Accord d'entreprise "Avenant accord sur les mesures d'aménagement du temps de travail des personnels agent de maîtrise du 15/06/2015" chez OTUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OTUS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-08-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221028495
Date de signature : 2021-08-25
Nature : Avenant
Raison sociale : OTUS
Etablissement : 62205759400385 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-25

RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

AVENANT À L'ACCORD SUR LES MESURES D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AGENTS DE MAITRISE DU 15/06/2015

Entre les soussignés :

La société OTUS, dont le siège social est situé 28 boulevard de Pesaro à Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 622 057 594 représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

M. X Délégué syndical Central CFE-CGC

M. X Délégué syndical Central CFDT

M. X Délégué syndical Central CFTC

M. X Délégué syndical Central CGT

M. X Délégué syndical Central FO

d’autre part,

Préambule :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2020, la direction s’est engagée à ouvrir des négociations sur l’avenant à l’accord collectif “Mesures d’aménagement du temps de travail des personnels Agents de Maîtrise” de la Société OTUS du 15/06/2015.

Le présent avenant formalise cette possibilité et en définit les modalités d'application.

Parallèlement, les parties ont saisi l'occasion de rappeler et préciser les dispositions applicables sur les majorations conventionnelles applicables aux ETAM (agents de maîtrise et employés) pour les majorations des heures de nuit et du dimanche.

Les parties ont abouti à la conclusion des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique aux personnels ETAM (agents de maîtrise et employés) des établissements OTUS de Bonneuil, Carrières-Sous-Poissy, Gennevilliers, Sarcelles, Sevran, Wissous ainsi qu'à tout nouvel établissement qui serait créé dans le futur.

Le présent avenant modifie l’article 5 intitulé “Majorations conventionnelles applicables aux agents de maîtrise" de l’accord initial, et se substitue à toute disposition antérieure prévue par accord ou usage en ce qui concerne les majorations du travail de nuit et du travail du dimanche devenant ainsi la seule référence.

ARTICLES 2 : MAJORATIONS DU TRAVAIL HABITUEL OU EXCEPTIONNEL DE NUIT

2.1 - Travail habituel entre 21 heures et 6 heures

L’article 4 de l’Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 de la CCNAD relatif au travail de nuit effectué entre 21 heures et 6 heures portant sur la majoration des heures de travail la nuit est étendu aux salariés du niveau IV, soit aux coefficients 150 et 167.

2.2 - Travail exceptionnel entre 21h et 4 heures

L’article 3-12 de la CCNAD relatif aux heures de travail effectuées entre 21 heures et 4 heures portant sur la majoration des heures de nuit effectuées à titre exceptionnel est étendu aux salariés du niveau IV, soit aux coefficients 150 et 167.

Ces dispositions seront applicables dès le 1er septembre 2021 et visibles sur la paie du mois d’octobre 2021.

ARTICLE 3 : MAJORATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE

L’article 3.13 de la CCNAD relatif aux heures de travail effectuées un dimanche portant sur la majoration des heures du dimanche est étendu aux salariés du niveau IV, soit aux coefficients 150 et 167.

Cette disposition sera applicable dès le 1er septembre 2021 et visible sur la paie du mois d’octobre 2021.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. Le délai d'opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l'article L. 2232-7 du Code du travail. Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l'expiration du délai d'opposition susmentionné.

ARTICLE 5 : MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :

  • Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
  • Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

En application de l’article L.3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de la société nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail.

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :

  • Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
  • Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.

La dénonciation doit être notifiée à la DREETS. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l'accord lui-même.

Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord.

Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

La DRIEETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Fait à Nanterre, le / / (en 3 exemplaires)

M. X

Gérant de la société OTUS

M. X

Délégué syndical Central CFE-CGC

M. X

Délégué syndical Central CFDT

M. X

Délégué syndical Central CFTC

M. X

Délégué syndical Central CGT

M. X

Délégué syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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