
7.1. Commission formation
En application de l’article L. 2315-49 du Code du travail, une commission formation est créée au sein du CSE-C. Cette commission est chargée :
De préparer les délibérations du Comité sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour la partie formation ;
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail. Il n'est pas déduit des heures de délégations accordées aux membres titulaires.
La Commission se réunit une fois par an à l’initiative du Président pour étudier la situation de l’entreprise concernant les mesures d’accompagnement et de développement des compétences des collaborateurs.
La Commission sera composée d’un représentant par établissement, soit au 31 Mai 2018, 5 membres représentant chacun l’un des établissements.
7.1.1 Désignation des membres
La Commission est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Seuls les membres du Comité Social et Economique du périmètre de mise en place de chaque Commission peuvent être désignés comme membres de la délégation du personnel à ladite Commission.
Cette désignation est réalisée lors de la première réunion suivant l’élection de chaque Comité social et économique.
La désignation a lieu par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.
Le Président du Comité ne participe pas au vote.
7.2. Commission d’information, d’aide au logement & d’égalité professionnelle
En application des articles L. 2315-50 et suivants du Code du travail, une commission information, aide au logement & égalité professionnelle est créée au sein du CSE-C.
Cette commission sera chargée notamment :
Mission égalité professionnelle
D’étudier l’ensemble des éléments constitutifs du bilan social de l’entreprise ;
Préparer les délibérations du CSE-C dans le domaine de l’égalité professionnelle (rapport situation comparée entre autres.
Mission information et d’aide au logement
De rechercher des possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
D’informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
La Commission se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du Président et en tant que de besoin s’agissant de l’affectation de logement le cas échéant.
La Commission sera composée d’un représentant par établissement, soit au 31 Mai 2018, 5 membres représentant chacun l’un des établissements.
7.2.1 Désignation des membres
La Commission est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Seuls les membres du Comité Social et Economique du périmètre de mise en place de chaque Commission peuvent être désignés comme membres de la délégation du personnel à ladite Commission.
Cette désignation est réalisée lors de la première réunion suivant l’élection de chaque Comité social et économique.
La désignation a lieu par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.
Le Président du Comité ne participe pas au vote.
7.3 Commission Frais de Santé - Prévoyance
Une commission Frais de santé est créée au sein du CSE-C, avec pour missions :
Piloter le régime en proposant des actions visant la pérennité de la structure et assurer l’équilibre des régimes.
Echanger autour de l’actualisation des régimes de mutuelle et de prévoyance des établissements du périmètre.
Assurer une veille du marché (benchmark, législation etc).
Centraliser les dysfonctionnements majeurs et trouver des solutions avec le prestataire de gestion.
La Commission se réunit une fois par an à l’initiative du Président.
La Commission sera composée d’un représentant par établissement.
7.3.1 Désignation des membres
La Commission est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Seuls les membres du Comité Social et Economique du périmètre de mise en place de chaque Commission peuvent être désignés comme membres de la délégation du personnel à ladite
Commission.
Cette désignation est réalisée lors de la première réunion suivant l’élection de chaque Comité social et économique.
La désignation a lieu par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.
Le Président du Comité ne participe pas au vote.
7.4 Fonctionnement des Commissions centrales
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux réunions des commissions du CSE-C (hors CSSCT) sont rémunérées comme temps de travail effectif dans la limite de 30 heures par an toutes commissions confondues. Au-delà, le temps passé s’impute sur les heures de délégations respectives.
Article 8. Temps de trajet et frais de déplacements des membres des CSE et des commissions
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions, enquêtes, inspections, etc … du CSE n’est pas du temps de travail effectif, sauf si ce temps de trajet entre dans l’horaire de travail du membre du CSE.
En ce qui concerne les règles de comptabilisation des heures de déplacement en dehors des horaires de travail, un point sera fait en CSE-E et CSE-C afin de définir les pratiques applicables à l'ensemble des déplacements (élus, réunions, formation...). Ces règles feront ensuite l'objet d'une diffusion par note.
Les frais de déplacements des membres du CSE pour se rendre aux réunions (qui ne se déroulent pas sur le lieu de travail habituel du membre concerné) ou imposés par les enquêtes et inspections dont ils ont la charge sont intégralement remboursés sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure habituelle de remboursement des frais professionnels.
Article 9. Confidentialité et secret professionnel
Il est rappelé que les membres des CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Par ailleurs, les membres de la délégation du personnel des Commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils pourraient avoir connaissance et présentées comme telles par l'employeur.
Article 10. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à l’échéance du cycle électoral en cours à la date de sa signature, soit au plus tard le 31 Décembre 2018.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les 2 mois suivant la publication de la loi ou du décret.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 11 - Suivi de l’accord
Les parties signataires se réuniront au bout d’un an suite à la mise en place des premiers CSE pour faire un bilan concernant spécifiquement la mise en œuvre des commissions. Les modifications convenues lors de ce bilan feront l’objet d’un avenant au présent accord.
Par ailleurs, les parties signataires se réuniront tous les 4 ans, pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.
Article 12 - Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier à la DIRECCTE, un exemplaire en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords), ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7. Le texte déposé sera notamment assorti de la liste des établissements inclus dans son champ d’application et de leurs adresses Respectives.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à Longjumeau, le 27 Juillet 2018 (en 8 exemplaires, dont un pour chaque partie)
Pour la Société PCAS,
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Pour la CFDT :
Pour la CGT :
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