Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE ADDITIONNEL RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CONTREPARTIE SUPPLEMENTAIRE EN REPOS POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT A TITRE EXCLUSIF" chez ADESA S A
Cet accord signé entre la direction de ADESA S A et le syndicat CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03023004764
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADESA
Etablissement : 63201531900049
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-09-29)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE ADDITIONNEL RELATIF À
LA MISE EN PLACE D’UNE CONTREPARTIE SUPPLEMENTAIRE EN REPOS POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT A TITRE EXCLUSIF
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS ADESA, dont le siège social est situé 33 chemin du Chêne Blanc- 30190 LA ROUVIERE représentée par , en sa qualité de ,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET :
L’organisation syndicale représentative et majoritaire au sein de l'entreprise ci-dessous désignée :
Le syndicat , représenté par en qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »,
D’autre part
PREAMBULE
Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes relatives au travail de nuit, mettre en place une contrepartie en repos supplémentaire au bénéfice des salariés affectés exclusivement sur un poste de nuit.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord concerne les salariés, y compris les salariés en CDD, travaillant exclusivement de nuit.
Article 2 – Contrepartie supplémentaire au travail de nuit
Certains salariés sont conduits à travailler exclusivement sur des postes de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties fixées par l’accord d’entreprise du 29 septembre 2021.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont les suivantes :
Contrepartie sous forme de rémunération
Tout salarié travaillant dans un service ayant recours au travail de nuit ou par équipe bénéficie d’une majoration de 28% de son taux horaire de base par heure de nuit effectivement accomplie, pour les heures qui encadrent minuit.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié réalisant une vacation de travail de 19h30 à 3h30 bénéficiera de la majoration heure de nuit pour les heures accomplies entre 21 heures et 3h30 du matin, mais également pour les heures réalisées de 19h30 à 21 heures.
Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 6 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une indemnité de panier de nuit.
Contrepartie sous forme de repos
Tout salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie de 30 minutes de repos supplémentaire pour chaque semaine au cours de laquelle un salarié a été conduit à travailler de nuit.
Ce repos sera pris sur les semaines de poste de matin, ou pour les salariés affectés exclusivement au travail de nuit, chaque semaine, sur le dernier jour travaillé.
Conditions de travail de nuit
Les salariés affectés à un poste de nuit pourront prendre leur temps de pause dans une salle de repos aménagée à cet effet et pourvue d’une table, de chaises, d’un réfrigérateur et d’un point d’eau.
Dans le cadre de la signature du présent accord, les parties décident d’instaurer une contrepartie supplémentaire en temps de repos pour les salariés affectés exclusivement sur des postes de nuit.
Ainsi, à compter du 1er février 2023, tout salarié affecté exclusivement sur des postes de nuit bénéficie d’un repos hebdomadaire supplémentaire de 30 minutes venant s’ajouter aux 30 minutes prévues par l’accord d’entreprise du 29 septembre 2021.
Il est précisé que ce repos est considéré comme du temps de travail effectif.
Ce repos sera pris, chaque semaine, sur le dernier jour travaillé.
Article 3 – Durée de l’accord et modalités d’adoption
3.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
3.2. Date d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2023.
Article 4 – Dénonciation – Révision
4.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS -Unité Territoriale compétente.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
4.2. Révision
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
À réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 5 - Publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
D’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction ainsi qu’au CSE lors de sa prochaine réunion.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Fait à La Rouvière
Le 27 janvier 2023
Pour la SA ADESA
Déléguée Syndicale
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