Accord d'entreprise "accord prime d'équipe" chez BERNARD DUMAS SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERNARD DUMAS SA et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420001074
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARD DUMAS SA
Etablissement : 62202207700029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord Prime Equipe (2020-07-23)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
ACCORD PRIME D’EQUIPE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société BERNARD DUMAS
2, Rue de la Papeterie
24100 CREYSSE
SIRET : 622 022 077 00029
Code APE : 2314Z
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Mr xxx, en qualité de Président.
Les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro xxxà l’URSSAF d’xxx.
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique, à l’unanimité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :
xx
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Au sein de l’entreprise xxx, le personnel de production, appelé « factionnaire » est soumis à une organisation du temps de travail en équipes successives alternantes, comme suit :
Travail en 3*8, soit une production continue pendant 5 jours (samedis, dimanches et jours fériés non travaillés)
Travail en 4*8, soit une production continue pendant 6 jours et 2 jours de repos (dimanches et jours fériés non travaillés)
Travail en 5*8, soit une production continue pendant 6 jours et 4 jours de repos (jours fériés travaillés)
Les salariés soumis à une organisation du temps de travail en équipes successives alternantes sur un rythme en 5*8 ont bénéficié, par voie d’usage, depuis plusieurs années d’une prime d’équipe spécifique.
Dans le cadre d’une organisation avec un rythme en 4*8 et en 3*8, les primes de factionnaires (primes de nuit, primes pour majoration de salaires des samedis et dimanches pour le 4*8) s’appliquent mais la prime spécifique de 5*8 ne s’applique plus.
Conscient de la nécessité de maintenir un niveau de rémunération, quelle que soit l’organisation du travail en équipe successive retenue, la Direction a souhaité engager un échange avec les membres du CSE afin de pouvoir fixer les modalités d’une prime spécifique pour les rythmes en 4*8 et 3*8 afin de limiter l’impact de perte de salaire dès lors qu’il y a passage en 4*8 ou 3*8.
La Direction a, par conséquent, invité les membres du CSE à une négociation dans le but de fixer par accord les modalités de cette prime d’équipe en fonction de l’organisation du temps de travail ; les parties se sont rencontrées le 28 mai 2020, le 11 juin 2020, 25 juin 2020 et le 23 juillet 2020 sur cette thématique.
Ces échanges ont abouti à la signature du présent accord, rédigé comme suit :
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail et pour une durée indéterminée.
Il a pour objet de déterminer le nouveau montant et les nouvelles modalités d’application de la prime d’équipe. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise xxx, travaillant en équipe successive alternante.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, de notes de service, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques ou non applicables antérieurement au sein de l’établissement xxx.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production « factionnaire » dont l’organisation du temps de travail est rythmée par une organisation de travail en 3*8 ; 4*8 ou 5*8.
Le personnel de production travaillant en journée (en horaire fixe de journée ou organisation en 2*8) est expressément exclu du champ d’application du présent accord.
Sont également exclus les salariés en contrat en alternance et les mineurs âgés de moins de 18 ans.
Le dispositif prévu par le présent accord s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée, au personnel intérimaire et mis à disposition, affectés à la production et soumis à une organisation en équipe successive alternante.
ARTICLE 2 – MONTANT ET PAIEMENT DE LA PRIME D’EQUIPE
A compter de la date d’application du présent accord, le montant maximum de la prime d’équipe brute mensuelle est fixé à :
425 € brut mensuel pour une organisation de travail en 5*8.
212,50 € brut mensuel pour une organisation de travail en 3*8 et 4*8.
La prime d’équipe sera versée mensuellement selon le calendrier de paie applicable.
ARTICLE 3 – MODALITES DE DETERMINATION DU CYCLE
Le versement de la prime d’équipe sera déterminé en fonction de l’organisation de travail applicable le 1er jour du mois travaillé de chaque mois civil, selon les critères suivants :
Si le mois démarre en 5*8 puis se finit en 4*8 ou 3*8, alors il sera appliqué la prime afférente à l’organisation en 5*8.
Si le mois démarre et finit en 4*8 ou 3*8, alors il sera appliqué la prime afférente à l’organisation en 4*8 ou 3*8.
Si un changement de rythme s’opère en cours de mois, ce sera la prime la plus favorable qui s’appliquera.
Les membres du CSE ont souhaité interroger, en juillet 2020, les factionnaires afin de connaître leur position quant aux versements d’une fraction du 13ème mois dès lors qu’il y aurait un passage en 3*8 ou 4*8.
Les résultats sont les suivants :
Le personnel ouvrier a voté favorablement avec une majorité supérieure à 60%
Le personnel Agent de Maîtrise a voté défavorablement à plus de 80%.
Dès lors que la prime due au titre du mois civil considéré correspond à celle de l’organisation en 4*8 ou 3*8, une fraction équivalente à 1/12° du 13ème mois théorique (*) sera versé sur le mois de paie concerné uniquement pour les ouvriers factionnaires conformément à la demande des membres du CSE via le sondage cité ci-dessus, les agents de maîtrise et cadres (conducteurs notamment) en sont donc exclus.
(*) Pour rappel, le paiement du 13ème mois est fractionné en 2 versements : une première moitié est versée en juin, la seconde moitié est versée en novembre. En cas d’élément impactant le montant du 13ème mois, la régularisation intervient sur le mois de novembre/décembre.
Dans l’hypothèse où une (ou plusieurs) fraction(s) du 13ème mois aurait(aient) été versée(s) au cours du semestre, le(s) montant(s) de cette(ces) fraction(s) sera(ont) déduit(s) de la fraction de 13° mois à verser en fin de semestre.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
Une note de direction résumant les dispositions du présent accord sera affiché par la Direction aux salariés de l’entreprise par le biais du panneau d’affichage prévu à cet effet. Également, cet accord sera consultable sous le serveur « PUBLIC », auprès du service RH, ou à défaut, auprès de la Direction de l’entreprise.
ARTICLE 5 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2020 pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Creysse, le 23 Juillet 2020, en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour chacune des parties signataires.
Pour le CSE Pour la société xx
x Secrétaire du CSE
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