Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'harmonisation de la période de prise de jours de repos et de congés" chez DE L'HOTEL DU PALAIS DE BIARRITZ - SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE L'HOTEL DU PALAIS DE BIARRITZ - SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION et le syndicat CGT-FO le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06418000816
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION
Etablissement : 62272015900012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

Accord d’entreprise portant sur l’harmonisation de la période de prise de jours de repos et de congés

(Forfaits jour, congés payés, jours fériés garantis)

Entre les soussignés :

  • La ……………………..

Représentée par ……………………………………,

Agissant en qualité de ……………………………..

Et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d'une part,

  • Et Monsieur ………………….. délégué syndical ………………., désigné par courrier du désigné par courrier du ……………………. ;

d’autre part.

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

 Préambule

………………. a conclu le 8 août 2016 un accord d’entreprise, complété par un avenant en date du 8 août 2018, portant sur la mise en place d’une organisation en forfaits- jour, prévoyant une période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Quant à la période de prise des congés payés, celle-ci s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

La période de prise des jours fériés garantis peut aboutir à ce que le salarié puisse bénéficier de tout ou partie de ces jours sur la fin de l’année civile.

L’objectif du présent accord est :

  • de simplifier et d’uniformiser les règles de gestion des salariés en forfait-jour, des congés payés et des jours fériés garantis pour l’ensemble du personnel  ;

  • de permettre à un salarié de disposer des droits à congés payés dès son intégration au sein de …………………….. ;

  • d’impliquer les salariés et leur hiérarchie dans la gestion prévisionnelle concertée et responsable des jours de repos et de congés pour limiter l’impact des fluctuations de l’activité.

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’accord du 8 août 2016 et de l’avenant du 8 août 2018 relatif aux salariés concernés par les conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de prendre en compte ces dispositions et de réviser l’article 23 « congé payés » de la convention collective étendue des Hôtels cafés restaurants ainsi que l’article 26 et le titre III de « jours fériés » de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives existant sur les différentes périodes de référence résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Titre I

Dispositions générales

Article 1 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer :

  • La période de référence pour les salariés en forfait-jour ;

  • Les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés pour l’ensemble du personnel

  • Un système de jours fériés garantis pour l’ensemble du personnel (sous condition d’ancienneté).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail.

Article 3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 5  Formalités

Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera télétransmis auprès de la Direccte Nouvelle Aquitaine– Unité territoriale des Pyrénées atlantiques et du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Titre II

Le cadre général de l’organisation des congés payés

Article 6 Période de référence (année civile)

Le point de départ de la période de prise en considération pour l’appréciation du droit à congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Il est dérogé à l’article 23 « congés payés » de la convention collective des Hôtels cafés restaurants.

Article 7 Ouverture des droits à congés payés légaux

Il est dérogé à l’article 23 « congés payés » de la convention collective comme suit : la durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence déterminée du 1er janvier au 31 décembre.

7.1. Principe d’acquisition mensuelle

Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

7..2. Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.

Article 8 Prise des congés payés (année civile)

8.1. Modalités de prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la Direction rappela par voie d’affichage la nécessiter de solder ses congés payés.

8.2. Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque année, la Direction consultera le Comité social et économique sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c'est-à-dire du congé principal (quatre semaines, équivalent semaines travaillées) et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité (prise des congés par roulement ou fermeture de l’entreprise).

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportés au planning prévisionnel annuel, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans le délai d’un mois.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue pour le départ (article L. 3141-16 du code du travail).

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de leur ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun pour au moins trois semaines.

Ainsi, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :

  • La période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :

La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés), ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).

Une fraction du congé principal doit être au moins de douze jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les 24 jours ouvrables du congé principal peuvent être pris, soit de façon continue, soit fractionnés, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

  • La période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf exception, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.

Il peut notamment être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.

La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

  • Congés payés supplémentaires / Fractionnement

Au regard de l’activité de l’Hôtel et de sa saisonnalité la prise des congés payés en dehors de la période 1er mai 31 octobre doit être favorisée.

Pour cela, ……………………. prévoit qu’il sera accordé 2 jours de congés payés supplémentaires qui seront accordés au 1er janvier N+1.

Ces mesures se substituent aux règles relatives aux jours de fractionnement.

Article 9Période transitoire (2018/2019/2020)

Les parties conviennent des principes et calendriers suivants qui seront mis en œuvre en fonction de la situation individuelle des salariés concernés :

Les salariés épuiseront l’ensemble de leurs droits à congés payés acquis à la date de fermeture au titre des droits acquis sur la période de référence en cours (ayant commencé le 1er juin 2018 et s’achevant le 31 décembre 2018) et des périodes antérieures (jours fériés compensés, jours de repos des forfaits-jours, , …), selon les modalités suivantes :

  • Février et mars 2019, les salariés solderont les congés acquis sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et sur les périodes antérieures ;

  • Novembre 2019, les salariés solderont les congés acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 ;

  • Février et mars 2020, les salariés solderont les congés acquis sur l’année 2019.

Chaque salarié devra disposer d’un solde d’une à deux semaines au 31 mai 2020, à poser du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Titre III

Le cadre général de l’organisation des salariés en forfait-jour

Article 10  Les modalités de la convention de forfait annuelle en jours

Les salariés autonomes, tels que définis par l’accord d’entreprise du 08 août 2016 et avenant du 08 août 2018, bénéficient d'une convention de forfait annuel en jours.

10.1. Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte

Le nombre de jours travaillés par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) est de 214 jours, incluant la journée de solidarité.

Des conventions de forfaits prévoyant un nombre de jours d’intervention inférieur à 214 jours par an pourront également être conclues en fonction des besoins de la société.

Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s'entend des congés payés légaux et conventionnels inclus pour la totalité des droits acquis annuellement. Ainsi le forfait cité en référence ci-dessus de 214 jours est valable si l'intégralité des congés payés légaux est acquis. Les jours de congés conventionnels viendront en déduction du nombre de jours de travail prévus au forfait. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés légaux ne sont pas intégralement acquis.

10.2. Décompte des journées de travail et des journées de repos

Les jours de repos sont attribués par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et seront pris par journée après accord de la direction et selon les modalités internes.

Les salariés absents (sauf période d'absences considérée comme « travail effectué ») ainsi que ceux entrés ou sortis des effectifs en cours de période de référence, bénéficient d'un droit à jours de repos calculé prorata temporis.

Les dispositions propres à la convention de forfait jour sont régies par l’accord d’entreprise du 8 août 2016 et son avenant du 08 août 2018. Seule la période de référence est modifiée par le présent accord.

Le présent accord vient compléter les dispositions applicables aux conventions individuelles de forfait jour.

Titre IV

Le cadre général des jours fériés garantis

Article 11  Les modalités de l’octroi des jours fériés garantis

11.1. Les modalités principales d’application :

Le présent accord déroge à l’article 26 et au titre III « jours fériés » de la convention collective.

Il est accordé à tout le personnel, comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise, 10 jours fériés garantis.

Ainsi, le salarié bénéficie de 10 jours chômés et payés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés. 

Pour la détermination des droits il sera effectué un prorata temporis pour prendre en fonction du nombre de jour travaillés sur la semaine.

Un droit complet est acquis pour 5 jours travaillés par semaine.

11.2. Les modalités complémentaires d’application :

Les salariés bénéficient de 10 jours fériés garantis par an. 

Au mois d’octobre de chaque année, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. A défaut, elle informera le salarié de ses droits restant dus à ce titre à prendre d’ici le 31 décembre. 

Fait à Biarritz, en quatre exemplaires originaux,

L'an deux mille dix huit

Et le : 07 novembre 2018

Pour la SA SOCOMIX HOTEL DU PALAIS, Monsieur ……………..

Madame …………………., Délégué syndical FO

………………………,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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