Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES ET RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez DISTILLERIE DES MOISANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE DES MOISANS et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001243
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE DES MOISANS
Etablissement : 63182005700018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES ET RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre la SAS DISTILLERIE DES MOISANS, représentée par son Directeur Général Monsieur Olivier PETIT
Et
Monsieur Emeric ARROUAYS, titulaire du CSE
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment des annulations de commandes pour la France suite à la fermeture gouvernementale des commerces, des commandes à l’exportation reportées ou bloquées à cause de la fermeture des frontières, des importantes difficultés d’approvisionnement des matières sèches et matières premières, des annulations des salons et foire expositions en France et à l’étranger, des difficultés de livraison, de l’absentéisme lié à la fermeture des écoles.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la récupération des heures supplémentaires et la prise de jours de congés payés pour :
limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
maintenir les emplois de l’ensemble des salariés ayant des contrats à durée indéterminé
préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues) s’il s’agit de congés payés acquis sur la période N (Du 01/06/2019 au 31/05/2020).
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés.
Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder le nombre de jours acquis par le salarié sur la période N-1, soit du 01/06/2018 au 31/05/2019.
Il est rappelé aux salariés que les jours de congés de la période N-1 non pris au 31/05/2020 sont considérés comme perdus sauf s’ils avaient été posé au préalable par le salarié et que l’entreprise n’a pas autorisé le salarié à les prendre.
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours acquis par le salarié sur la période N, soit du 01/06/2019 au 31/05/2020.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30/06/2020.
Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
les jours acquis à solder avant le 31/05/2020 (Période N-1) ;
les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés (Période N).
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié:
imposer le fractionnement du congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ;
fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.
Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par mail ou par oral si l’employeur ne dispose pas de l’adresse mail du salarié.
Article 4 : Heures supplémentaires
L’entreprise peut à tout moment décider de la récupération d’une partie ou de l’intégralité des heures supplémentaires réalisées par les salariés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc. Le salarié sera informé par mail ou par oral si l’entreprise ne dispose pas de l’adresse mail du salarié.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le 30/03/2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 8 : Dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Angoulême.
Fait à Sireuil, le 16 avril 2020
M. Emeric ARROUAYS M. Olivier PETIT
Titulaire du CSE, Directeur Général,
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