Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD d'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNISATION DE LA PERIODE D'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE SCOTT BADER SAS DU 01/04/2020 AU 30/09/2020" chez SCOTT BADER SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCOTT BADER SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T08020001727
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SCOTT BADER SAS
Etablissement : 63172049700017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord relatif a l indemnisation de la periode activite partielle du 1/4/2020 au 30/9/2020 (2020-04-21)
ACCORD DE FINANCEMENT EXCEPTIONNEL DES SALARIES AU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D'ENTREPRISE AU TITRE DES EXERCICES 2019 A 2021 (2019-04-30)
ACCORD NAO 2021 (2021-11-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-28
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Avenant n° 1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE SCOTT BADER SAS du 1/4/2020 au 30/9/2020 |
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ENTRE LES SOUSSIGNES
- La Société SCOTT - BADER S.A.S., Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 65, rue Sully - 80000 - AMIENS,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
ET
- Les organisations syndicales représentatives :
La CGT, représentée par
Délégué Syndical et Représentant titulaire CSE du collège Agent de Maîtrise
La CFDT, représentée par
Délégué Syndical et Représentant titulaire CSE du collège Agent de Maîtrise
La CFE CGC, représentée par
Délégué Syndical et Représentant titulaire CSE du collège Cadres.
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de gérer les conséquences de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 et l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 articles 5 et 8, sur l’application de l’accord d’entreprise relatif à l’indemnisation de la période d’activité partielle au sein de la société SCOTT BADER SAS du 01/04/2020 au 30/09/2020, signé le 21/04/2020.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1- INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
1.1 APPLICATION DE LA LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020
Dans le cadre de l’accord initial, dans son article 1.3.1, était prévu une indemnisation à hauteur de :
Pendant les trois premiers mois d’activité partielle, 100 % de la rémunération nette du mois en cours telle qu’elle aurait été perçue, sur la base de la rémunération nette correspondant, pour le/la salarié(e) à son activité du mois considéré en situation de travail normale, à l’exclusion de toute indemnité ayant le caractère d’un remboursement de frais (remboursement transport, panier, etc.)
Pendant les trois mois suivants d’activité partielle, 95% de la rémunération nette du mois en cours telle qu’elle aurait été perçue, sur la base de la rémunération nette correspondant, pour le/la salarié(e) à son activité du mois considéré en situation de travail normale, à l’exclusion de toute indemnité ayant le caractère d’un remboursement de frais (remboursement transport, panier, etc.)
Mais en son article 20, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 prévoit :
«
I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. »Considérant que ces salariés, avant le 1er mai 2020, au titre du bénéfice d’arrêts maladie, et/ou de déclarations garde d’enfant, ou de personnes vulnérables ont bénéficiés de prestations de maintien de leur salaire basé sur les seuls montants : salaire de base et prime d’ancienneté, ce sont également ces seules bases qui seront retenues pour le calcul du pourcentage d’indemnisation (de 100% ou 95%) à appliquer.
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2- INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Dans le cadre de l’accord initial, l’article 1.3.1, mentionne une mise en activité partielle en 3/5 ou 2/5 de l’ensemble du personnel, or pratiquement, compte tenu de la spécialisation des postes au sein d’un même service, garder cette uniformité de quotité aboutissait à maintenir en poste des salariés sur des activités démotivantes.
Aussi, il a été proposé, lors de la réunion CSE du 29/04/2020, de permettre l’individualisation de l’activité partielle au sein d’un même service.
Les critères retenus pour le maintien en poste seront, par ordre intangible :
Les compétences identifiées :
La meilleure adéquation sera recherchée pour assurer le bon déroulement des plannings hebdomadaires prévisionnels de fabrication et satisfaire les besoins (pour les administratifs), grâce aux tableaux individuels de requis/évaluations.
Dans les services où la relation aux tiers est une composante essentielle des tâches et missions à assurer, seront maintenus à leur poste, les salariés gérant habituellement des clients ou fournisseurs concernés par la/les problématique(s) en cours.
L’horaire du poste :
Pour assurer la continuité des processus de production : il sera veillé, pour les salariés rattachés à des cycles de travail (2*8, 2*8 aménagé, 3*8, horaire continu décalé…), afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle, de maintenir les salariés sur leur horaire de cycle.
En fonction des nécessités de production, d’expédition, de réception, la sélection des salariés maintenus viendra également compte de ce critère.
le critère de l’ancienneté dans la société :
En cas d’impossibilité de départager sur les deux critères ci-dessus, les salariés capitalisant le moins d’ancienneté seront maintenus en poste au profit de salariés ayant plus d’ancienneté.
A chaque situation qui se présentera, les critères énumérés seront revus conjointement par le responsable du service et le service Ressources Humaines.
Ces dispositions feront, lors des consultations mensuelles du Comité Economique et Sociale sur le suivi de l’activité partielle, l’objet d’une communication distincte, et pourront être revues à leur demande.
3 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et concernera donc l’échéance de paye du mois de mai 2020.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée correspondant spécifiquement à la période d’activité partielle 01/05/2020 au 30/09/2020 ; un bilan final des heures d’inactivités partielles et des compléments de rémunérations versés sera communiqué au CSE ainsi qu’ un état des lieux, en date du 31/5/2020, en matière de reliquat des congés n, RTT, jours de repos, d’ancienneté et d’heures de récupérations.
A l’expiration du terme ainsi défini et au plus tard le 30 septembre 2020, il cessera, de plein droit, d’être applicable et en conséquence de faire peser sur l’entreprise toute obligation en cas de nouvelle mise en œuvre de mesure d’activité partielle.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception et joindra les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord.
La demande de révision et les modifications souhaitées seront, dans le même temps, communiquées à toutes les autres parties signataires.
Toute modification fait l’objet d’un avenant, lequel sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
4- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent contrat a été signé en sept exemplaires, un exemplaire est remis à chaque titulaire du C.S.E. et un pour la Direction.
Il sera consultable aux emplacements habituels prévus pour les communications aux salariés.
L'information générale est assurée par l'affichage des procès-verbaux des réunions du C.S.E.
Il sera, à la diligence de la Société SCOTT BADER SAS, déposé de façon dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens.
Fait à AMIENS
Le
Pour la Société SCOTT BADER S.A.S.
Directeur Général
- Les organisations syndicales représentatives :
La CGT, représentée par
La CFDT, représentée par
La CFE CGC, représentée par
Faire parapher chaque page et précéder la signature de la mention "lu et approuvé".
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