Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DISTILLERIE DES MOISANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE DES MOISANS et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01621001974
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE DES MOISANS
Etablissement : 63182005700018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre la SAS DISTILLERIE DES MOISANS
Et
Le titulaire du Comité Social et Economique (CSE)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société DISTILLERIE DES MOISANS a entrepris, depuis quelques années, de développer de nouveaux produits et des prestations afin d’élargir sa clientèle sur le marché national et international. Cette diversification d’activité et l’élargissement de la clientèle entrainent une augmentation de l’activité, celle-ci ayant permis la création de nouveaux emplois en contrat à durée indéterminée ainsi que la pérennisation des emplois en contrats à durée indéterminée existants.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont rencontrés et une négociation s’est engagée pour harmoniser la durée hebdomadaire du travail de l’ensemble du personnel et aménager le temps de travail afin d’obtenir une équité entre le personnel des différents services.
La décision d’un aménagement du temps de travail sur 39 heures a été décidée.
Pour cela, la SAS DISTILLERIE DES MOISANS a dénoncé l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail conclu le 14 janvier 1999 avec l’accord du Comité Social et Economique.
L’ensemble des partenaires sociaux mettent en place cet accord de substitution.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : Objet de l’accord
Cet accord permet de subvenir à la hausse de l’activité de l’entreprise et d’établir une équité entre le personnel des différents services en harmonisant le temps de travail.
L’ensemble du personnel est sur une même durée du travail hebdomadaire : 39 heures hebdomadaire.
Article 3 : Durée collective du travail
La durée collective mensuelle des salariés de la société est de 169 H soit 39 H hebdomadaire.
Article 4 : Organisation du temps de travail
Tout le personnel de l’entreprise travaille du lundi au vendredi.
Article 5 : Rémunération des heures supplémentaires jusqu’à 39 heures
Toutes les heures supplémentaires entre la durée légale hebdomadaire à 35 heures et la durée collective hebdomadaire à 39 heures sont rémunérées mensuellement avec une majoration de 25%.
Article 6 : Repos compensateur pour les heures à partir de 39 heures
Majoration
Toutes les heures supplémentaires qui seraient susceptibles d’être effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire du travail, soit au-delà de 39 heures par semaine, ouvriront droit en contrepartie à un repos compensateur obligatoire majoré de 10% par heure.
Modalités de prise du repos compensateur
Le repos compensateur acquis l’année N devra être pris avant le 1er avril de l’année N+1 maximum, faute de quoi il sera perdu.
La prise en repos compensateur pourra s’effectuer dès la première heure réalisée sous condition d’avoir soumis une demande de récupération en repos compensateur auprès de la direction au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise en repos compensateur.
Dans le cas de prise en repos compensateur d’un nombre heures équivalent à 2 jours minimum et plus, la demande de récupération en repos compensateur sera transmise à la direction pour accord au minimum 30 jours ouvrés avant la date de prise en repos compensateur.
Cas spécifique : départ du salarié
Si un salarié quittant l’entreprise n’a pas eu la possibilité de prendre son repos compensateur, les heures supplémentaires concernées par ce repos compensateur seront rémunérées avec une majoration de 10%.
Contingent heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/01/2022.
Article 8 : Dénonciation et révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 9 : Condition et validité de l’Accord
Conformément à l'article L 2232-23-1, le présent accord peut être négocié par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’Accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Angoulême.
Fait à Sireuil, le 30 juillet 2021
Titulaire du CSE, Directeur Général,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com