Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la renonciation aux congés de fractionnement" chez ETPM - ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETPM - ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002748
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLE
Etablissement : 62272087800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Entre

La société ETPM

Dont le siège social est situé ZONE PLANUYA 64200 ARCANGUES

Inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 622 720 878 00033

Représentée par , agissant en qualité de PRESIDENT

D'une part,

Et

Le Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15 Mai 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'autre part,


PREAMBULE


Les parties rappellent qu’en application de l’article L.3141-19 du Code du travail et des articles 5-4 et 5-6 de la CCN des Travaux publics ouvriers, 5-1 de la CCN des Travaux publics ETAM et 4-1 et 4-1-3 de la CCN Travaux publics Cadres :

  • La période de prise de congés est fixée du 1er mai au 30 avril ;

  • La 5ème semaine de congés doit, sauf accord, être prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril ;

  • Le salarié ouvrier peut prétendre à un ou deux jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement sous réserve :

  • D’une part, d’avoir acquis au minimum 15 jours ouvrables de congé légal, à prendre entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 ;

  • D’autre part, d’avoir pris 12 jours ouvrables de congé légal continus avant le 1er novembre 2020 ;

  • Enfin, après le 31 octobre 2020, d’avoir pris, sur les 24 premiers jours de congé légal :

    • 3 à 5 jours pour prétendre à 1 jour de congé supplémentaire ;

    • au moins 6 jours pour prétendre à 2 jours de congés supplémentaires.

  • Les ETAM et Cadres peuvent prétendre, en cas de fractionnement des congés payés imposé par l’employeur en raison d’un besoin impératif du service, et sous réserve que chaque fraction soit au moins égale à 6 jours ouvrables, à deux jours de congés de fractionnement supplémentaire.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-24 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société à l’ensemble des salariés de la société, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 – Dates du congé principal

La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Article 3 – Autorisation du fractionnement du congé payé

Le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise sans que l’accord de la Direction ne soit requis sur le principe du fractionnement.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

L’opposition ponctuelle de la Direction à la prise de congé, notamment pour des motifs tenant au bon fonctionnement de l’entreprise ou à l’ordre des départs, ne saurait en aucun cas valoir opposition au principe du fractionnement remettant en cause le présent accord.

En outre, il est précisé que chaque salarié ouvrier devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Article 4 – Renonciation aux jours de fractionnement

En contrepartie de l’autorisation de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, à leur initiative, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-19 du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent également si le fractionnement des congés est imposé par la Direction pour des raisons de service.

Article 5 – Disposition générales

5.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif et durée

Le présent accord est conclu pour la durée de congés du 01 Mai 2020 au 30 Avril 2021 à compter du 15 Mai 2020.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

5.2 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu pour la durée du 01 Mai 2020 au 30 Avril 2021, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5.2 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Arcangues , le 15 Mai 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

Pour le CSE dûment mandaté lors de la réunion du _________ dont le procès-verbal est annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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