Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LE DROIT A LA DECONNEXION" chez RIBOULEAU MONOSEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIBOULEAU MONOSEM et le syndicat CGT le 2020-07-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07920001702
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : RIBOULEAU MONOSEM
Etablissement : 62662011600014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société Ribouleau Monosem, SAS, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 626 620 116 dont le siège social est situé 12 rue Edmond Ribouleau 79240 Largeasse, représentée par …………………..,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale ……………………….., représentée par son ……………………………………..
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Préambule
Les parties signataires de cet accord réaffirment l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.
Elles rappellent que le bon usage des outils numériques est de la responsabilité de tous.
Cet accord a pour but de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Article 1 – Définitions
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Par outils numériques, il faut comprendre : ordinateurs portables ou fixes, tablettes, smartphones, téléphones fixes professionnels, logiciels, messagerie électronique, internet, intranet et tout matériel ou outil physique ou dématérialisé permettant d’être joignable ou connecté à distance.
Le temps de travail habituel correspond lui aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
Sont donc exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Ribouleau Monosem.
Les règles s’appliqueront de la même façon si le salarié est amené à travailler en télétravail.
Article 3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
En application de ce droit et sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue :
- Le salarié veille, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
- Le salarié n’est également pas tenu de répondre aux appels, emails et différents messages qui lui sont destinés pendant ces périodes.
- Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
- Le salarié doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés. Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié en dehors de ses horaires de travail.
Malgré tout, chaque salarié est libre de décider s’il souhaite se connecter en dehors des périodes habituelles de travail. Dans ce cas, il devra le faire de manière responsable et veiller à respecter la durée journalière maximale de travail et les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Articles 4 – Bonnes pratiques dans le cadre de l’utilisation des outils numériques
Conformément au règlement intérieur de l’entreprise, toutes les personnes amenées à utiliser les moyens informatiques de l’entreprise s’engagent à se conformer aux recommandations prévues dans les politiques globales applicables et leurs annexes et en particulier aux politiques suivantes :
Politique sur les ressources électroniques ;
Politique sur la création et la conservation des messages électroniques ;
Politique mondiale de classification des informations ;
Politique sur la gestion des documents.
Pour favoriser l’application du droit à la déconnexion, les parties signataires tenaient à rappeler un certain nombre de bonnes pratiques professionnelles :
- Choisir le moyen de communication adapté, en s’interrogeant sur la pertinence du moyen de communication utilisé et privilégier les échanges directs dès lors que l’échange présente un risque de mauvaise interprétation ou qu’il requiert un niveau d’interaction important.
- Choisir le moment opportun pour adresser un email, un message ou joindre un salarié par téléphone.
- Chacun peut désactiver les alertes sonores ou visuelles l’alertant de l’arrivée de nouveaux messages (emails, tâches, rappels, SMS, etc.).
- Lors des réunions de travail pour une meilleure efficacité et le respect des participants, il est nécessaire de limiter l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone.
- Avant toute période d’absence planifiée, il est recommandé aux salariés de configurer dans leur logiciel de messagerie électronique un court message automatique d’absence. Chaque salarié s’assurera que les messages d’absence comportent la période concernée par l’absence et qu’ils sont adressés aux correspondants internes et externes.
Article 5 – Sensibilisation des salariés
Pour encourager le respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, les collaborateurs seront informés par voie d’affichage.
Chaque nouvel embauché sera également informé du principe du droit à la déconnexion et cet accord sera consultable au service RH.
Chaque responsable est invité à veiller à la bonne application du présent accord par son équipe. Si besoin, les responsables pourront faire un bilan de l’utilisation des outils numériques lors des entretiens annuels.
Article 6 – Dispositions finales
* Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2020.
* Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
* Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
* Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale.
Fait à Largeasse le 17 Juillet 2020.
Pour la société Ribouleau Monosem Pour l’organisation syndicale …………..
………………………, ………………….,
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