Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de jours de CP, JRTT, jours de repos dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire" chez SAFER DE NORMANDIE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFER DE NORMANDIE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420002872
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAFER DE NORMANDIE
Etablissement : 62382060200034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Safer
de Normandie
Siège Social
AGROPOLE-NORMANDIE
2, rue des Roquemonts
CS 65214
14052 Caen Cedex 4
ACCORD RELATIF A LA PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS
DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE
Entre les soussignés :
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) dont le siège social est situé à CAEN, 2 rue des Roquemonts , représentée par son Directeur Général, , dûment habilité.
Et
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail,
PREAMBULE
Rappel des textes
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit notamment :
« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».
Une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, est venue préciser les modalités de ces dérogations exceptionnelles qui font exception pendant la durée de l’accord tant à l’accord temps de travail en vigueur que ses modalités d’application mises en place dans chaque service.
2. Objectif
Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés, aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles, ni aucun jour de repos pour les cadres en forfait annuel en jours, n’est supprimé.
L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :
- Repousser au maximum la mise en activité partielle des salariés de la société ou à tout le moins du plus grand nombre, et d’organiser tous les services pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.
- Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise est contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.
- Préparer le redémarrage de l’activité en assurant le retour rapide en poste du maximum de collaborateurs en phase de reprise, pour autant que la situation extérieure à l’entreprise le permette dans le respect des règles de sécurité.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (CDD ou CDI, temps partiel ou temps complet, tous les calculs se font au prorata des temps de travail contractuels). Dans l’appellation Chefs de Service évoquée ci-dessous, il faut entendre la Direction pour les Chefs de service et les autres salariés qui sont sous la responsabilité directe de la Direction.
Article 2 : Sur les jours de congés payés.
2.1
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité des salariés est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.
2.2
Il est convenu que 5 jours ouvrés de congés payés seront pris impérativement entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020. Les Chefs de Service aviseront les salariés des dates de ces congés, qui ne seront pas forcément positionnés sur une semaine entière, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc par courriel.
2.3
Par priorité, ces 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, et qui devraient normalement être posés au plus tard le 31 mai 2020.
A défaut pour certains salariés de détenir un nombre de jours suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et qui devraient normalement être posés à partir du 1er mai 2020.
2.4
Le cas échéant, tout ou partie des 5 jours ouvrés évoqués au point 2.2 ci-dessus pourront être mobilisés par la direction en modifiant unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc par courriel précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la direction.
2.5
Les congés payés qui seront pris dans le cadre du présent article ne donneront pas lieu à jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
2.6
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale après le 1er mai 2020 du fait de l’épidémie, un nouvel accord pourra être recherché afin de proposer le cas échéant une alternative à la seule et unique activité partielle qui s’imposera de fait pour ceux qui seront en activité réduite ou nulle.
Si des dates ont été posées (notamment pour la période d’été), l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires par courriel précédant la prise effective des jours de congés dès lors que le salarié ne pourra ou ne souhaitera pas mobiliser des jours de congé résiduels.
Article 3 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT) des salariés « intégrés »
Au titre des JRTT de l’année civile 2020, il est convenu de la prise obligatoire pour les salariés intégrés de 3 JRTT entre le 1er et le 30 avril 2020 et un 4e JRTT entre le 15 et le 30 avril 2020 aux dates qui seront compatibles avec l’activité et qui seront validées comme d’habitude par les Chefs de Service, sous réserve des aménagements prévus ci-après.
Article 4 : Sur les jours de repos des salariés en forfait jours
Au titre des jours de repos de l’année civile 2020, il est convenu de la prise obligatoire pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours travaillés de 5,5 jours de repos entre le 1er et le 30 avril 2020 aux dates qui seront compatibles avec l’activité et qui seront validées par les Chefs de Service, sous réserve des aménagements prévus ci-après et d’un délai de prévenance de 1 jour franc, par courriel.
Article 5 : Aménagements possibles basés sur le volontariat de chaque membre du personnel
Dans le bilan réalisé fin 2019 et tel que prévu par notre accord temps de travail, Il a été constaté ces derniers mois un retard conséquent dans les prises de congés payés au point qu’il a fallu mettre en place des objectifs de détention maximum de JCP à fin 2020 (25) et à fin 2021 (10) pour tous les salariés. Au-delà de ces fins d’années, les jours seront considérés comme perdus définitivement.
L’atteinte de cet objectif serait d’ores et déjà fortement compromis dans la mesure où on veut pouvoir mobiliser le personnel en période de reprise normale d’activité avant la fin 2020.
A ce jour le bilan est le suivant :
- 14 personnes cumulent entre 10 et 25 jours de CP 2019
- 15 personnes cumulent entre 5 et 10 jours de CP 2019
Près de la moitié du personnel est donc concerné par un stock important de jours de CP 2019.
Il est donc proposé que les 4 JRTT et les 5.5 jours de repos « mobilisables » évoqués aux articles 3 et 4 ci-dessus puissent être remplacés en tout ou partie par des jours de CP, par ceux qui le souhaitent, de façon à permettre une plus grande flexibilité dans l’usage de ces jours en fin d’année 2020 ou le maintien de l’usage « lissé » des RTT pour d’autres. Dans un tel cas, une demande écrite devra être adressée à la direction.
Article 6 : Prise des jours de CP et de RTT/repos, prise en charge du salaire en cas d’activité partielle.
Dans le cadre d’un confinement généralisé maintenu jusqu’à la fin avril 2020, les règles de prise de congé, RTT ou repos ci-dessous s’appliqueront à chaque salarié sous la responsabilité des Chefs de Service :
L’objectif n°1 est de permettre à chaque salarié de bénéficier cet été de 15 jours ouvrés de congés, de 4 jours en fin d’année et de 1 jour de pont LE VENDREDI 22 MAI déclaré fermé, (en mobilisant leurs jours de CP et de RTT), et de veiller à ne pas conserver des stocks trop importants de CP. Les autres demandes de congé seront traitées selon les priorités de l’activité des services.
L’objectif n°2 est, pendant la période de confinement du 17 mars midi au 30 avril 2020 (31,5 jours au total), de répartir de façon équitable les périodes travaillées et non travaillées entre :
-les jours de CP et/ou RTT/repos à prendre obligatoirement sur cette période : ils s’élèvent respectivement à 10.5 jours pour les forfaits-jours, et à 9 jours pour les salariés intégrés,
- les jours d’activité partielle garantis à 100% de salaire normal par l’entreprise et de veiller à ce que chacun puisse y avoir accès, s’il le souhaite : ils s’élèvent à 10.5 jours pour les forfaits-jours, et à 10,5 jours pour les salariés intégrés,
-les éventuelles demandes de CP et ou RTT volontaires
La direction est prête, par la signature du présent accord, à garantir le paiement de 100% des salaires sur le mois de mars, mesure qui ne bénéficierait dans l’immédiat qu’à ceux qui sont placés en activité partielle en mars ; il est donc souhaité d’offrir la même possibilité à ceux qui seraient dépourvus de travail en avril et qui devront basculer dans ce statut dès lors qu’ils auront épuisé leurs jours de CP ou RTT obligatoires.
Afin de garantir l’égalité de traitement pour tout le personnel, par la signature du présent accord, la SAFER s’engage auprès de toute personne sans travail en mars
ou avril à lui garantir 100% de son salaire pour un maximum de 10,5 jours d’activité partielle et ce jusqu’au 30 avril 2020.
Ainsi cette mesure qui ne s’impose nullement à l’employeur, uniquement tenu de verser 84% du salaire net en cas de travail partiel, pourra bénéficier à tous : ceux qui travaillent ou non, en partie ou en totalité de leur temps de travail.
- ceux qui ont travaillé à 100% en mars peuvent, s’il ne leur est pas demandé de travailler en avril, opter en plus des jours obligatoires :
pour 12 à 10,5 jours de CP et/ou repos/RTT au maximum sur 21 jours de congés ou RTT supplémentaires maxi
ou préférer rester en activité partielle en tout ou partie.
La SAFER leur complètera les 16% de salaire jusqu’à 10,5 jours comme ceux qui en ont déjà bénéficié en mars ;
- ceux qui ont travaillé seulement partiellement en mars peuvent opter pour un même mixage des statuts en cas d’inactivité, dans les plafonds fixés : 9 à 10,5 jours CP ou RTT à poser obligatoirement + 10,5 à 12 jours maxi d’activité partielle qui peut être remplacée par 10,5 à 12 jours maxi de CP ou jours de repos/RTT dits volontaires.
- ceux qui n’ont pas pu travailler du tout faute d’avoir été sollicités en mars, auront déjà bénéficié de la mesure 100% de salaire en activité partielle sur 10,5 jours mais peuvent librement rejoindre en avril un statut sous congé et/ou RTT pendant 10,5 à 12 jours maxi, en plus des 9 à 10,5 jours obligatoires compatibles avec un mixage travail partiel ou rester en activité partielle à 84% de leur salaire pendant 10,5 à, 12 jours en avril, étant entendu qu’il n’est pas exclu qu’ils soient sollicités pour travailler à distance avant la fin avril.
En toute hypothèse, chaque CDS sera comptable des temps de travail et des tâches à accomplir et soumettrons à la direction tous les vendredis en début d’après-midi, le prévisionnel des situations avant validation définitive.
Un tableau récapitulatif figure en annexe au présent accord.
Article 7 : Jours de CP ou RTT déjà posés.
Afin de tenir compte des jours déjà validés, posés et parfois déjà pris sur la période du 17 mars au 30 avril 2020, il est proposé aux salariés :
-pour ceux qui ont déjà été pris et si le salarié en fait la demande écrite à la direction, de les soustraire des jours de CP ou RTT dits « obligatoires » diminuant d’autant les
jours restant à prendre sur avril. Sans demande par mail à la direction avant le 02 avril 2020, ils resteront considérés comme des jours volontaires.
-pour ceux qui ont été validés mais non encore pris, de les annuler en totalité sur la période du 1er au 30 avril 2020, afin de permettre à chaque salarié de mettre en application de façon plus claire le présent accord avec son Chef de service.
Article 8 : Durée et dépôt de l’accord.
L’accord entre en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.
Il pourra le cas échéant faire l’objet d’un avenant en cas d’évolution de la situation et notamment de la prolongation de la période de confinement.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.
Fait à Caen, le 30 mars 2020
Les membres du CSE La Direction
donnent pouvoir au Secrétaire du CSE
pour signer en l’état le présent accord dont
Ils ont été chacun destinataire par mail. Directeur Général
Retour et ont expressément donné pouvoir.
Secrétaire du CSE
ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF du dispositif évoqué à l’article 6
Période du 17 mars midi au 31 mars inclus (10,5 jours ouvrés) | Période avril complet (21 jours ouvrés) |
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Régime obligatoire | 10,5 jours activité partielle 100% salaire | Forfaits-jours :10,5 jours de repos et/ou CP obligatoires Salariés intégrés : 9 jours de RTT et/ou de CP obligatoires |
Forfaits-jours : 10,5 jours maxi de CP ou RTT volontaires Salariés intégrés : 12 jours de RTT et/ou de CP volontaires |
OU | Forfaits-jours : 10,5 jours maxi d’activité partielle à 84% de salaire net Salariés intégrés : 12 jours maxi d’activité partielle à 84% de salaire net |
Télétravail pendant toute la période 100% salaire | Forfaits-jours 10,5 jours RTT et ou CP obligatoires Salariés intégrés : 9 jours de RTT et/ou de CP obligatoires |
Forfaits-jours : 10,5 jours maxi de CP ou RTT volontaires Salariés intégrés : 12 jours de RTT et/ou de CP volontaires |
OU | Forfaits-jours : 10,5 jours maxi d’activité partielle à 100% de salaire net Salariés intégrés : 12 jours maxi d’activité partielle à 100% de salaire net |
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Si des jours de congés ont été posés avant le 31 mars, ils viennent en déduction des jours posés à titre obligatoires. | Régime au choix* |
*Comme indiqué, le choix dépend de la charge de travail qu’appréciera le Chef de service avec chaque salarié et qui sera soumis à la Direction.
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