Accord d'entreprise "Accord d’entreprise instituant un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (PERO) relevant notamment des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier" chez HERVE THERMIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HERVE THERMIQUE et le syndicat CFDT le 2023-08-10 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03723060006
Date de signature : 2023-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : HERVE THERMIQUE
Etablissement : 62722004900654 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-10
Accord d’entreprise instituant un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (PERO) relevant notamment des articles
L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier
Entre :
HERVE THERMIQUE SAS
dont le siège social est situé 14, rue Denis Papin à JOUE-LES-TOURS (37300)
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 627 220 049
représentée par Monsieur ……………. en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ………………, Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Madame, Monsieur,
Contexte :
Dans un souci d’attractivité et de fidélisation, les parties ont décidé d’instaurer, conformément aux articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
A ce titre, le présent accord précise les modalités d’entrée en vigueur et les garanties du PERO.
Article 1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Un plan d’épargne retraite obligatoire sous forme de contrat d’assurance sera souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur afin de mettre en œuvre ce dispositif.
Article 2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Conformément aux articles L. 224-24 du Code monétaire et financier, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, le PERO bénéficie :
- aux salariés relevant de la position C de la Convention Collective des Cadres du Bâtiment
ET
- ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (éventuelle reprise d’ancienneté inclue), ladite ancienneté étant appréciée au premier de chaque mois.
Les salariés bénéficiant du régime sont dans l’obligation d’y adhérer.
Cas de dispense d’affiliation :
- les salariés présents dans l’Entreprise avant la mise en place du PERO par accord, peuvent refuser l’affiliation au PERO.
- l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale précise des cas de dispense applicables quel que soit la date d’embauche du salarié.
Les salariés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la communication du présent accord pour renoncer de manière expresse à cette adhésion. (art D224-11 du code monétaire et financier).
Article 3 – ORGANISME ASSUREUR
La gestion du PERO est confiée à la société AG2R-la mondiale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du plan d’épargne retraite obligatoire, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 4 – ALIMENTATION DU PERO
Article 4.1 – Versements obligatoires
Les versements obligatoires servant au financement du Plan d’Epargne Retraite obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à 200€/mois par salarié à temps complet affilié, frais de gestion inclus.
Pour les salariés à temps partiel, ce montant sera proratisé au volume horaire travaillé.
De plus, ce montant sera proratisé au temps de présence sur le mois : les absences au titre de la maladie, congé sabbatique, absences injustifiées ou absences diverses non payées donneront lieu à proratisation, et ce, dès le premier jour d’absence.
Il est précisé que ces différents motifs d’absences ne sont pas assimilés à du temps de présence au titre de la réglementation du travail.
A contrario, les durées de présence et les périodes assimilées à du temps de présence seront intégralement prises en compte. Il est précisé que la durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel (ex : congés payés, périodes de formation sur l’initiative de l’employeur, exercice du mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’homme…). Sont, en-outre, assimilées à une période de présence, les périodes visées à l’article L1225-17 du Code du travail (congé de maternité ou d’adoption,) et L1226-7 du Code du travail (maladie professionnelle ou accident de travail y compris accident de trajet), ainsi que les congés paternité.
Les versements trimestriels obligatoires sont effectués intégralement par l’Entreprise.
Le forfait social (s’élevant à 16% au moment de la rédaction du présent document) et la CSG/CRDS (s’élevant à 9,7% au moment de la rédaction du présent document) applicables aux versements sera pris en charge intégralement par l’Entreprise.
Article 4.2– Versements volontaires
Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, le salarié bénéficiant du dispositif peut effectuer des versements volontaires dans les conditions précisées dans le plan d’épargne retraite obligatoire. Les versements volontaires peuvent être déductibles ou non déductibles à l’impôt sur le revenu selon le choix opéré par le salarié au moment du versement.
Article 5 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DU SALARIE
Selon l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :
- Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article
L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ; - Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
- Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
- Situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’Assureur, soit par le Président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage de tout ou partie des droits individuels résultant du contrat paraît nécessaire à l’apurement du passif du salarié ;
- Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peut être rachetée.
Article 6 – DEPART DU SALARIE DE L’ENTREPRISE AVANT LA LIQUIDATION DE SES DROITS
Si le salarié quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :
- soit conserver et continuer d’opérer des versements volontaires ;
- soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.
Article 7 – PRESTATIONS
Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du plan d’épargne retraite obligatoire, souscrit en application de la présente décision.
Les droits constitués sont versés au salarié, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère. Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite obligatoire.
Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’organisme assureur.
Les droits du personnel concerné, résultant des versements réalisés, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Article 8 – REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre :
- une rente non réversible,
- une rente réversible à 50%, 60% ou 100% au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
Article 9 – INFORMATION DU PERSONNEL
Les salariés visés à l’Article 2 sont informés, par l’Entreprise, de la mise en place du présent PERO par mise en ligne du présent accord dans l’intranet de l’entreprise.
La notice d’information relative au Plan d’Epargne Retraite obligatoire conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur sera remise par l’Entreprise, à chaque salarié affilié au plan d’épargne, après sa signature par l’Entreprise et, en cas de modification des dispositions du plan, également par mise en ligne dans l’intranet de l’entreprise.
Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.
Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le PERO est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2023.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance prévu à l’Article 1 ci-avant pourra conduire à la dénonciation du présent accord.
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur le site TéléAccords et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est signé électroniquement par le biais du service www.Docusign.com. Il est reconnu à cette signature électronique, la même valeur que la signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil et confère date certaine à la signature par le service www.Docusign.com
Fait à JOUE-LES-TOURS, le …………………
Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Direction
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