Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez SABLIERE DE LA SALANQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SABLIERE DE LA SALANQUE et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06620001065
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SABLIERE DE LA SALANQUE
Etablissement : 62420080400042 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La Société SABLIERE DE LA SALANQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000,00 Euros, ayant son siège social sis La Salanque, Route d’Opoul - 66600 SALSES-LE-CHATEAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 624 200 804, représentée par la HOLDING VAILLS, elle-même représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de Président.
Représentée par son Président, Monsieur …………, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
D'une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D'autre part
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
La Société SABLIERE DE LA SALANQUE a une activité d’exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise SABLIERE DE LA SALANQUE.
La loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Depuis le 1er Janvier 2016, toutes les entreprises doivent faire bénéficier leurs salariés d’une complémentaire « frais de santé » comportant des garanties minimales et financée a minima pour moitié par l’employeur.
Cette couverture doit respecter le cahier des charges des contrats responsables qui fixe le détail des garanties à prendre en charge et à exclure.
Le régime frais de santé a donc pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Dans le cadre de la réforme « 100% Santé », les garanties composant le cahier des charges des contrats responsables qui doit être respecté par les complémentaires « frais de santé » ont été renforcées.
C’est dans ce contexte et suite aux remontées du personnel de la Société SABLIERE DE LA SALANQUE sur le régime complémentaire « frais de santé » en vigueur au sein de l’entreprise que le présent accord est pris, dans l’optique de le faire évoluer pour une meilleure couverture de l’ensemble du personnel.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises ;
du décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 ;
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale complété par le décret n°2014-1025 du 08 septembre 2014 ;
aux articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
aux décrets n°2019-21 du 11 janvier 2019 et n°2019-65 du 31 janvier 2019 relatifs à la réforme du 100% santé ;
aux articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du code général des impôts.
Le présent accord a pour objet de présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé mis en place.
Article 2 — PRISE D’EFFET-DUREE-REVISION-DENONCIATION
x
Article 2.1. Prise d'effet, Durée
Le présent accord s'appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 au matin.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2. Révision
L’article L.2232-23 du code du travail indique que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique, les articles L.2232-21, L.2232-2 et L.2232-2-1 s’appliquent.
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’avenant portant révision du présent accord au salarié.
Il sera soumis à la consultation du personnel en application des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail à savoir :
La consultation du personnel de l’entreprise sur le projet d’avenant de révision est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du code du travail,
Le projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales.
Article 2.3. Dénonciation
Le présent accord ou les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à chaque salarié de l’entreprise ;
La dénonciation sera déposée par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales ;
La dénonciation ne deviendra effective qu’au 31 décembre au soir de l’année au cours de laquelle aura été notifiée la dénonciation ;
Durant ce préavis, l’accord ou l’avenant dénoncé continuera à s’appliquer aux conditions habituelles.
Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord ou les éventuels avenants pourront également être dénoncés totalement à l’initiative de salariés de l’entreprise sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec avis de réception la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord ;
La dénonciation sera déposée par les salaries sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales ;
La dénonciation ne deviendra effective qu’au 31 décembre au soir de l’année au cours de laquelle aura été notifiée la dénonciation ;
Durant ce préavis, l’accord ou l’avenant dénoncé continuera à s’appliquer aux conditions habituelles.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la de la DIRECCTE de l’OCCITANIE unité territoriale des Pyrénées Orientales.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L.2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L.242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L.242–1.
Article 3 — CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES
Article 3.1. Les salariés bénéficiaires
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel.
Conformément aux articles D.911-2, D.911-4 et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au contrat sans que cela soit de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du régime. Il s’agit des salariés suivants :
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du même code (et ce jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, sous réserve de la présentation d’un justificatif) ;
salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus évoquées doivent en faire la demande par écrit à l’employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur, à défaut de quoi les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé en vigueur dans l’entreprise.
Article 3.2. Les ayants-droit
Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs par une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
La dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :
dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;
par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Article 4 — FINANCEMENT DU REGIME - COTISATIONS
Article 4.1. Détermination du taux de cotisation
Un taux de cotisation est fixé pour l’année civile de la souscription et est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer conformément aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit. Dans ce cas, la répartition des cotisations employeur/salarié initialement définie par le biais du présent accord sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.
Article 4.2. Cotisations et financement
La cotisation du régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé est assurée par des cotisations exprimées en pourcentage du PASS conformément aux dispositions de l’article 4.1. ci-dessus.
La cotisation est indexée annuellement sur l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.
La part salariale sera prélevée sur le bulletin de salaire chaque mois à compter du mois de la prise d’effet du contrat santé collectif souscrit. La part salariale pourra évoluer sans jamais dépasser le montant mensuel prévu sur 2020, en euros.
□ FAMILLE
Financement (en euros pour 2020)
Cotisation totale : 2.97% du PMSS soit 101.81€ par mois.
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|
86.81€ | 15€ | 101.81€ |
Article 5 — GARANTIES
Le régime apportera des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale au titre du risque santé.
Le contenu des garanties et leur modalité de mise en œuvre sont décrits à titre indicatif dans la notice d’information du contrat d’assurance collective conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur défini à l’article 6 et afférente aux conditions générales et particulières du régime complémentaire frais de soins de santé intitulé « ANNEXE A » et jointe au présent accord.
Les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de la société d’assurance, l’employeur ne s’engageant qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.
Article 5.1. Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Les garanties contenues dans le contrat d’assurance collective frais de santé sont maintenues aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, qu’il soit partiel ou total, ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.
La participation de l’employeur est maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 5.2. Maintien de la garantie après la rupture du contrat de travail du salarié – la portabilité des droits
En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de portabilité permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (hormis pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture de frais de santé mis en place par l’employeur et dont il bénéficiait au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés encore en activité.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée ne peut excéder douze mois.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties souscrites collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, et ce à la date de la cessation du contrat de travail.
Article 6 — IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de l’organisme assureur habilité suivant :
MALAKOFF MEDERIC HUMANIS dont le siège social est sis 21 rue Laffite, 75317 PARIS CEDEX 09.
Article 7 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 — SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission ad-hoc constituée à cet effet.
La commission sera composée d'un représentant désigné parmi le personnel ayant procédé à la signature du présent accord et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.
Article 9 — DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231–2 et D.2231-4 du code du travail :
en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale des Pyrénées Orientales de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ;
un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan ;
un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Article 10 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Salses le Château, le 24 janvier 2020
En 1 exemplaire
Pour la société SABLIERE DE LA SALANQUE
Monsieur …………..
Pour le Personnel de l’entreprise
M ……….
ANNEXES :
ANNEXE A : Notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du régime complémentaire frais de soins de santé
ANNEXE B : Procès-verbal de vote du personnel de la société SABLIERE DE LA SALANQUE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com