Accord d'entreprise "Prolongation de l'Accord du 5 octobre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité" chez INOVYN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOVYN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03921001653
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : INOVYN FRANCE
Etablissement : 62578013500038 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

Prolongation de l’Accord du 5 octobre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité

ENTRE :

La Direction de INOVYN FRANCE, représentée par Monsieur Marc HANQUET, Directeur, dûment mandaté par ladite société,

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sens de l'article L.2121-1 du Code du Travail :

CFDT représentée par Monsieur Laurent MAGNETTE, Délégué Syndical

CFE-CGC représentée par Monsieur Jean GISONNI, Délégué Syndical

CGT représentée par Monsieur Sébastien DEMONTROND, Délégué Syndical

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de formaliser la prolongation de l’accord du 5 octobre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité. En effet, compte tenu de la volonté gouvernementale de réformer les retraites et du manque de visibilité sur les effets et la date d’application de cette future réforme, les parties ont fait le choix de maintenir les dispositifs de l’accord pénibilité notamment ceux portant sur l’aménagement de fin de carrière (Cessation anticipée d’activité et Mesure incitative de passage à temps partiel en fin de carrière).

Il est rappelé que l’accord d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité a été signé le 5 octobre 2018, pour une durée de 3 ans. L’accord a établi un diagnostic de l’exposition à la pénibilité sur la base des 10 critères légaux (article L4161-1 du Code du travail). Les partenaires sociaux et la Direction se sont notamment appuyés sur ce diagnostic pour maintenir et développer une politique de prévention de la pénibilité dans l’entreprise. Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont établi un programme d’action dans les domaines suivants :

  • Réduire les poly-expositions

  • Adaptation et aménagement des postes de travail

  • Aménagement des fins de carrière

  • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité

L’ensemble de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité est repris dans cet avenant, certains éléments ont nécessité une mise à jour.

Article 1 : Etablissement du diagnostic :

Maintien des dispositions de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité du 5 octobre 2018.

Article 2 : Principes et programme d'actions de prévention

Maintien des dispositions de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité du 5 octobre 2018.

Article 3 : La réduction des poly-expositions :

Maintien des dispositions de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité du 5 octobre 2018.

Article 4 : L’adaptation et l’aménagement des postes de travail

Maintien des dispositions de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité du 5 octobre 2018.

Article 5 : L’aménagement des fins de carrière :

5-1 Les dispositifs de départs anticipés :

Les parties rappellent l’existence d’un dispositif légal de pénibilité (information en annexe 1 au présent accord) , en vigueur depuis 2015, ouvrant droit à de la formation via le Compte Personnel de Formation ainsi qu’a des dispositifs de départs anticipés via le Compte Personnel de Pénibilité. Afin de favoriser la lisibilité du dispositif pour les salariés, la Direction s’engage ,chaque année, à communiquer un bilan sur le nombre de nuits à l’issue des 8 premiers mois .

Les parties rappellent également l’accord collectif en place sur la période triennale 2016-2018 concernant la mesure de cessation d'activité destinée aux salariés ayant travaillé au cours de leur carrière au moins 20 années dans un roulement posté incluant la nuit (cette définition étant étendue aux salariés postés effectuant des périodes de jour à la demande de leur Service). Ces mesures viennent en complément du dispositif légal et ne se cumulent donc pas avec lui.

Maintien d’un dispositif de cessation anticipée d’activité pour la période juillet 2022 – décembre 2023

Dans ce cadre, les parties conviennent de la prolongation du dispositif de cessation anticipée pour une période de 18 mois au-delà de l’extinction des effets de l’accord précédent le 30 juin 2022.

Cette mesure permettra sur base exclusive du volontariat, à partir de 60 ans de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité exclusivement à 100% pouvant aller jusqu’à 24 mois. Comme dans le cadre de l’accord en vigueur, le dispositif viendra en complément du dispositif légal et ne se cumulera donc pas avec lui.

Les fonctions libérées par les salariés qui accepteront la présente mesure, donneront lieu selon les cas, soit à un remplacement, soit à un non remplacement, conformément aux besoins prévisionnels en termes de fonctions communiqués aux Représentants du Personnel dans le cadre de l'accord GPEC.

Le statut des bénéficiaires :

Le salarié volontaire bénéficie d’une cessation totale d’activité avec suspension de son contrat de travail. Le salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité conserve sa qualité de salarié INOVYN France. Son contrat de travail est suspendu jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite. A ce titre, le salarié n’acquiert plus d’ancienneté.

Cette situation est incompatible avec la reprise d’une activité rémunérée; salariée ou non, dans une autre entreprise ou à son propre compte.

La durée de la cessation anticipée d’activité intègre le préavis conventionnel de départ à la retraite à l’initiative du salarié.

Le préavis

Le délai minimum à respecter entre la date de signature de l’avenant au contrat de travail et le départ physique du salarié sera de 9 mois. L’entreprise s’engage en retour à respecter un délai d’un mois entre la demande initiale du salarié de passage en CAA formalisée par un courrier de demande et la réception de la proposition ferme de l’Entreprise.

La rémunération

La rémunération brute sera intégralement prise en charge par l’employeur et sera égale à 75% de la rémunération brute sur la période des 12 premiers mois de la cessation d’activité et à 65% pour les mois suivants.

La base de rémunération prise en compte pour le calcul sera la rémunération brute totale des 12 derniers mois calculée à la date de démarrage de la période de cessation anticipée d’activité, selon les modalités de calcul de l’allocation de départ en retraite conventionnelle.

Le détail de l’assiette considérée est en annexe 3 du présent accord.

Les Cotisations sociales

Le revenu versé pendant la cessation anticipée d'activité est assujetti aux cotisations sociales assises sur les salaires, et soumis à l'impôt.

Les Revenus périphériques 

Au cours de la période de cessation anticipée d’activité, les salariés ne seront plus éligibles aux dispositifs d’intéressement de participation et de Bonus collectif de l’Entreprise. Il en est de même pour les dispositifs de jubilaires aussi bien pour les congés que pour les primes.

L’indemnité Conventionnelle de départ à la retraite :

L’indemnité Conventionnelle de départ à la retraite sera calculée avec l’ancienneté acquise avant la période de cessation anticipée d’activité. L’assiette de salaire retenue pour le calcul est calculée sur les douze mois précédant la période de cessation anticipée d’activité.

Les dispositifs de couverture santé 

Pendant la période d'anticipation de la cessation d'activité:

Remboursement de frais médicaux: les garanties sont maintenues, et les cotisations sont réparties selon les règles appliquées au Personnel actif.

Prévoyance: la garantie Décès est maintenue avec des prestations calculées sur la rémunération versée au cours de la période de cessation d’activité.

Le salarié peut également opter pour le maintien du régime à taux plein avec les cotisations salarié/employeur afférentes, cette demande sera faite conjointement à la demande de CAA et s’appliquera pendant toute la durée du contrat.

Les congés

Les droits à congés ou à récupération de toutes natures et le Compte Epargne Temps (CET) doivent être soldés avant la cessation anticipée d'activité.

La période de cessation anticipée d’activité de fin de carrière n’ouvre droit à aucune acquisition de congés qu’ils soient légaux, supplémentaires, liés à l’ancienneté ou à l’âge prévus dans les accords d’entreprise ou dans la Convention Collective applicable.

Les bénéficiaires de la mesure

Peuvent bénéficier de la mesure les membres du personnel, volontaires, répondant aux conditions cumulatives suivantes:

  • Avoir travaillé en équipes successives alternantes sur l'ensemble de leur carrière professionnelle de manière continue ou discontinue, pendant une durée totale d'au moins 20 années.

  • Justifier d’une ancienneté au moins égale à la période reconnue de travail en équipes alternantes permettant d’être éligible au dispositif CAA.

  • Être âgé d’au moins 60 ans à la date de cessation d’activité.

  • A la date souhaitée de démarrage de la CAA le salarié doit justifier qu’il n’est pas bénéficiaire d’un dispositif d’anticipation légal de départ à la retraite que ce soit le dispositif dit « de carrières longues » et/ou l’acquisition de trimestres dans le cadre légal de la pénibilité. Cette mesure s’appliquera pour toute autre disposition légale qui pourrait intervenir dans la période de l’accord.

  • Il doit remplir au terme de la période d'anticipation de la cessation d'activité, les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite sécurité sociale à taux plein ou d’un dispositif dit de carrières longues qui intègrera la réduction de trimestres liée à l’application du dispositif légal de pénibilité.

La période d'application de la mesure:

Les cessations anticipées d'activité au titre de la présente mesure interviendront au plus tôt le 1er juillet 2022 et au plus tard le 31 décembre 2023.

La durée d'anticipation de la cessation d'activité selon l'ancienneté en équipes successives alternantes :

Ancienneté en équipes alternantes successives Durée d'anticipation de la cessation d'activité
20 ans 4 mois
21 ans 6 mois
22 ans 8 mois
23 ans 10 mois
24 ans 12 mois
25 ans 14 mois
26 ans 16 mois
27 ans 18 mois
28 ans 20 mois
29 ans 22 mois
A partir de 30 ans 24 mois

5-2 Mesure incitative de passage à temps partiel en fin de carrière

Les parties rappellent et reconduisent les dispositions en vigueur en matière d’incitation au passage à temps partiel avant le départ en retraite, applicables à l'ensemble des salariés à partir de 58 ans.

Les 4 Dispositions incitatives sont les suivantes :

Les salariés à temps partiel dans le cadre de la présente mesure bénéficient des trois mesures suivantes :

1ère mesure : Prise en charge du supplément de cotisations salariales par l'employeur

L'employeur prendra en charge la différence entre le montant des cotisations salariales de retraite de base et complémentaire dues sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein, et celui des cotisations de retraite de base et complémentaires dont le salarié sera redevable sur son salaire à temps partiel.

Le salarié continuera donc de prendre en charge la part salariale des cotisations de retraite de base et complémentaire dues sur son salaire à temps partiel.

Cette disposition, conformément à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, du décret numéro 2005-1351 du 31 octobre 2005 et des délibérations D 25 et 22 B de l'AGIRC et de l'ARRCO, permet au salarié de continuer d'acquérir les trimestres de cotisation nécessaires pour une retraite à taux plein.

L'extension de l'assiette des cotisations de retraite de base et complémentaire à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité à temps plein sera formulée par un avenant au contrat de travail du salarié.

Cet avenant au contrat de travail précisera le taux d'activité, la durée et les modalités selon lesquelles l'employeur prend à sa charge le supplément de cotisations.

En raison des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, l'extension de l'assiette de cotisation patronales ou salariales pour l'article 83 à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité à temps plein, n'est pas permis.

2ème mesure : Supplément de rémunération

Afin de compenser la perte de rémunération (1) due à leur passage à temps partiel, les salariés percevront un supplément de rémunération calculé en fonction du taux d'activité.

(1) Pour le calcul de cette rémunération entreront en ligne de compte les appointements fixes, la prime d'ancienneté, le talon, le 13ème mois, la prime de fonction et les avantages de poste liés au type horaire

Le barème est le suivant :

Pour un temps partiel de 90%, le supplément de rémunération est égal à 30% de la perte de rémunération du fait du passage à temps partiel

Pour un temps partiel de 80 %, le supplément de rémunération est égal à 25% de la perte de rémunération du fait du passage à temps partiel

Pour un temps partiel de 70%, le supplément de rémunération est égal à 20% de la perte de rémunération du fait du passage à temps partiel

Pour un temps partiel de 60%, le supplément de rémunération est égal à 15% de la perte de rémunération du fait du passage à temps partiel

Pour un temps partiel de 50%, le supplément de rémunération est égal à 10% de la perte de rémunération du fait du passage à temps partiel

Le salarié qui le souhaite peut, si les critères d'âge et de nombre de trimestres sont remplis, faire la demande auprès des organismes compétents, du dispositif de retraite progressive modifié par l'article 30 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Il s'engage également dans ce cas à communiquer les résultats de cette demande à l'entreprise. Les montants qui lui seraient attribués au titre de la retraite progressive seront alors déduits du supplément de rémunération, au maximum jusqu'à hauteur de celui-ci.

Le salarié ne pourra pas bénéficier du supplément de cotisations de retraite complémentaire, ceci n'étant pas autorisé par les caisses de retraites complémentaires.

3ème mesure : Indemnité de départ à la retraite calculée sur la base d'une activité à temps plein

L'indemnité de départ à la retraite des salariés sera calculée sur la base d'une activité à

temps plein.

Les salariés ne subiront ainsi aucun abattement sur leur indemnité de départ à la retraite, du fait du passage à temps partiel.

4ème mesure: Participation et Intéressement

Dans le cadre de la présente mesure, la rémunération plancher pour le calcul des droits à Participation et Intéressement ne sera pas proratisée; c'est le plancher correspondant à un temps plein qui sera retenu.

Limite d'application des dispositions incitatives :

Ces mesures cesseront de s'appliquer une fois que le salarié aura obtenu les trimestres nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.

Article 6 : Le maintien en activité des salariés soumis à des critères de pénibilité:

Maintien des dispositions de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité du 5 octobre 2018.

Article 7 : Les Acteurs de la prévention de la pénibilité

Maintien des dispositions de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité du 5 octobre 2018.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois, il entrera en vigueur à compter du 6 octobre 2021. Il cessera de s’appliquer le 6 avril 2023.

Les parties s’engagent à entamer, avant le délai de 18 mois, de nouvelles discussions pour améliorer les mesures incitatives de passage à temps partiel en fin de carrière.

Article 9 : Suivi annuel de l’accord

Maintien des dispositions de l’accord relatif à la prévention de la pénibilité du 5 octobre 2018.

Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord :

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dole.

Fait à Tavaux, le 5 novembre 2021

Pour la Société INOVYN France,

Pour la CFDT INOVYN France

Pour la CFE-CGC INOVYN France

Pour la CGT INOVYN France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com