Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (Article L2242-8,7° du Code du travail)" chez SOC POTEZ AERONAUTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC POTEZ AERONAUTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04023002908
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOC POTEZ AERONAUTIQUE
Etablissement : 63202334700024 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16
SOCIETE POTEZ AERONAUTIQUE
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
(Article L2242-8,7° du Code du travail)
Entre,
La Société POTEZ AERONAUTIQUE, représentée par ……………………………………….., Président,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société POTEZ AERONAUTIQUE, représentées par :
Pour la CFDT
Pour la CGT
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021.
Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ou les outils numériques professionnels qui visent l'ensemble des techniques (notamment les logiciels, la messagerie dont la messagerie instantanée, le réseau social de l'entreprise, les appels téléphoniques, les sms) et des équipements informatiques (notamment les ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires) permettant de communiquer à distance par voie électronique, font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Les signataires du présent conviennent que si les TIC font partie intégrante de l’environnement de travail, qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise et qu’elles sont indispensables aux échanges et à l’accès à l’information, leur usage doit être raisonné et équilibré. En effet, permettant de travailler en toutes circonstances, les outils numériques peuvent perturber l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et/ou entraîner une forme d’addiction.
Le présent accord vise donc à promouvoir des conditions et un environnement de travail garantissant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, participant ainsi à améliorer la qualité de vie au travail.
Les dispositifs mis en place par le présent accord concourent également à prévenir l’hyper-connexion liée à la nature possiblement addictive des outils numériques et à préserver la santé des salariés.
En conséquence, les parties considèrent que si l’entreprise est un acteur clé du droit à la déconnexion et doit de ce fait mettre en place des règles permettant de l’exercer et de garantir celui-ci, d’autres acteurs y concourent également :
Chacun doit être acteur de son propre droit à la déconnexion. Les signataires reconnaissent en effet que l’organisation du droit à la déconnexion nécessite une prise de conscience de chacun sur sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et sur les éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail.
Pour garantir l’adhésion de tous, il est constant que les différentes lignes managériales ont un rôle essentiel en la matière. Ainsi, le management, quel que soit son niveau, s’engage à respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de leurs équipes, à montrer l’exemple et à encourager les bonnes pratiques afin que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté, y compris le leur. Il veille à inciter les salariés de leurs équipes à se déconnecter en dehors des heures de travail et durant les temps de repos.
Enfin, il est à considérer que chaque salarié se doit de respecter le droit à la déconnexion de ses collègues de travail quel que soit leur niveau hiérarchique en vue d’assurer le respect des temps de repos et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
A ce titre, l'enjeu des actions proposées dans le présent accord est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail, pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, les heures supplémentaires et les astreintes, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos, congés maternité et maladie.
Le droit à la déconnexion se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les collaborateurs de se connecter, de lire et de répondre aux courriels/messageries instantanées etc., ainsi que de répondre aux appels téléphoniques en dehors de leurs horaires habituels de travail (période de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension du contrat de travail).
Dans ce cadre, aucun collaborateur ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ces périodes.
ARTICLE - 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés y compris les « télétravailleurs » de la Société POTEZ AERONAUTIQUE sise 8, route du Houga - 40800 Aire sur l’Adour.
ARTICLE - 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination du personnel d’encadrement et de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Sensibiliser chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront mis à jour autant que de besoin afin de rester adaptés aux besoins des salariés.
ARTICLE - 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE - 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS/message TEAMS etc. ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE - 5 : LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS ROUTIERS LIES A L’UTILISATION DU TELEPHONE AU VOLANT
Afin d’éviter les accidents routiers liés à l’utilisation du téléphone au volant lors d’un déplacement professionnel, il est recommandé à tous les salariés de ne pas répondre aux sollicitations téléphoniques (hors système Bluetooth) liées au travail lorsque l'on est au volant (appels, sms, mail etc.)
ARTICLE - 6 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les personnels d’encadrement s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise / établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique, des messageries instantanées ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
6.1. Rôle de la hiérarchie dans l’exercice du droit à la déconnexion
Le responsable hiérarchique encourage ses collaborateurs à ne pas utiliser leurs outils numériques à usage professionnel en dehors du temps de travail.
Par ailleurs, la Direction s’attachera à ce que les managers :
montrent l’exemple quant à l’exercice du droit à la déconnexion
n’utilisent pas le courriel et les outils numériques de façon générale comme mode unique de management
n’imposent pas à leurs collaborateurs d’emporter leurs outils numériques à usage professionnel en dehors des heures de travail ou pendant leurs congés
ne contactent pas leurs collaborateurs sur leur téléphone personnel sauf situations exceptionnelles visées à l’article 6.2
ne demandent pas un travail avec un délai obligeant le collaborateur à travailler le soir, le week-end ou durant les congés.
s’assurent que la charge de travail et les objectifs fixés n’impliquent pas un non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et sont compatibles avec le droit à la déconnexion
établissent un dialogue avec leurs collaborateurs en cas de difficultés sur l’exercice du droit à la déconnexion
échangent lors de l’entretien professionnel et/ou annuel de leurs collaborateurs sur l’exercice de leur droit à la déconnexion
Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur dont le contrat est suspendu ne peut travailler, y compris sur sollicitation de sa hiérarchie (congé maternité, arrêt maladie…)
6.2. Exceptions au principe du droit à la déconnexion
Il est rappelé que les collaborateurs sous astreinte sont tenus de rester joignables en permanence pendant la période de l’astreinte.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence et/ou de l’importance du sujet en cause, de l’actualité, des exceptions au principe de droit à la déconnexion s’appliquent, étant précisé que le collaborateur doit être prévenu du caractère urgent ou important par un échange oral ou écrit téléphonique (SMS), un simple courriel ne pouvant suffire.
La notion de circonstances exceptionnelles précitées ne concerne pas le suivi des dossiers/projets en cours et fait référence à des évènements/incidents/accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le collaborateur joint.
ARTICLE – 7 : MODALITES PRATIQUES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
7.1. Actions de suivi
En sus d’assurer un suivi régulier des plannings individuels, chaque responsable hiérarchique devra aborder avec chaque membre de son équipe, en particulier ceux au forfait jours via les entretiens annuels et l’entretien de suivi de forfait jours :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Si des mesures de suivi font apparaître des difficultés ou des risques pour la santé du salarié, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
Les collaborateurs travaillant sur Office 365 ont accès à la plateforme VIVA de Microsoft leur permettant de configurer leurs heures de travail et obtenir un suivi de leurs activités (courriels, réunions, travail individuel etc.) mais également un suivi des temps de déconnexion hebdomadaires et mensuels.
7.2. Message d’absence
Lorsqu’un collaborateur est amené à être absent pendant plus d’une journée, il mettra en place un message automatique d’absence à l’attention des interlocuteurs internes et externes à l’entreprise, l’alertant sur l’absence et sa durée ainsi que le nom et les coordonnées de l’interlocuteur à joindre si nécessaire.
7.3. Détermination d’une plage de déconnexion
Le responsable hiérarchique devra apporter une vigilance particulière à ne pas contacter le collaborateur par téléphone en dehors de ses plages de travail.
De manière générale, il est déterminé une plage de déconnexion générale de 19h00 à 06h00 du lundi au vendredi, plage pendant laquelle l’envoi d’e-mails doit, dans la mesure du possible, être différé.
7.4. Détermination d’une plage de régulation de l’usage des outils numériques
Pour faciliter l’exercice du droit à la déconnexion des collaborateurs et en particulier ceux équipés en matériel nomade (collaborateur en télétravail), une plage de régulation de l’usage des outils numériques est mise en place :
blocage des accès à distance au réseau de l’entreprise de 21h à 7h du lundi au vendredi et blocage total des accès le samedi et dimanche ainsi que durant les fermetures collectives en fonction du maintein des activités sur site.
Le collaborateur, qui ne souhaite pas que lui soit appliqué cette plage de régulation, devra en faire la demande par tout moyen écrit auprès du Responsable des Systèmes d’Informations et de la Direction des Ressources Humaines. Cette plage de régulation ne doit pas contraindre les salariés au forfait jour dans la libre organisation de leur temps de travail.
7.5. Echanges sur l’utilisation des outils numériques
Chaque collaborateur peut alerter son responsable hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés dans l’utilisation des outils numériques ou lorsqu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.
Le collaborateur pourra également solliciter auprès du service Ressources Humaines un entretien au cours duquel seront évoqués les usages qu’il fait des outils numériques et les risques de l’hyper-connexion.
ARTICLE - 8 : DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter du 16 janvier 2023 pour une durée déterminée de 4 ans. En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet le 15 janvier 2027.
Il pourra être révisé, à tout moment, à la demande de chaque partie signataire. Toute demande de révision, qu’elle soit totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un 2 mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction pourront entamer une nouvelle négociation.
ARTICLE - 9 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt après l’expiration du délai d’opposition.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé à la DREETS en deux exemplaires, dont un sous format électronique, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’entreprise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
Fait en 5 exemplaires originaux à Aire sur l’Adour, le 16/01/2023
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
La CFDT représentée par
La CGT représentée par
Pour la S.A.S POTEZ AERONAUTIQUE :
Monsieur le Président Directeur Général
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