Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR LE CERCLE NATIONAL DES ARMÉES INSITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ" chez EUREST SPORTS & LOISIRS (EUREST SPORTS ET LOISIRS D572)
Cet accord signé entre la direction de EUREST SPORTS & LOISIRS et le syndicat CFDT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520026776
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : EUREST SPORTS ET LOISIRS
Etablissement : 62203947701533 EUREST SPORTS ET LOISIRS D572
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
Accord Collectif d’entreprise
instituant un régime complémentaire de Frais de santé
Entre les soussignes
D’une part,
La société Eurest Sports et Loisirs pour le Cercle National des Armées,
Société par actions simplifiée, au capital social de 40.000,00 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 622 039 477, et dont le siège social est situé au 117-133 avenue de la République 92320 Châtillon,
Représentée par XXXX, en qualité de XXX
Ci-après désignée la « Société »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFDT
Ci-après désignées collectivement « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives de salariés et la Direction se sont réunis dans l’objectif de redéfinir les régimes complémentaires Frais de santé de l’entreprise afin qu’ils soient notamment mis en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable qui intègre la réforme « 100% santé »
Le présent accord formalise ainsi les évolutions du régime applicable à compter du 1er mars 2020.
Article 1er : Objet de l’Accord
Le présent Accord (ci-après dénommé « l’Accord ») a pour objet, de définir le cadre juridique du régime frais de santé complémentaire de la Société.
Le régime de frais de santé permet le remboursement total ou partiel des frais occasionnés par un salarié en cas notamment d’hospitalisation, de consultations de médecins, de soins dentaires, de frais d’optique, en complément des remboursements réalisés par la Sécurité sociale afin de limiter les frais qui restent à la charge du salarié ou de ses ayants droit tels que définis et retenus par les partenaires sociaux.
Article 2 : Champ d’application de l’Accord
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ESL pour le seul Cercle National des Armées.
Article 3 : Caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé
L’Accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime Frais de santé mis en place dans la Société.
Dès lors, le régime Frais de santé s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la Société ESL pour le seul Cercle National des Armées sous contrat à durée indéterminée.
Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée (extra, saisonnier, alternance….) pourront bénéficier de la mutuelle sur adhésion volontaire de leur part.
Article 4 : Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du régime de frais de santé, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail, quelle qu’en soit sa forme (notamment les apprentis et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance).
Toutefois, conformément à la réglementation, peuvent renoncer à leur adhésion :
- les salariés embauchés avant la mise en place du présent régime ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;
- les salariés à temps partiel et apprentis, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle (CMU-C), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
- les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012.
- les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à trois mois à condition de bénéficier d’une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable ;
Pour formaliser sa renonciation au régime de frais de santé, le salarié doit informer la Société par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. Le salarié doit joindre à sa lettre un document justifiant de sa situation et devra transmettre chaque année un justificatif au service du personnel.
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
Cas des couples travaillant dans la même entreprise
Le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre facultatif.
Les salariés peuvent avoir le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par la Société, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Article 5 : Couverture des ayants droit
Le régime frais de santé mis en place dans le cadre du présent Accord couvre les ayants droit à titre facultatif.
La structure de cotisation du régime prévoit une distinction pour un adulte avec plusieurs enfants et 2 adultes avec plusieurs enfants (voir Article 7.1). La cotisation supplémentaire visant à couvrir les ayants droit du salarié est intégralement à la charge du salarié.
Article 6 : Prestations garanties
Le présent Accord instaure des régimes comprenant des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance).
Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.
Le régime Frais de santé de la Société comporte 4 couvertures frais de santé (« OPTION A », « OPTION B », « OPTION C » et « OPTION D »).
Le régime frais de santé (et ainsi les 4 couvertures qui la composent) respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, récemment complétés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 relatives aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100 % santé ».
Article 7 : Financement et répartition du régime
7.1. Financement du régime
Il est rappelé que l’obligation de la Société porte sur le paiement des cotisations sur la base des montants et taux arrêtés à la date de l’Accord.
Les garanties et le service des prestations en résultant relèvent du seul engagement de l’organisme assureur, qui est pris en contrepartie du paiement des cotisations définies dans l’Accord, au titre du contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du régime Frais de santé s’élèvent à un montant mensuel correspondant à un pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) en vigueur :
Salariés relevant du Régime Général :
CADRES | OPTION A | OPTION B | OPTION C | OPTION D |
Cotisation Isolé | 2,314% PMSS | 2,587% PMSS | 3,010% PMSS | 3,185% PMSS |
Cotisation 2 bénéficiaires | 3,444% PMSS | 4,018% PMSS | 4,301% PMSS | 5,148% PMSS |
Cotisation 3 bénéficiaires et + | 3,719% PMSS | 4,366% PMSS | 4,685% PMSS | 5,558% PMSS |
NON CADRES | OPTION A | OPTION B | OPTION C | OPTION D |
Cotisation Isolé | 1,723% PMSS | 1,993% PMSS | 2,124% PMSS | 2,364% PMSS |
Cotisation 2 bénéficiaires | 2,803% PMSS | 3,442% PMSS | 3,786% PMSS | 4,335% PMSS |
Cotisation 3 bénéficiaires et + | 2,998% PMSS | 3,716% PMSS | 4,105% PMSS | 4,730% PMSS |
Salariés relevant du Régime Local Alsace-Moselle :
CADRES | OPTION A | OPTION B | OPTION C | OPTION D |
Cotisation Isolé | 1,932% PMSS | 2,198% PMSS | 2,626% PMSS | 2,799% PMSS |
Cotisation 2 bénéficiaires | 2,560% PMSS | 3,131% PMSS | 3,951% PMSS | 4,218% PMSS |
Cotisation 3 bénéficiaires et + | 2,723% PMSS | 3,366% PMSS | 4,291% PMSS | 4,531% PMSS |
NON CADRES | OPTION A | OPTION B | OPTION C | OPTION D |
Cotisation Isolé | 1,248% PMSS | 1,499% PMSS | 1,680% PMSS | 1,898% PMSS |
Cotisation 2 bénéficiaires | 1,637% PMSS | 2,161% PMSS | 2,549% PMSS | 3,067% PMSS |
Cotisation 3 bénéficiaires et + | 1,742% PMSS | 2,333% PMSS | 2,770% PMSS | 3,357% PMSS |
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat d’assurance et en fonction de l’examen annuel du compte de résultat.
7.2. Répartition du régime
Le taux de cotisation est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Salariés relevant du Régime Général :
Taux des cotisations prises en charge |
||
Par l’employeur | Par le salarié | |
CADRES OPTION A + cotisation « Isolé » |
1,476% PMSS | 0,838% PMSS |
NON CADRES OPTION A + cotisation « Isolé » |
1,476% PMSS | 0,247 PMSS |
Salariés relevant du Régime Local Alsace-Moselle :
Taux des cotisations prises en charge |
||
Par l’employeur | Par le salarié | |
CADRES OPTION A + cotisation « Isolé » |
1,476% PMSS | 0,456% PMSS |
NON CADRES OPTION A + cotisation « Isolé » |
1,017% PMSS | 0,231% PMSS |
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties complémentaires et/ ou à couvrir les ayants droit du salarié est intégralement à la charge du salarié.
En cas d’éventuelle augmentation des cotisations, la participation de l’employeur variera dans la même proportion.
Article 8 : Evolution du régime
8.1 Evolution contexte légal et réglementaire
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être apportées, y compris dans les contrats d’assurance concernés, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
8.2. Evolution des taux de cotisation
Il est expressément convenu que les taux de cotisations pourront évoluer afin de tenir compte des résultats techniques et financiers du régime établis par l’organisme assureur et d’assurer l’équilibre pérenne du régime. Une telle modification ne pourra intervenir sans que la conclusion d’un avenant à l’Accord ne soit nécessaire, sous réserve que la variation à la hausse ou à la baisse de la cotisation (hors augmentations liées aux indexations sur le plafond de la Sécurité sociale) ne dépasse pas 10% du taux de la cotisation de l’année précédente.
Article 9 : Information individuelle et collective
9.1. Information individuelle
En qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.
9.2. Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté avant toute modification des garanties.
En outre, le comité social et économique reçoit chaque année une information détaillée sur les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi annuel des résultats des régimes, de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Article 10 : Organisme Assureur
10.1. Choix de l’organisme assureur
Les garanties de frais de santé sont assurées par HUMANIS
L’organisme gestionnaire est COLONNA FACILITY, dont le siège social est situé au 51 avenue Hoche 75008 PARIS.
Article 11 : Adhésion au contrat d’assurance
Afin de gager les garanties mentionnées à l’Accord, il a été conclu des contrats d’assurance auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 10.1.
Article 12 : Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime est également suspendu, sous réserve des dispositions précisées ci-après.
Le salarié se trouvant en Congé Individuel de Formation, continue de bénéficier du régime, la cotisation étant répartie selon les modalités applicables aux autres salariés en activité.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) le régime est suspendu, les garanties ne reprenant effet qu’au retour du salarié dans la Société.
Toutefois, en cas de congé parental, le salarié a la possibilité de continuer de bénéficier du régime de frais de santé pendant toute la durée de celui-ci, dans les mêmes conditions que les salariés en activités, sous réserve, d’une part, d’en formuler la demande dans les six mois suivant le départ, et d’autre part, de continuer de relever de la Sécurité sociale. La cotisation du socle obligatoire de garanties est assise sur la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Article 13 : Maintien des garanties au titre de la portabilité des droits
L’Article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société.
Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de frais de santé issues de l’Accord, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :
- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,
- le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.
Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :
- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,
- la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.
Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (parts patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation.
Article 14 : Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin
Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les personnes pouvant demander leur adhésion au contrat d’assurance collective, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux sont :
- l’ancien salarié qui, en raison de la cessation de son contrat de travail (ou à l’issue de la période de maintien temporaire au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale) a cessé de bénéficier du régime de frais de santé et qui perçoit : soit une rente d’incapacité ou d’invalidité, soit une pension de retraite ou d’inaptitude au travail, soit un revenu de remplacement s’il est privé d’emploi,
- les membres bénéficiaires de la famille de l’ancien salarié qui cessent également de bénéficier des garanties frais de santé en raison : soit du départ du salarié s’il se trouve dans les cas visés au paragraphe ci-dessus, soit du décès du salarié.
Ainsi, toute personne qui cesse de bénéficier pour l’une des raisons indiquées ci-dessus des garanties peut conserver une couverture frais de santé en adhérant à un contrat d’assurance mis en œuvre par l’organisme assureur à cet effet, à la condition d’en faire la demande dans les six mois qui suivent :
- la rupture de son contrat de travail pour l’ancien salarié,
- la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale,
- la date du décès du salarié en ce qui concerne les ayants droit.
La Société doit informer l’organisme assureur de chaque cessation de contrat de travail dans les conditions précitées ou du décès d’un salarié, dès la survenance de l’un de ces deux évènements et dans un délai de trente jours maximum à compter de leur survenance.
Une lettre d’information relative à la possibilité de demander le maintien de couverture sera adressée par l’organisme assureur :
- à l'ancien salarié visé ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de période de maintien des garanties visé à l’article 11,
- aux membres bénéficiaires de la famille de l'ancien salarié également visés ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter du décès du salarié.
Article 15 : Date d’application, durée, révision et dénonciation
L’Accord est conclu prend effet le 1er mars 2020 et ce pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, les Parties ont la faculté de modifier l’Accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les Parties ont la possibilité de dénoncer l’Accord moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance. Dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’Accord, celui-ci serait nécessairement caduc pour les garanties qui seraient privées d’assurance, voire pour la totalité si l’ensemble des contrats d’assurance étaient résiliés.
L’Accord cesserait alors totalement ou partiellement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance.
Article 16. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, l’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.
Fait à Paris, le 28 février 2020,
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité et un pour chaque Partie.
Pour la Direction de la société Eurest Sports et Loisirs Cercle National des Armées
Monsieur XXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
- La CFDT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
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