Accord d'entreprise "REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez MCI

Cet accord signé entre la direction de MCI et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T04423016742
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700684

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise instituant des garanties remboursement de frais médicaux Avenant de révision en date du 26 janvier 2022 (2022-01-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Accord collectif d’entreprise

Régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société MCI dont le siège social est situé à 5 rue Véga, 44 470 CARQUEFOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 017 257, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général.

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFTC,

  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFDT,

  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CGT FO,

  • Mme … en sa qualité de Déléguée syndicale CFE CGC,

D'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime de « frais de santé ».

Après information et consultation du comité social et économique central, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MCI auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, à savoir, les salariés relevant des articles 4, 4 bis relevant de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 et 36 de l’annexe I, et ne relevant pas des articles 4, 4 bis relevant de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 et 36 de l’annexe I, conformément au précédent accord daté du 18 décembre 2014.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties de remboursement de « frais de santé » pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Le salarié aura toutefois la possibilité de maintenir la couverture en réglant directement la cotisation auprès de l’organisme habilité. Il pourra dans ce cadre bénéficier des mêmes cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’organisme habilité ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des garanties de remboursement de « frais de santé » pour le salarié concerné, et la cotisation n’est alors plus due. Cette disposition s’applique uniquement dans les cas d’absence pour maladie ou invalidité, après application de la franchise au contrat. Pour les autres motifs de suspension de contrat de travail, la cotisation est due.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’organisme habilité ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé.

Par ailleurs, les salariés dont le conjoint, le partenaire de PACS travaille dans la même entreprise, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime de remboursement de « frais de santé ». L’un des deux doit adhérer en propre, l’autre devant être couvert en tant qu’ayant-droit.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés embauchés pour une durée inférieure ou égale à trois mois ainsi que les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation auront la faculté de ne pas adhérer au régime.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Cependant, il est convenu que toute modification des garanties souscrites ne pourra être effectuée qu’après concertation avec les délégués syndicaux centraux dans le cadre de la NAO (sauf modifications impératives liées à l’évolution de la législation).

Une présentation en CSE Central sera également réalisée à la suite.

Les délégués syndicaux centraux et le CSE central seront informés au minimum deux fois par an de l’état du compte frais de santé par l’organisme habilité.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations de « frais de santé » sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Elles sont définies dans les proportions suivantes :

  • Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I

Régime Général

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Régime de base Famille

3,28% 2,30% 0,98%
Cotisation globale Part patronale Part salariale

Surcomplémentaire 1 Famille

0,48% 0% 0,48%

Surcomplémentaire 2 Famille

1,46% 0% 1,46%

Régime Alsace Moselle

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Régime de base Famille

1,97% 1,38% 0,59%
Cotisation globale Part patronale Part salariale

Surcomplémentaire 1 Famille

0,28% 0% 0,28%

Surcomplémentaire 2 Famille

0,87% 0% 0,87%
  • Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I

Régime Général

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Régime de base Famille

2,40% 1,68% 0,72%
Cotisation globale Part patronale Part salariale

Surcomplémentaire 1 Famille

0,47% 0% 0,28%

Surcomplémentaire 2 Famille

1,44% 0% 0,87%

Régime Alsace Moselle

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Régime de base Famille

1,46% 1,02% 0,44%
Cotisation globale Part patronale Part salariale

Surcomplémentaire 1 Famille

0,26% 0% 0,26%

Surcomplémentaire 2 Famille

0,81% 0% 0,81%

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Palaiseau, le 11 janvier 2023

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la société :

Monsieur …, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFTC,

  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CFDT,

  • Mr … en sa qualité de Délégué syndical CGT FO,

  • Mme … en sa qualité de Déléguée syndicale CFE CGC,

Annexe : résumé des « frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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