Accord d'entreprise "un accord relatif au forfait annuel en jours" chez VORWERK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : A04417009229
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 7 décembre 2017 relatif au forfait annuel en jours (2018-03-30)
Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07
ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT annuel EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société VORWERK France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;
Représentée par…………………………………., agissant en qualité de Directeur des Départements Supports et …………………………………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-dessous «La société» ou « L’entreprise »,
D'une part,
Et,
……………………………………, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et ……………………………………, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,
D’autre part,
PREAMBULE
Faisant suite à la dénonciation, en date du 4 janvier 2016, de l’accord collectif relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 10 mars 2000, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de revoir et fixer les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail des salariés de Vorwerk France.
Le présent accord a pour objet la refonte des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société Vorwerk France, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
L’entreprise s’engage à initier au premier semestre 2018 la discussion sur les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les salariés non concernés par le dispositif de forfait jours.
La mise en place du forfait en jours vise à doter les salariés répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail, il est réservé aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.
Cet accord prévoit également des mesures dont l'objet est d'assurer un suivi régulier de la charge de travail de chaque salarié, et de permettre la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle de chacun.
Le présent accord vise à apporter des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles en garantissant la protection de la santé au travail.
La spécificité de l’organisation du travail des cadres doit faire l’objet d’une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ces salariés font face au quotidien dans leur travail au service de l’entreprise.
ARTICLE 1– Champ d’application :
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Plus précisément, au sein de Vorwerk France, les salariés qui sont soumis à un forfait jours sont les cadres qui relèvent des positions I à IV de la Convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager. De fait, les salariés relevant du statut des Voyageurs, Représentants, Placiers sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2– Période de référence:
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3– Limites à la durée du travail :
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à certaines dispositions du Code du travail :
Sur la durée légale du travail (L. 3121-27 du Code du travail) ;
Sur la durée quotidienne de travail maximale (L. 3121-18 du Code du travail) ;
Sur la durée hebdomadaire de travail maximale (L. 3121-20 du Code du travail).
En revanche les dispositions suivantes leur sont applicables :
Sur le repos hebdomadaire (L. 3132-1 du Code du travail) ;
Sur le repos quotidien (L. 3131-1 du Code du travail).
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait, responsable de la gestion de son emploi du temps, s’engage à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
ARTICLE 4– Nombre de jours compris dans le forfait :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 216 jours par année civile. La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
La méthode de calcul retenue par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Jours calendaires | - samedis et dimanches |
---|---|
- jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte) | |
- 25 jours de congés payés | |
- 216 jours travaillés | |
= nombre jours de repos par an |
Pour exemple : calcul du nombre de jours de repos en 2017 :
365 jours calendaires | - 105 samedis et dimanches |
---|---|
- 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré | |
- 25 jours de congés payés | |
- 216 jours travaillés | |
= 10 jours de repos |
Pour exemple : calcul du nombre de jours de repos en 2018 :
365 jours calendaires | - 104 samedis et dimanches |
---|---|
- 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré | |
- 25 jours de congés payés | |
- 216 jours travaillés | |
= 11 jours de repos |
En décembre de chaque année, la direction informera les représentants du personnel du nombre de jours de repos pour l’année N+1 ainsi que les salariés bénéficiant du convention individuelle de forfait par note de service.
Les salariés ont l’initiative de poser ces jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours dans la limite de 2 par mois.
ARTICLE 5 – Les conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
Ces absences sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que leur récupération est interdite. Ces absences n’entrainent donc pas de perte de jours de repos acquis en début de période.
ARTICLE 6 – Les conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler, et ce, proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
L’acquisition des jours de repos est arrondi au demi-point supérieur.
Exemple :
Arrivée dans l’entreprise le 23 juin 2017.
Pour l’année 2017, le salarié bénéficiera de 5.5 jours de repos calculés de la façon suivante :
10 jours de repos x 192 jours restants / 365 jours dans l’année = 5.26 jours de repos
Dès lors, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est calculé comme suit :
192 jours calendaires – 56 jours de repos hebdomadaires – 14 jours (ouvrés) de congés payés – 4 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés – 5,5 jours de repos = 112,5 jours travaillés.
ARTICLE 7 – Le forfait en jours réduit :
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, d'éventuelles modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif d'entreprise.
Le forfait jours réduit ne doit pas être un obstacle à l'évolution de carrière, ni pénaliser les parcours professionnels.
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des augmentations individuelles dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
La charge de travail et les objectifs des salariés en forfait jours réduit doivent correspondre à leur temps de travail.
Les salariés en forfait réduit bénéficient d’une convention individuelle de forfait à l’année dont le nombre de jours travaillés est défini selon les modalités suivantes :
Contrat à 90% | 194 jours forfait |
---|---|
Contrat à 80% | 172.5 jours forfait |
Contrat à 70% | 151 jours forfait |
Contrat à 60% | 129.5 jours forfait |
Contrat à 50% | 108 jours forfait |
Le nombre de jours compris dans le cadre d’un forfait réduit est arrondi au demi-point inférieur.
L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours réduit est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos dus au titre du forfait jours réduit est calculé de la manière suivante :
(X) jours repos pour un temps plein x (X) jours forfait réduit / 216 jours
L’acquisition des jours de repos est arrondi au demi-point supérieur.
ARTICLE 8 – Sort des jours de repos non pris :
Les parties au présent accord conviennent que les jours de repos non pris au cours de l’année civile peuvent faire l’objet d’un report en janvier de l’année N+1 uniquement. Au-delà les jours non pris seront perdus.
ARTICLE 9 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié :
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés, soit compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.
Pour assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes en forfait jours, les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et répartie le plus équitablement possible sur l'année.
Un reporting mensuel de suivi des congés payés et des jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours sera transmis aux responsables de service afin que ces derniers s’assurent du respect du seuil de nombre de jours travaillés dans l’année.
D’autre part, un formulaire de suivi du temps de travail est mis à la disposition des salariés via le portail Vorwerk France. Ce document permet au salarié d’alerter son responsable hiérarchique dès lors qu’il estime être dans une situation à risque.
Le salarié devra préciser sur ce formulaire s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives sur le mois considéré. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Le formulaire sera transmis par le salarié au responsable hiérarchique qui devra le contrôler et le signer.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé à l’initiative du supérieur hiérarchique avec le salarié afin d’échanger sur les raisons des difficultés rencontrées. Les modalités et mesures de suivi des entretiens intermédiaires sont définies dans l’article 10.
ARTICLE 10 – Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait-jours :
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
— de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours :
— de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
— de la rémunération du salarié ;
— de l'organisation du travail dans l'entreprise.
A cette occasion, la hiérarchie veillera à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiens qu'hebdomadaires.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié pourra émettre une alerte à l'attention de son supérieur hiérarchique et/ou du responsable ressources humaines.
Cette alerte sera de préférence formalisée par le formulaire de suivi du temps de travail mis à la disposition des salariés via le portail Vorwerk France.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place d'un plan d'actions pour y remédier (comportant par exemple l'allègement de certaines activités, des renoncements, l'aménagement de délais, de nouvelles priorisations, l'adaptation des objectifs, la prise de repos, la mise en place d'une aide personnalisée...). Ce plan d'actions sera formalisé et adressé au cadre concerné. Un point sur la mise en œuvre d'actions correctives et le bilan sera fait dans le mois suivant l'entretien.
Le déclenchement du dispositif d'alerte ne pourra en aucun cas être reproché au salarié. La Direction s'engage à ce que le déclenchement de ce dispositif d'alerte ne soit pas préjudiciable au salarié, et garantit notamment aucune conséquence sur l'évaluation et l'évolution professionnelle ultérieure du salarié.
Un bilan de ces alertes sera présenté annuellement au Comité d’entreprise et au CHSCT sous forme de tableau de suivi (nombre de cas identifiés, mesures mises en place...).
ARTICLE 11 – Le droit à la déconnexion :
L'entreprise a engagé des discussions avec les représentants du personnel afin de définir les modalités du droit des salariés à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
L’accord ou, le cas échéant, la charte qui résultera des discussions sera porté à la connaissance des salariés relevant du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 12 – Conclusion des conventions individuelles en forfait jours :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera:
— les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
— la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
— le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
— la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
ARTICLE 13 – Dépassement du forfait :
Le salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire conformément aux dispositions de la loi Tepa n°2007-1223 modifiée par la loi de finances rectificative pour 2012. Il devra formuler sa demande au plus tard un mois avant la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année en cours.
Cette demande, qui doit rester exceptionnelle, devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
La majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 221 jours.
ARTICLE 14 – Durée de l’accord :
Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. D’ici deux ans, les parties conviennent de se rencontrer, au cours de l’observatoire RPS, pour effectuer un bilan de la mise en œuvre du forfait jours.
Le présent accord a été soumis pour avis au Comité d’Entreprise le 3 Octobre 2017, et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le 6 Décembre 2017.
Il sera affiché sur les panneaux dédiés à cet effet et disponible sur l’intranet.
ARTICLE 15 – Révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
ARTICLE 16 – Dépôt et publicité de l’accord :
En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier originale signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DIRRECTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au comité d'entreprise.
Cet accord est applicable au 1er janvier 2018.
Fait à Nantes, le 7 décembre 2017, en 5 exemplaires
Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,
…………………………………… ……………………………………
Directeur des Départements Supports Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
…………………………………… ……………………………………
Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
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