Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez JUNGHEINRICH FRANCE

Cet accord signé entre la direction de JUNGHEINRICH FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07818001572
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : JUNGHEINRICH FRANCE
Etablissement : 62985730100010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société JUNGHEINRICH FRANCE, SAS au capital de 3 187 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 629 857 301, dont le siège social est situé 14, avenue de l’Europe – BP 2 – 78142 Vélizy-Villacoublay Cedex,

Représentée par Monsieur [ ], agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et par Madame [ ], agissant en qualité de Responsable des Affaires Sociales.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFE-CGC, CGT.

D’autre part,

Ci-après les Parties,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

[ ]

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, à l’exception des membres du Comité de Direction dont le niveau de responsabilité ainsi que les tâches confiées excluent tout contrôle du temps de travail.

Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du travail effectif :

  • Les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non,

  • La période de mise en astreinte,

  • Les temps de trajet domicile – bureau ou site client, pour les personnels sédentaires,

  • [ ]

Il est expressément convenu que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence à l’entreprise.

Durée du temps de travail et décompte, modalités d’application et organisation du travail

Salariés sédentaires non cadres

Définition de la catégorie du personnel

Il s’agit de tous les salariés non-cadres et non itinérants, de niveau 1 à 6 (classification de la convention collective du commerce de gros), qui effectuent l’essentiel de leur travail au siège, dans les agences, ateliers de la société, ou directement chez le client, en poste fixe.

Durée du travail hebdomadaire

[ ]

Les salariés ont l’obligation de prendre un temps de pause minimum de 45 minutes pour leur repas.

Durées maximales journalières et hebdomadaires du travail

Les salariés sédentaires non cadres sont soumis aux dispositions du code du travail relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail.

Décompte du temps de travail

[ ]

Organisation du temps de travail

[ ]

Reports d’heures dans le cadre de la mise en place des horaires variables

Les salariés sédentaires non-cadres du siège étant soumis à un horaire variable, ils peuvent, reporter des heures d’une semaine sur une autre, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires ne soient pas rémunérées comme des heures supplémentaires.

Le report d’heures d’une semaine sur l’autre se fait dans la limite de 5 heures par semaine et le cumul des reports dans la limite de plus ou moins 10 heures maximum. Ces 10 heures maximums sont globales et ne peuvent se cumuler d’un mois sur l’autre.

Règles applicables aux heures supplémentaires

[ ]

Majorations de salaire liées aux heures spécifiques et supplémentaires

[ ]

Déplacements :

[ ]

Salariés itinérants non-cadres

Définition de la catégorie du personnel

[ ]

Durée du travail

[ ]

Durées maximales journalières et hebdomadaires du travail

Les salariés itinérants non cadres sont soumis aux dispositions du code du travail relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires du temps travail.

Décompte du temps de travail

[ ]

Cadres autonomes

Définition de la catégorie du personnel

Sont considérés comme autonomes, les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Relèvent de cette catégorie les cadres sédentaires et itinérants.

Durée du travail, décompte du temps de travail, organisation du temps de travail

[ ]

Modalités d’acquisition et de prise des jours RTT

Au titre de l’année de référence (année civile), le quota annuel de repos est pris par journée entière ou demi-journées.

Les demandes de jours sont soumises pour approbation au Responsable.

L’entreprise se réserve la possibilité d’imposer les jours de prise de 50% des RTT, les 50% restant étant posés par les salariés, après approbation du Responsable.

Acquis sur la base du travail effectif, 1 journée d’ARTT sera considérée comme perdue par tranche de 22 jours d’absence (hors CP, JRTT, JCET) cumulée en 1 ou plusieurs fois sur la même année civile.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, les jours de repos acquis et non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice calculée sur la base de la rémunération d’un jour de travail effectif.

  • [ ]

[ ]

Astreintes

Organisation des astreintes

[ ]

Prime d’astreinte

[ ]

Suivi de l’accord

[ ]

Communication et sensibilisation

Jungheinrich France s’engage à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre.

Calendrier des négociations, droit de saisine des organisations syndicales

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes mentionnés dans le préambule du présent accord sont menées selon une périodicité quadriennale.

En outre, chaque organisation syndicale pourra saisir la Direction d’une demande de négociation sur le thème du présent accord. La Direction devra alors étudier la demande dans un délai de 3 mois.

Durée – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée et entrant en vigueur au lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront sur convocation de la Direction pour discuter des possibilités de négociation d’un nouvel accord.

Procédure de révision

A la demande d’une ou plusieurs parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

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Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Il sera également déposé, en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Vélizy, le 18 décembre 2018

en 6 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour la Direction :

[ ] [ ]
Directeur des Ressources Humaines Responsable des Affaires Sociales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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