Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 À L’ACCORD SUR LE RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE À COTISATIONS DÉFINIES" chez L'OREAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de L'OREAL et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09220022201
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : L'OREAL SA
Etablissement : 63201210000012 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-27
avenant n° 4 à l’accord sur le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
formalisation de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en plan d’épargne retraite obligatoire
l’Oréal
Avenant n° 4 à l’accord sur le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Formalisation de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en plan d’épargne retraite obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société L’OREAL, dont le siège social est situé 14 rue Royale – 75 008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 012 100,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés, CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT,
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
__________________________________________________________________________
Le 14 décembre 2007, les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction ont conclu un accord collectif visant à mettre en place un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Par la suite, cet accord a fait l’objet de trois avenants en date des 4 décembre 2008,
6 juin 2014 et 3 février 2015.
L’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire.
Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants.
C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord du 14 décembre 2007 et de ses avenants.
A l’issue de ces échanges, les parties ont convenu de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en un plan d’épargne retraite obligatoire, qui permettra principalement de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires, et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.
Pour une meilleure lisibilité, les parties se sont accordées sur le fait qu’il est préférable de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ce nouveau plan. Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets, à l’accord collectif du 14 décembre 2007 et à ses trois avenants. Par simplicité le présent avenant sera intitulé « accord » dans les articles qui suivent.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information du comité social et économique central.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet l’adhésion des personnes visées à l’article 2 à un contrat d’assurance de groupe, en vue de la mise en place, à leur profit, d’un plan d’épargne retraite obligatoire.
Ce système procure aux bénéficiaires visés à l’article 2 un complément aux pensions de retraite servies par les régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
La gestion de ce plan/régime est confiée à un organisme assureur habilité.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de PREDICA.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le
non-renouvellement, du contrat comportant les garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 – Adhésion des bénéficiaires
Article 2.1 Bénéficiaires
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de L’OREAL SA à partir de 12 mois d’ancienneté.
Article 2.2 – Caractère obligatoire
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à
l’article 2.1 du présent accord.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3 – Alimentation
Article 3.1 – Cotisations obligatoires
Le montant et la répartition des cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance s’établissent selon le barème suivant :
Rémunération inférieure ou égale à 1 plafond de sécurité sociale | Rémunération supérieure à 1 plafond de sécurité sociale et inférieure à 6 plafonds de sécurité sociale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Part salariale | Part patronale | TOTAL | Part salariale | Part patronale | TOTAL |
0,20 % | 0,50 % | 0,70 % | 3 % | 3 % | 6 % |
La rémunération servant de base au calcul desdites cotisations est constituée de l’ensemble des éléments du salaire au sens des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale plafonné à 6 plafonds de sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre forme de rémunération, directe ou indirecte, non soumise à ce jour aux cotisations de sécurité sociale de droit commun.
Sont notamment exclues de la rémunération prise en compte, les sommes résultant de l’Intéressement, de la Participation et des abondements, ainsi que toute somme qui, à cette date, ne peuvent être qualifiées de rémunération au sens des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourraient ultérieurement revêtir une telle qualification.
Article 3.2 – Autres versements
Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :
les versements volontaires du bénéficiaire, issus de leur épargne personnelle.
les versements de droits inscrits au compte épargne-temps.
Les modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance.
Article 3.3 – Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite
Le plan peut recevoir, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :
les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,
les versements volontaires du bénéficiaire,
les sommes versées au titre de l’épargne salariale, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.
Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment, « article 83 », PERP).
Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance.
Article 4 – Emploi des sommes versées
Les modalités pratiques détaillées sont précisées par le contrat d’assurance.
Article 4.1 – Affectation des sommes
Les sommes versées au plan sont affectées sur un support en euro et des supports en unités de compte.
S’agissant de l’épargne-retraite déjà constituée dans le cadre du précédent régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, l’affectation de cette épargne dans le nouveau plan d’épargne de retraite obligatoire est réalisée de la manière suivante par l’assureur :
si l’épargne du précédent régime de retraite était investie en totalité sur le fonds en euros : l’épargne-retraite déjà constituée est maintenue à 100 % sur le fonds en euros du présent plan d’épargne ;
si l’épargne du précédent régime de retraite était investie sur la « Grille euro+1 » : l’épargne-retraite déjà constituée est réinvestie en gestion pilotée « Prudent Horizon Retraite » du présent plan d’épargne ;
si l’épargne du précédent régime de retraite était investie sur la « profil Grille euro+2 » : l’épargne-retraite déjà constituée est réinvestie en gestion pilotée « Équilibré Horizon Retraite » du présent plan d’épargne.
Ce transfert sera effectué durant le mois de la date d’ouverture du nouveau plan d’épargne de retraite obligatoire. Le bénéficiaire peut réaffecter ultérieurement, en partie ou en totalité, cette épargne à la même gestion financière que celle choisie pour les nouveaux versements depuis la transformation en plan d’épargne retraite obligatoire.
Article 4.2 – Gestion des sommes collectées
Chaque adhérent peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées.
A défaut de choix, la gestion pilotée (ou gestion à horizon) s’applique dans les conditions définies à l’article 4.2.1. ci-après.
A tout moment, l’adhérent peut modifier son choix sur simple demande sous réserve qu’il fasse une demande expresse et signée à l’organisme assureur.
Article 4.2.1 – Gestion pilotée (ou gestion à horizon)
Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite » selon les modalités qui suivent.
La gestion à horizon permet un pilotage automatisé dans le temps de l’épargne retraite du bénéficiaire, sur différents supports, en fonction d'un horizon d'investissement. Celui-ci correspond au nombre d’années séparant chaque bénéficiaire de sa date de liquidation envisagée.
La date de liquidation envisagée par le bénéficiaire est choisie lors de l’affiliation. À défaut de choix, cette date correspond à son 62ème anniversaire. Par la suite le bénéficiaire a la possibilité de modifier cette date par un âge compris entre 60 et 70 ans.
L’épargne acquise et les versements futurs (déduction faite des frais) sont répartis, selon cet horizon d'investissement, entre les différents supports. Ainsi une modification de la date de liquidation envisagée par le bénéficiaire peut entraîner une réallocation de son épargne entre les différents supports pour s’adapter au nouvel horizon d’investissement.
La gestion à horizon laisse le choix au bénéficiaire entre différents profils d'investissement précisés dans la notice d’Information, disposant chacun d'une table de sécurisation progressive.
Les profils de gestion à horizon proposés sont :
Le profil prudent horizon retraite ;
Le profil équilibré horizon retraite ;
Le profil dynamique horizon retraite.
À tout moment, et sous réserve qu’il en fasse la demande expresse, le bénéficiaire peut modifier son choix de profil d’investissement au sein de la gestion à horizon parmi ceux proposés dans la notice d’information.
En cas de changement de profil, l’épargne retraite acquise et les versements futurs sont investis selon le nouveau profil demandé.
Le bénéficiaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation, à condition qu’il en fasse expressément la demande.
Article 4.2.2 – Gestion libre
Dans le cadre de la gestion libre, l’épargne acquise et les versements futurs (déduction faite des frais) sont investis sur un ou plusieurs supports suivant la répartition définie par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire choisit le(s) support(s) sur le(s)quel(s) il investit parmi ceux proposés en annexe du contrat d’assurance.
A tout moment, le bénéficiaire peut modifier la répartition de son épargne retraite entre les différents supports.
Le bénéficiaire peut choisir :
d’arbitrer l’épargne acquise ;
et/ou de modifier la répartition par support des versements futurs.
A tout moment, le bénéficiaire peut opter pour la gestion pilotée (ou gestion à horizon). Dans ce cas, l’épargne retraite acquise et les versements futurs sont arbitrés sur le profil de la gestion pilotée choisi.
Article 5 – Prestations
Article 5.1 – Prestations du régime
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 3.1.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée du versement de ces cotisations.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Pour les liquidations sous forme de rente, celle-ci pourra prendre différentes formes, au choix du retraité et décidées lors de la liquidation, celles-ci étant précisées dans la notice d’information.
L’organisme assureur pourra, dans le cas où les quittances d’arrérages ne dépassent pas le montant fixé à l’article A. 160-2 du Code des assurances, verser la prestation au bénéficiaire sous forme de capital.
Article 5.2 – Disponibilité de principe
Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.
Article 5.3 – Déblocage anticipé
Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 6.2 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code Monétaire et Financier).
Article 5.4. Décès du bénéficiaire avant la liquidation
En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de son complément de retraite, un capital est versé à son (ses) bénéficiaire(s) désigné(s).
Conformément aux stipulations du contrat d’assurance, le bénéficiaire désigné par défaut est le conjoint, non séparé de corps, ou le partenaire avec qui le bénéficiaire est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PCS), à défaut les enfants du bénéficiaire nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers du bénéficiaire.
Toute désignation ou changement de désignation non porté à la connaissance de l’organisme assureur lui est inopposable.
Cette garantie est décrite précisément dans le contrat d’assurance.
Article 5.5 – Garanties complémentaires
Le plan d’épargne retraite prévoit une garantie complémentaire « dépendance » aux options de rente. Cette garantie, dont l’adhésion est possible uniquement lors de la liquidation de l’épargne retraite des salariés, est décrite précisément dans le contrat d’assurance.
Article 6 – Modalités de délivrance des sommes
A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :
versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,
autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Article 7 – Réversion
La rente est stipulée par principe non réversible. Toutefois, le bénéficiaire aura le choix entre diverses options de réversion qu’il devra exercer lors de la liquidation selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
Le montant de la rente viagère dépendra du taux de réversibilité éventuellement choisi et de l’âge du conjoint et/ des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés.
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficient, obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
Les modalités d’application sont celles prévues dans le contrat d’assurance.
Article 8 – Information
Article 8.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.
Article 8.2 – Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé préalablement à toute modification des garanties du plan.
Le Conseil de pilotage commun au société adhérente est maintenu.
Il est composé de cinq membres élus par les comités sociaux et économiques, eux-mêmes membres d’un comité social et économique, et bénéficiaires du plan et trois membres désignés par la Direction.
Il se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction, pour une communication par les gestionnaires de leurs rapports annuels, un examen des conditions dans lesquelles les choix individuels s’exercent et une meilleure adaptation quant aux modalités de choix qui sont offertes.
Article 9 – Changement de gestionnaire
La Société a la possibilité de changer de gestionnaire à l’issue d’un préavis de deux mois avant la date de renouvellement du contrat d’assurance.
Article 10 – Transferts
Les cas et modalités de transferts individuels et collectifs sont détaillés dans le contrat d’assurance.
Article 11 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2021.
Il se substitue intégralement dans toutes ses dispositions et effets à l’accord collectif du
14 décembre 2007 et à ses avenants.
Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité.
Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Au cas où des modifications de la législation sociale ou fiscale, susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, interviendraient, les parties signataires se rencontreraient après la publication de ces textes pour examiner la suite éventuelle à donner.
Article 12 – Dépôt – publicité
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Fait à Clichy, le 27 /11/2020.
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Nom et qualité des signataires Signatures
XXXXX Direction
XXXXX Délégué Syndical CFDT
XXXXX Délégué Syndical CFE / CGC
XXXXX Délégué Syndical CGT
XXXXX Délégué Syndical CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com