Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 7 décembre 2017 relatif au forfait annuel en jours" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04418000281
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures un accord relatif au forfait annuel en jours (2017-12-07) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT annuel EN JOURS

Entre les soussignés :

Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de Directeur des Départements Supports et Madame ……………………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

Madame …………………, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame …………………., déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord relatif au forfait annuel en jours, signé le 7 décembre 2017, est modifié par le présent avenant.

Cet avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’entreprise lors de la réunion du 29 mars 2018, et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail lors de la réunion du 30 mars 2018.

ARTICLE 1– Nombre de jours compris dans le forfait :

L’article 4 de l’accord est modifié comme suit :

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 216 jours par année civile. Il est précisé que le lundi de Pentecôte, journée de solidarité dans l’entreprise, qui aurait dû être une journée travaillée, est réputée être une journée payée et chômée.

Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.

La méthode de calcul retenue par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Jours calendaires - samedis et dimanches
- jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte)
- 25 jours de congés payés
- 216 jours travaillés
= nombre jours de repos par an

Pour exemple : calcul du nombre de jours de repos en 2017 :

365 jours calendaires - 105 samedis et dimanches
- 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- 216 jours travaillés
= 10 jours de repos

Pour exemple : calcul du nombre de jours de repos en 2018 :

365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches
- 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- 216 jours travaillés
= 11 jours de repos

En décembre de chaque année, la direction informera les représentants du personnel du nombre de jours de repos pour l’année N+1 ainsi que les salariés bénéficiant du convention individuelle de forfait par note de service.

Les salariés ont l’initiative de poser ces jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours dans la limite de 2 par mois.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur:

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité de l’accord :

En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier originale signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DIRRECTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au comité d'entreprise.

Il sera disponible sur l’intranet.

Fait à Nantes, le 30 mars 2018, en 5 exemplaires

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

Directeur des Départements Supports Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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