Accord d'entreprise "Accord sur le travail matinal de nuit" chez JCDECAUX FRANCE

Cet accord signé entre la direction de JCDECAUX FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T07820005305
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : JCDECAUX FRANCE
Etablissement : 62204450100022

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

VAACCORD sur le travail MATINAL de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société JCDECAUX France dont le siège social est situé 17 rue Soyer, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par , en qualité de DRH France et Projets RH Internationaux.

  • La société JCDECAUX SA dont le siège social est situé 17 rue Soyer, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par , en qualité de DRH France et Projets RH Internationaux.

Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale JCDECAUX,

Ci-après dénommée « UES JCDECAUX »

d’une part,

ET :

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES JCDECAUX :

    • Pour la F3C CFDT, , agissant en qualité de Délégué Syndical,

    • Pour la SNCTPP CFE-CGC, , agissant en qualité de Délégué Syndical,

    • Pour la CGT, , agissant en qualité de Délégué Syndical,

    • Pour FO, , agissant en qualité de Délégué Syndical,

    • Pour l’UNSA, , agissant en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

APRES DISCUSSIONS ET NEGOCIATIONS, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord, relatif au travail matinal de nuit, a pour objet de redéfinir le régime du travail matinal de nuit au sein de l’UES JCDECAUX. Il vient se substituer intégralement aux accords précédents, notamment l’accord NAO du 7 février 2008 et l’accord d’harmonisation du 19 mars 2013 dont les dispositions relatives au travail de nuit ne seront plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Aussi, les parties au présent accord sont conscientes que le recours au travail matinal de nuit, qui peut avoir, dans certains cas, des effets néfastes sur la santé des travailleurs, doit constituer une modalité exceptionnelle d’organisation du temps de travail. Toutefois, le recours au travail matinal de nuit peut constituer une nécessité technique et économique pour l’UES JCDECAUX.

Certaines tâches relevant notamment de l’entretien, la maintenance et l’affichage de certains mobiliers ne peuvent s’envisager que dans le cadre d’un recours au travail matinal de nuit, seul moyen permettant d’assurer la continuité de l’activité de l’UES JCDECAUX et de respecter nos engagements pris notamment auprès des collectivités. En effet, il est régulièrement demandé une activité d’affichage (ou autres) sur des heures matinales de nuit.

Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont rapprochées afin d’établir l’ensemble des règles qui garantiront le recours au travail dans le cadre d’heures matinales de nuit, dans des conditions qui permettront de prendre en compte le caractère spécifique au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à la DGRPO / DEXI qui comprend particulièrement les catégories de personnel suivantes :

  • ATA AMI, AEQ, AEST, AEP

  • Encadrement intermédiaire (Chef d’équipe, Chef de secteur, Adjoint technique, Adjoint d’exploitation)

Le présent accord n’est pas applicable aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans pour qui le travail de nuit est interdit (article L. 3163-2 du Code du travail).

Des mesures particulières de protection s’appliquent également à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit.


Article 2 : Compensation

Pour la Direction, le recours aux heures matinales de nuit s’entend de l’activité réalisée à la demande de l’employeur sur une plage horaire maximum comprise entre 3 heures et 6 heures du matin et qui est destinée aux salariés intervenant sur des axes sensibles (notamment en raison de l’importance du trafic au cours de la journée de travail et notamment aux heures de pointes) et/ou sur des axes répondant à des impératifs opérationnels (ex : réalisation de travaux), et ce, dans un objectif de travail en sécurité et de productivité.

Cependant, après discussions avec les partenaires sociaux et prenant en compte l’organisation personnelle des salariés, la Direction fera bénéficier, tout salarié intervenant, conformément à l’organisation actuelle et à la demande de l’employeur (cf. notes en vigueur), sur la plage horaire des heures matinales de nuit, à savoir entre 3 heures et 6 heures, d’une majoration financière de 15% par heure effective travaillée.

Cette majoration est calculée en fonction du taux horaire du salaire de base du salarié concerné.

Par ailleurs, toute autre intervention à la demande de l’employeur, type tournée d’éclairage ou tournée d’entretien maintenance, pourra générer de la même manière ces majorations horaires dès lors qu’elle nécessite une prise d’activité matinale sur la même plage horaire.

Enfin, cette disposition ne devra pas générer – sauf à la demande de la Direction - une augmentation significative des heures matinales de nuit telles que constatées à date (près de 1.700 heures matinales ont été réalisées chaque semaine en moyenne sur la France en 2019) qui serait liée à des convenances personnelles des agents itinérants concernés.

Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1 : Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant le dépôt auprès des services compétents, et sous réserve d’être signé par une ou plusieurs Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 : Principe de substitution

Le présent accord se substitue en intégralité à toute disposition de même nature résultant d’accords, d’usages ou d’engagement unilatéral de l’employeur sur les mêmes thèmes en vigueur au sein de JCDecaux SA et JCDecaux France.

Article 3.3 : Révision

Le présent accord pourra toutefois être modifié par voie d’avenant portant révision du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d’une part, et les propositions de remplacement, d’autre part,

  • Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 3.4 : Clause de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer une fois par an afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Si la Direction constate une forte augmentation des heures matinales de nuit, elle se laisse la possibilité de convoquer les partenaires sociaux afin de revoir les modalités du présent accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 3.5 : Formalités de dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Plaisir, le 17 mars 2020

En 8 exemplaires originaux,

Pour la société JCDecaux SA

Pour la société JCDecaux France

Pour les Organisations syndicales

Pour la F3C CFDT

Pour la SNCTPP CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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