Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SCIC D'HLM LA MAISON POUR TOUS" chez SCIC HLM, SA A CAPIT - LA MAISON POUR TOUS, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM A CAPITAL VARIABLE. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCIC HLM, SA A CAPIT - LA MAISON POUR TOUS, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM A CAPITAL VARIABLE. et le syndicat CFDT le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03922001714
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON POUR TOUS, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM A CAPITAL VARIABLE
Etablissement : 62548019900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord collectif sur la mise en place du télétravail au sein de la SCIC d'HLM La Maison Pour Tous (2021-12-30)
Accord collectif sur l'astreinte au sein de la SCIC HLM LA MAISON POUR TOUS (2022-11-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30
ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SCIC D’HLM LA MAISON POUR TOUS |
Entre
LA MAISON POUR TOUS, Société Coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées, au capital de 120 000 000,00 euros, inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER (jura) sous le numéro 625 480 199, dont le siège social est 79 Avenue de la République à CHAMPAGNOLE (39300),
Représenté par ………………………………………………………………….
d'une part,
Et
La Confédération Fédérale Démocratique du Travail, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par …………………………………………………………………………
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord complète ainsi les dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat (IDCC 3220) du 6 avril 2017 à laquelle a été annexée la Convention Collective Nationale du personnel des Sociétés Coopératives HLM du 15 mai 1990 (IDCC 1588) par arrêté du Ministère du Travail en date du 16 novembre 2018.
TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Art.1 – Objet et champ d’application de l’accord :
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail. Il est complété, en tant que besoin, par les instructions et notes de services de la Direction Générale.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de LA MAISON POUR TOUS à l’exception de son Directeur Général en sa qualité de mandataire social.
TITRE II : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Art.2 – Durée du travail :
La durée du travail à temps plein est de 35 heures par semaine réparties sur 4,5 jours. Par nécessité de l’emploi ou du service, il est possible d’alterner une semaine de cinq jours et une semaine de quatre jours. Cette possibilité est examinée et validée par le responsable hiérarchique du salarié.
Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer, librement, à ses occupations personnelles.
Chaque journée de travail correspond à un temps de travail moyen de 7h47. Une demi-journée de travail correspond à un temps de travail moyen de 3h52.
Art.3 – Organisation du temps de travail :
Le temps de travail est organisé pour tout le personnel de LA MAISON POUR TOUS par cycles de travail hebdomadaires, à l’intérieur desquels les horaires de travail et la durée hebdomadaire de travail sont déterminés selon la nature des fonctions occupées conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
Art.4 – Garanties communes :
Le personnel bénéficie des garanties suivantes :
la durée hebdomadaire effective, heures supplémentaires comprises le cas échéant, ne peut excéder quarante-huit heures au cours d’une même semaine ou quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives,
la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures,
l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures,
aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le personnel bénéficie d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes,
le personnel bénéficie d'un repos minimum quotidien de onze heures et d'un repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne pouvant être inférieur à trente-cinq heures.
les réunions internes et entretiens doivent se tenir dans les horaires respectant un équilibre et en tout état de cause pas avant 9h et jamais après 17h00 (pour le personnel à horaires variables avec des plages horaires de présence obligatoire) ou 18h pour le personnel appartenant à la catégorie des cadres. Il est toutefois précisé qu’en cas de formations, les horaires sont parfois imposés à La Maison Pour Tous par les prestataires externes et celles-ci peuvent être programmées dès 8h30 et jusqu’à 17h30.
Toutefois, il peut être dérogé à ces garanties lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, pour une période limitée, par décision du Directeur Général.
TITRE III : LES REGIMES HORAIRES
Art. 5 - Les régimes horaires en vigueur :
Le personnel, sauf dérogations arrêtées par la direction générale pour des nécessités de service, bénéficie d’horaires individualisés reposant sur les plages horaires flexibles suivantes :
Plage variable matin : 07h30 – 9h00
Plage fixe matin : 09h00 – 11h50
Plage variable midi : 11h50 – 14h00
Plage fixe après-midi : 14h00 – 17h00
Plage variable après-midi : 17h00 – 18h15
Durant la pause méridienne, le personnel doit respecter une interruption de travail d’une durée minimale de 45 minutes et d’une durée maximale de 2 heures et 10 minutes.
La présence au poste de travail est obligatoire durant les plages fixes. Dès lors qu’un personnel a badgé, le matin, pour enregistrer sa présence, il ne peut quitter les locaux avant le début de la pause méridienne sans l’accord de son manager.
Certains personnels ne peuvent en raison des missions qui leur sont dévolues et des obligations de qualité de service, bénéficier du régime des horaires flexibles de droit commun en vigueur. Ces services sont donc soumis à un régime dérogatoire défini par une fiche horaire signée par le collaborateur et transmis à la plateforme Ressources Humaines qui se traduit par l’application d’horaires fixes.
Une souplesse d’horaire peut exceptionnellement être accordée par le manager :
Pendant les plages fixes, en cas de consultation médicale (urgence ou spécialiste) du salarié ou de l’enfant ou d’obsèques (hors congés pour événements familiaux de l’art.15 ), dans la limite de deux heures, avec planification de récupération (au-delà de deux heures, une demande de congé doit être effectuée par le salarié),
Pour une sortie anticipée à partir de 16h30 :
avec planification de récupération pour les salariés non badgeants,
avec déduction sur le crédit d’heures disponible dans le logiciel KELIO pour les salariés badgeants.
TITRE IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Art. 6 – Définition des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies par le personnel au-delà de la durée fixée dans le cadre de son cycle hebdomadaire de travail, à la demande expresse de son responsable hiérarchique. Les heures ainsi effectuées par semaine donnent lieu à l'établissement d’une transmission de l’information par le responsable hiérarchique à la plateforme Ressources Humaines.
Art. 7 – Plafond et indemnisation des heures supplémentaires :
Le nombre d'heures supplémentaires que peut accomplir le personnel est limité à vingt-cinq heures par mois et à deux cent vingt heures par an ; ce plafond peut être dépassé, en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision du directeur général qui en informe immédiatement les représentants du personnel.
Les heures supplémentaires donnent lieu, au choix, soit :
à l'attribution d'un repos d'une durée égale au nombre d'heures supplémentaires effectuées avec application des taux de majoration prévus par la réglementation applicable (majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % à partir de la 9ème heure. Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 100 %). Ces heures sont converties en demi-journée(s) ou journée(s) de récupération et sont créditées dans le solde de récupération du logiciel d’absence et de gestion de temps de travail KELIO. L’éventuel reliquat entre les heures travaillées et les heures converties en demi-journée(s) ou journée(s) de récupération est ajouté au crédit d’heures dans KELIO.
à leur rémunération, en tout ou partie, avec application des taux de majoration prévus par la législation applicable (majoration de 25 % pour les 8 premières heures, de 50 % à compter de la 9ème heure, de 100 % les dimanches).
Si le salarié travaille sur une demi-journée ou une journée normalement non travaillée, il doit faire une demande de travail exceptionnel dans le logiciel KELIO qui lui donnera droit à une demi-journée ou une journée de récupération. Le paiement en heures supplémentaires n’est pas possible dans ce cas.
TITRE V : LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Art. 8 – Définition du travail à temps partiel :
Le travail à temps partiel est un travail dont la durée est inférieure au travail à temps complet tel que fixé par l'article 2 du présent accord.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de l’intégralité du statut collectif des personnels sous réserve des modalités spécifiques de mise en œuvre inhérentes à leur temps de travail.
Art. 9 – Les régimes de travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est, soit lié à la nature du poste occupé (emploi à temps partiel), soit consécutif à une demande formulée par le personnel (temps partiel choisi).
Lorsque le travail à temps partiel est lié à la nature de l’emploi occupé, le contrat de travail du personnel précise la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les différents jours de la semaine et les horaires à respecter ainsi que le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées.
Le personnel occupant un emploi à temps partiel et souhaitant occuper un emploi à temps complet et le personnel occupant un emploi à temps complet et souhaitant occuper un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent lorsqu’ils en ont manifesté le souhait par écrit. La plateforme Ressources Humaines porte à leur connaissance la liste des emplois correspondants.
Lorsque le travail à temps partiel est consécutif à une demande du personnel, un avenant à son contrat de travail précise la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les différents jours de la semaine et les horaires à respecter ainsi que le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées. Le personnel doit adresser sa demande, initiale ou de renouvellement, à la plateforme Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de deux mois, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.
La plateforme Ressources Humaines doit répondre à cette demande dans le délai d'un mois; elle doit faire droit à la demande du personnel sous réserve des nécessités de service ; le refus doit être motivé et notifié par écrit au personnel.
Le refus ne peut être opposé à une demande de travail à temps partiel lorsqu'elle s'inscrit dans une demande de congé parental d'éducation, de congé de solidarité familiale ou de création ou de reprise d'entreprise. Le travail à temps partiel est également de droit, après avis du médecin du travail, pour les personnels handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Art. 10 – Les heures complémentaires
Le personnel travaillant à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires à la demande expresse de son responsable hiérarchique et sous réserve d'avoir été prévues par son contrat de travail ou par l'avenant à son contrat de travail. Ces heures complémentaires ne peuvent pas représenter plus du tiers de leur durée hebdomadaire de travail sans jamais avoir pour effet de porter cette durée hebdomadaire de travail à celle d'un personnel travaillant à temps complet.
Les heures complémentaires ainsi effectuées donnent lieu à une transmission de l’information par le responsable hiérarchique à la plateforme Ressources Humaines. Ces heures sont rémunérées avec application du taux de majoration fixé par la législation en vigueur.
TITRE VI : LES CONGES PAYES ANNUELS
Art. 11 – Droits et périodes de référence :
Tout salarié a droit à un congé rémunéré d'une durée égale à 26 jours ouvrés étant précisé que lorsque le salarié travaille à temps partiel, ces jours de congé lui sont rémunérés sur la base de son salaire proratisé. Sont assimilés à du travail effectif pour l'acquisition des droits à congés annuels certains congés, notamment, certains congés de maladie et les congés de maternité, de paternité et d'adoption dans les conditions fixées par la réglementation.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le droit à congé est calculé au prorata de la période de travail accomplie.
Les congés payés annuels sont acquis et utilisés dans le cadre de l'année civile. Le décompte des congés payés au sein de LA MAISON POUR TOUS se fait par dérogation à la règlementation en vigueur sur 4.5 jours ouvrés par semaine.
4 jours fixes supplémentaires sont accordés chaque année par la Direction Générale. Les dates sont fixées par le Comité Social et Economique en accord avec la Direction Générale.
Art. 12 – Modalités de prise des congés :
Les congés sont pris à l’initiative du personnel sous réserve de validation par le responsable hiérarchique et du respect des règles suivantes :
Prise d'au moins deux semaines consécutives de congés (9 jours ouvrés) durant la période du 1er mai au 31 octobre,
Obligation d'avoir soldé les congés acquis au cours de l'exercice avant le 31 décembre dudit exercice. Ceci étant, un report est possible jusqu’au 30 avril de l’année n+1. Au-delà de cette date, les congés non pris étant perdus sauf à être affectés, dans les conditions prévues par la réglementation, au CET.
Les roulements de congés sont arrêtés par les responsables hiérarchiques avec le souci de concilier les nécessités de fonctionnement du service et les choix du personnel en tenant compte des charges de famille du personnel ainsi que de la situation du conjoint. Il appartient à la plateforme Ressources Humaines de trancher tout désaccord entre un personnel et son responsable hiérarchique.
Par dérogation, les dates de congés payés d’été sont validées au plus tard 3 mois avant le départ en congé en fonction de l’ordre de priorité suivant (cf article L 3141-16 du Code du travail) :
Situation de famille du salarié (possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, présence au domicile d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie)
Ancienneté dans l’entreprise
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs
Dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés
Dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés
Art. 13 – Acquisition de jours de fractionnement
La prise de congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre N, peut donner droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
L’attribution de ces congés supplémentaires n’est possible que si le collaborateur a pris au moins 9 jours de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre N (hors jours fériés, jours de récupération et jours de récupération d’astreinte).
Ainsi, pour un collaborateur à temps plein :
Si le nombre de jours restant est supérieur ou égal à 10 jours, il donne droit à 2 jours de congés supplémentaires,
Si le nombre de jours restant est supérieur ou égal à 7 jours et inférieur à 10 jours, il donne droit à 1 jour de congé supplémentaire.
Le compteur KELIO « Solde CP Fractionnement » est alimenté début novembre N.
Les congés de fractionnement acquis sur l’année N doivent être soldés avant le 31 décembre dudit exercice. Ceci étant, un report est possible jusqu’au 30 avril de l’année n+1. Au-delà de cette date, les congés de fractionnement non pris étant perdus sauf à être affectés, dans les conditions prévues par la réglementation, au CET.
TITRE VII : LES CONGES D’ANCIENNETE
Art. 14 – Acquisition des congés d’ancienneté :
A la durée du congé ainsi fixée s'ajoute un congé supplémentaire pour ancienneté correspondant à l’attribution d’un jour supplémentaire par tranche de 5 années de services au 1er janvier, dans la limite de 5 jours.
TITRE VIII : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Art. 15 – Congés pour événements familiaux :
Des congés rémunérés sont accordés par année civile, sur justificatif, à l’occasion de la survenance des événements énumérés ci-après. Si le personnel est absent pour une raison quelconque (maladie, congés annuels,…) au moment de l’évènement, il ne peut prétendre au bénéfice d’un tel congé.
Les parties ont conscience que ces congés pour évènements familiaux sont plus favorables que les dispositions issues des CCN en vigueur.
Les congés pour évènements familiaux sont accordés à l’occasion des évènements suivants et selon le barème tel que précisé ci-après :
Dispositions LMPT (en jours ouvrés) |
Pièces justificatives | |
---|---|---|
Mariage/ PACS - du salarié - d’un enfant du salarié, père, mère, beau-père, belle-mère du salarié - des autres ascendants et descendants (petits-enfants), des collatéraux du premier degré (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur) - des collatéraux du deuxième degré (oncle, tante, neveu, nièce) |
6 jrs (au moment de l’événement) 3 jrs (au moment de l’événement) 2 jrs (au moment de l’événement) 1 jour (au moment de l’événement) |
Certificat de mariage / PACS de la personne concernée |
Naissance ou adoption - pour le salarié concerné (adoption) - Pour le père |
5 jours (consécutifs ou non) 5 jours (consécutifs ou non) |
Acte de naissance / Certificat d’adoption |
Décès - du conjoint (1) ou d’un enfant - des père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, des ascendants ou descendants en ligne directe du salarié -des ascendants (grands-parents) ou descendants (petits-enfants) du conjoint (1) -des collatéraux du deuxième degré (oncle, tante, neveu, nièce) |
6 jours (consécutifs) 4.5 jours (consécutifs) 3 jours (consécutifs) 1 jour (le jour des obsèques) |
Acte de décès |
Déménagement du salarié | 1 jour par année civile | Justificatif de domicile (nouvelle adresse) |
Maladie grave ou hospitalisation - du conjoint (1) ou d’un enfant -père, mère, beau-père, belle-mère |
5 jours par année civile (consécutifs ou non) 3 jours par année civile (consécutifs ou non) |
Bulletin d’hospitalisation (Bulletin de situation) de la personne concernée avec date d’entrée et date de sortie |
Pour enfant malade (jusqu’à l’âge de 16 ans) |
12 jours par salarié et par année civile | Certificat médical délivré par le médecin précisant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent |
Rentrée scolaire maternelle – primaire ou 6ème de collège | 1 heure le jour de la rentrée en début de journée ou fin de journée (le jour de la rentrée officielle) |
Uni par les liens du mariage, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin notoire.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16 – Durée et effet de l’accord :
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord se substituera :
à l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 18 mars 2014 de l’OPH de ST CLAUDE mis en cause par la fusion,
à l’accord d’entreprise durée du travail et organisation du temps de travail du 10 avril 2009 de l’OPH du JURA mis en cause par la fusion,
à l'ensemble des usages d'entreprise et engagements unilatéraux existants et ayant le même objet à savoir notamment en matière de durée du travail, d'aménagement et d'organisation du temps de travail, de congés payés et de congés de toute nature, de jours fériés, d'autorisations d'absences, qui cessent en conséquence de produire effets.
Art. 17 – Adhésion :
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire à la diligence de son ou ses auteurs.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Art. 18 – Interprétation de l'Accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivants la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne pas susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Art. 19 – Dénonciation et révision
Dénonciation :
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou adhérentes de l'accord, et est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La dénonciation prend effet au terme du préavis de six mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif, et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes et devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à LA MAISON POUR TOUS et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Art. 20 – Publicité, dépôt
Une copie du présent accord est établie pour chaque partie et est notifié à l’Organisation Syndicale Représentative au sein LA MAISON POUR TOUS.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale «TéléAccords» du Ministère du Travail accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Lons le Saunier, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Fait à MONTMOROT, le 30/12/2021 en 2 exemplaires originaux,
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