Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance du groupe Europ Assistance" chez EUROP ASSISTANCE HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROP ASSISTANCE HOLDING et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T07520022036
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : Europ Assistance Holding
Etablissement : 63201638200178 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DU GROUPE EUROP ASSISTANCE
ENTRE :
La société EUROP ASSISTANCE HOLDING (« EAH »), Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 016 382, dont de siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 Paris, agissant en sa qualité d’entreprise dominante du groupe EUROP ASSISTANCE, représentée par Monsieur [à compléter], en sa qualité de [à compléter], dûment autorisé par mandat spécial à signer le présent accord au nom des sociétés du Groupe énumérées à l’Annexe 1 du présent accord, agissant par conséquent en qualité de mandataire unique des sociétés concernées,
D’UNE PART,
ET :
Pour les sociétés de l’UES Europ Assistance (EAF, ETL, EAH, EASA, EABS) :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ***, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ***, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SN2A-CFTC, représentée par Madame ***, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur***, en sa qualité de délégué syndical,
Pour la société OCEALIS :
Le CSE, représentée par Monsieur ***
Pour la société BEA :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame ***, en sa qualité de déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En application de l’article L. 2331-1du code du travail, les parties sont convenues des dispositions suivantes en vue d’acter la configuration du groupe EUROP ASSISTANCE.
L’annexe 1 fait partie intégrante du présent accord.
Conformément à l’article L. 2333-5 du code du travail, suite à la reconnaissance et la configuration du groupe Europ Assistance, les parties conviennent d’engager, dans un délai de 6 mois, une négociation afin de définir les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de groupe.
Article 1er - RECONNAISSANCE DU GROUPE ET CONFIGURATION DU GROUPE
Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'un groupe entre la société EUROP ASSISTANCE HOLDING, dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. Il est rappelé que seules les entreprises ayant leur siège social en France sont concernées par la législation sur le comité de groupe.
Les parties conviennent en outre que la reconnaissance du groupe pour la mise en place d’un comité de groupe n’impactera pas la reconnaissance conventionnelle préexistante d’une UES entre les sociétés EAH, EAF, ETL, EASA et EABS.
La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord figure en annexe 1 du présent accord.
Toute société qui ne remplirait plus les conditions prévues à l’article L. 2331-1 du code du travail et cesserait par conséquent d’appartenir au groupe EUROP ASSISTANCE, cessera automatiquement d’appartenir au comité de groupe. Cette société cessera d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe. Il sera par ailleurs mis fin à la présence au sein du comité de groupe des représentants qui y avaient été désignés. Une information sera préalablement donnée au CSE de cette société.
Toute société entrant dans le groupe pendant la durée du présent accord, en établissant avec EUROP ASSISTANCE HOLDING, la société dominante du groupe, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sera considérée comme entrant dans le périmètre du comité de groupe.
En application de l’article L. 2331-2 du code du travail, l’entrée d’une entreprise dans le groupe est prise en compte au titre de la composition du comité de groupe uniquement lors du renouvellement de celui-ci.
Article 2 - DISPOSITIONS DIVERSES - DURÉE ET MODIFICATION DU PRÉSENT ACCORD
Article 2.1. – Durée et clause de rendez vous
Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 4 ans, préalablement au renouvellement du comité de groupe, pour examiner s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.
Article 2.2. – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2.3. – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée de préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 2.4. – Révision
Chaque partie signataire ou adhérent pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Article 2.5. – Publicité et dépôt
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du groupe EUROP ASSISTANCE. Il sera tenu à disposition du personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait en un exemplaire électronique, à Saint-Denis, le 30 avril 2020
Pour la société,
[à compléter]
Pour les syndicats et représentant du CSE,
Sociétés | Prénom, Nom et Organisation syndicale | Signature |
---|---|---|
UES Europ Assistance | CFDT | |
UES Europ Aistance |
CFE-CGC | |
UES Europ Aistance |
SN2A-CFTC | |
UES Europ Aistance |
FO | |
BEA | CGT | |
Océalis | Membre du CSE |
ANNEXE 1 – LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE PERIMETRE DU GROUPE EUROP ASSISTANCE EN FRANCE
Société Dominante :
EUROP ASSISTANCE HOLDING (« EAH »)
Sociétés Dominées :
EUROP ASSISTANCE FRANCE (« EAF ») : détenue à 100% par EAH
EUROP ASSISTANCE SA (« EASA ») : détenue à 100% par EAH
EUROP TELEASSISTANCE (« ETL ») : détenue à 100% par EAF et donc indirectement par EAH
EUROP ASSISTANCE BROKERAGE SOLUTIONS (« EABS ») : détenue à 100% par EAH
OCEALIS : détenue à 81,90% par EAH
GCONCIERGES (« GCS ») : détenue à 100% par EAH
BEA : détenue à 50,1% par EAF
EAP : détenue à 50,1% par EAF
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