Accord d'entreprise "Accord relatif a la mise en place du CSE au sein d'IER" chez IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T09219010524
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT
Etablissement : 62205031800063 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société IER
Entre
La Direction de la société IER SAS, dont le siège social est situé au 3, rue Salomon de Rothschild – 92150 Suresnes, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’IER,
Ci-après dénommée « La Direction »
d’une part
Et
les Organisations Syndicales représentatives dûment habilitées :
Monsieur XXXXXXX, représentant le syndicat SUD,
Monsieur XXXXXXX, représentant le syndicat CFDT,
Monsieur XXXXXXX, représentant le syndicat CFE-CGC,
Monsieur XXXXXXX, représentant le syndicat CFTC,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la répartition des effectifs sur chaque site,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société IER
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
Article 4.1 – durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 4.2 – Crédit d’heures des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail.
Ces heures sont mutualisables entre les élus du CSE et reportables d’un mois sur l’autre dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 5 : Représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.
Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Compte tenu du poids des effectifs du site de Suresnes et du probable nombre de membres du CSE qui en seront issus, il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :
site de Suresnes : 6
site de Besançon : 4
site de Nantes : 1
Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
I. L’affectation au périmètre concerné est une condition impérative d’exercice du mandat de représentant de proximité.
II. Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires du CSE.
Lorsqu’il existe autant de membres titulaires du CSE que de représentants de proximité pour le site concerné, tel que définis au point 5.1, affectés pour l’exercice de leurs fonctions au site concerné, ils sont de plein droit désignés représentant de proximité pour ce périmètre.
Lorsque le nombre de membres titulaires du CSE affecté au site concerné est supérieur au nombre de représentants de proximité pour le site concerné, tel que définis au point 5.1, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation du ou des représentant(s) de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre. Le vote s’effectue à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque le nombre de membres titulaires du CSE affecté au site concerné est inférieur au nombre de représentants de proximité pour le site concerné, tel que définis au point 5.1, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation du ou des représentant(s) de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre. Le vote s’effectue à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés
Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 60 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L2314-19 du code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par tout moyen conférant une date certaine ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE, 3 rue Salomon de Rothschild – 92150 Suresnes. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.
V. A l’exception des cas où la désignation intervient de plein droit, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
VI. A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise qui ne prend pas part au vote.
Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité. L’attribution de son mandat est réalisée conformément à l’article 5.2.
Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
il informe les membres du CSE ou de la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre,
il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections.
Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.
Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le chef d’entreprise avant une réunion ordinaire du CSE. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.
Article 5.6 - Moyens des Représentants de Proximité
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de deux heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires se cumule avec celles de représentant de proximité.
Il est convenu entre les parties que le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité sera porté à 15 heures par mois, dans le cas exclusif ou le site de Suresnes ou le site de Besançon ou le site de Nantes ne disposerait d’aucun membre titulaire du CSE affecté pour l’exercice de ses fonctions à l’un des sites concernés.
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Deux CSSCT sont mises en place au sein du CSE, l’une pour le site de Besançon et l’autre pour le site de Suresnes
Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT
Chaque CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L2314-11 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents au scrutin proportionnel.
Les parties précisent que chaque membre du comité social et économique, participant à une commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficiera de 4 heures par mois de délégation pour l’exercice de leur fonction en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et mission suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L2315-27 du code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions de l’article 5.4.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant conformément à l’article L.2315-39 du code du travail.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L2315-27 du code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matières de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 6.5 - Moyens attribués aux CSSCT
Chaque membre de CSSCT bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 4 heures par mois en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d’élu au CSE. Ce crédit est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Article 7 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
Article 7.1 : Commission de la formation conformément à la loi
La commission de la formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L2312-17 du code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. Elle dispose pour l’exercice de ses missions d’un crédit annuel de dix heures de délégation.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.
Article 7.2 : Commission de l'égalité professionnelle conformément à la loi
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L2312-17 du code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Il est convenu que, en cas de départ d’un membre d’une commission en cours de mandat, celui-ci sera remplacé.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures. Elle dispose pour l’exercice de ses missions d’un crédit annuel de dix heures de délégation.
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 8.1 – Présidence du CSE
La présidence du CSE est assurée par l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement considéré.
Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur ou son représentant a la possibilité de se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Article 8.2 – Bureau du CSE
Le CSE comprend un Bureau composé des membres suivants :
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Article 8.3 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les réunions du CSE auront lieu alternativement sur les sites de :
Suresnes, situé 3, rue Salomon-de-Rothschild – 92150 SURESNES ;
Besançon, situé 19, chemin des Planches – 25000 BESANÇON.
Après avis consultatif du Secrétaire, le lieu de la réunion est déterminé par le Président.
Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
Article 8.4 : Visioconférence
La présence des membres du CSE doit être considérée comme une opportunité de mieux comprendre les enjeux et les conséquences du dialogue social en entreprise.
Les parties s’accordent sur le principe que la participation aux réunions en présentiel reste le principe.
Ainsi le recours à la visioconférence ne sera envisagé qu’à la demande de membres du CSE qui ne pourraient sans ce moyen, participer aux réunions. Il doit toutefois rester exceptionnel.
Article 8.5 – Ressources et budget du CSE
Le CSE dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié au financement des activités sociales et culturelles. Ces budgets seront calculés selon les mêmes règles et usages que celles applicables aux comités d’établissements préalablement désignés.
En complément, les membres du bureau tel que défini à l’article 8.2 bénéficieront de la possibilité d’organiser des réunions préparatoires. Ces réunions peuvent amener les membres du bureau à se déplacer. Le temps consacré à ces réunions sera imputé sur les heures de délégation, mais les temps de trajet aller et retour seront considérés comme du temps de travail effectif et ne seront pas décomptés des heures de délégation des membres concernés dans la limite de quatre par an.
Un local sera mis à disposition du CSE par la direction sur les sites de Suresnes et de Besançon. Une ligne internet et intranet sera mise en place pour permettre un accès à la base de données économiques et sociales, ils se verront attribuer une adresse mail nominative.
Article 8.6 – Autres dispositions relatives au fonctionnement du CSE
Le CSE détermine, au cours de sa première réunion, un règlement intérieur.
Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 60 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 10 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur:
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L2312-24 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.312-25 du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L2312-26 et suivants du code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Article 11 : Entretiens de mandat
Afin d’assurer une adéquation optimale entre l’exercice d’un mandat, l’activité professionnelle et la vie privée, il est important de conserver un lien étroit entre le représentant du personnel, sa ligne managériale et le service Ressources Humaines.
Ce lien est non seulement entretenu lors d’échanges informels mais également lors d’entretiens qui peuvent avoir lieu à des moments importants dans la vie professionnelle du salarié.
Article 11.1 – Entretien de début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique et un membre du service Ressources Humaines.
Cet entretien a pour but d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié en fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe.
Article 11.2 – Entretien de fin de mandat
Le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical dont le crédit d’heures mensuel attaché à son ou ses mandat(s) représente au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail bénéficie d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.
Par ailleurs, indépendamment de son volume d’heures, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.
Cet entretien a lieu dans la mesure du possible dans les 6 mois qui précédent la fin du mandat du représentant du personnel.
L’entretien de fin de mandat a pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle, en mettant en œuvre au besoin les mesures prévues à l’article 12 du présent Accord.
Article 12 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 13 : Modalités de suivi – Clause de rendez-vous
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les parties signataires conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les douze mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès sa conclusion.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Suresnes,
le 14 mai 2019
en 7 exemplaires originaux.
Pour IER SAS M. XXXXXXX Directeur des Ressources Humaines IER |
Pour la CFDT M. XXXXXXX Délégué Syndical Central Pour la CFE-CGC M. XXXXXXX Délégué Syndical Central Pour Sud Industrie M. XXXXXXX Délégué Syndical Central Pour la CFTC M. XXXXXXX Délégué Syndical Central |
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