Accord d'entreprise "Accord sur le Temps de travail" chez LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCES
Cet accord signé entre la direction de LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCES et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009212
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCE
Etablissement : 63202930200072
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
Entre, d’une part,
La Banque Postale Conseil en Assurances, dont le siège social est 34 rue de la Fédération - 75015 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 632 029 302, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines
Et, d’autre part,
Les membres du personnel de LBP Conseil en Assurances statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 28/2/2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord en Annexe.
ci-après dénommées conjointement « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les évolutions économiques et sociales de La Banque Postale Conseil en Assurances et de son environnement (marché, digitalisation de l’économie et des relations, comportements clients, contexte sociétal) permettent de revoir l’organisation du travail au sein de l’entreprise. La Banque Postale Conseil en Assurances entend ainsi continuer à accompagner le développement de ses collaborateurs, de sa performance économique et sociale, en étant attachée à la Qualité de Vie au travail au sein de ses équipes.
Ainsi, l’accord fait évoluer les dispositions applicables aux collaborateurs en termes d’aménagement du temps de travail, intègre le droit à la déconnexion et modifie des dispositions communes.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société La Banque Postale Conseil en Assurances (LBPCA).
TITRE II : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 : Modalités de détermination du temps de travail
Le temps de travail effectif sera déterminé par décompte des jours d’absences déclarés par chaque collaborateur.
Article 3 : Repos hebdomadaire
Chaque collaborateur doit respecter un repos quotidien de 11h consécutive et bénéficie de deux jours de deux jours de repos hebdomadaire, en principe consécutifs incluant le dimanche.
Article 4 : Travail à temps partiel
La Direction affirme son engagement de traiter les demandes de passage à temps partiel dans le respect des dispositions légales en vigueur. Une réponse motivée sera apportée au collaborateur dans les meilleurs délais suivant sa demande, que celle-ci soit acceptée ou refusée.
Les parties conviennent par ailleurs que :
les collaborateurs en forfait jours tels que définis au chapitre III ci-dessous pourront également bénéficier d’aménagements à temps réduit par la mise en place de forfaits jours réduits.
Le nombre de jours est calculé prorata temporis de la quotité de travail ou du forfait jours
CHAPITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COLLABORATEURS DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
Article 1 : Définition
Les collaborateurs du présent chapitre sont les collaborateurs non cadres, qui ne s’inscrivent pas dans les catégories du chapitre III ci-après.
Article 2 : Durée du travail
Le temps de travail de ces collaborateurs est aménagé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures, conformément aux horaires en vigueur dans la société. La durée de travail hebdomadaire légale et conventionnelle étant fixée à 35 heures, 12 jours de JRTT sont attribués, par année civile, à compter du 1er janvier de l’année en cours, pour les salariés travaillant à temps plein.
Ces collaborateurs sont soumis aux horaires de travail collectifs :
Lundi au jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (soit 7h30 de travail effectif journalier)
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 (soit 7h00 de travail effectif journalier)
Conformément aux articles L.3121-19 et D 3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée journalière maximale du travail des collaborateurs peut être portée à 12 heures, par dérogation à l’article L.3121-18 du code du travail. En cohérence avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues à l’article 3 ci-dessous, les parties rappellent que cette disposition n’a vocation à être mise en application que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, afin de faire face à l’activité et de maintenir la qualité du service et sous réserve d’un accord préalable du manager.
Article 3 : Heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires. La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà des 37 heures hebdomadaires à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par le salarié et validé par son manager.
Article 4 : Jours de repos annuel (appelé « JRTT »)
4-1- Modalités d’acquisition et de prise des JRTT
Compte tenu de l’organisation du travail sur des semaines à 37 heures, les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient de 12 JRTT par an pour une présence sur toute l’année. Ce nombre est fixe, sans incidence du calendrier. La première JRTT acquise sera consacrée à la journée de solidarité.
L’acquisition de JRTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de ces jours a exclusivement pour objet de compenser les heures travaillées entre 35 heures et 37 heures de travail effectif par semaine pour parvenir sur l’année en moyenne à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Il est rappelé que la prise de JRTT doit permettre à chaque collaborateur concerné de gérer au mieux l’équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, sans que cela puisse nuire au bon fonctionnement des services et/ou à la qualité de la prestation due aux clients internes et/ou externes.
Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit aux JRTT est fixé au 1er janvier de chaque année. Les JRTT s’acquièrent ensuite progressivement au cours de l’année. Les JRTT se prennent par journée ou demi-journée selon les souhaits du collaborateur après validation du manager.
Les JRTT font l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de paie. Ils doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, et donc être intégralement soldés au 31 décembre de l’année concernée, conformément aux dispositions légales. A défaut, ils seront versés dans le compte épargne temps conformément à l’accord en vigueur.
4-2- Evénements affectant les droits à JRTT
Incidence des entrées et départs en cours d’année
Les droits à JRTT sont calculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence.
A l’occasion d’une entrée en cours d’année, les droits à JRTT sont calculés au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence (52 semaines). Les droits à JRTT ainsi calculés sont, si nécessaires, arrondis à la demi-journée supérieure.
A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, les droits à JRTT sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre les droits à JRTT acquis et les droits à JRTT consommés au cours de l’année, fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Incidence des absences
Les périodes d’absence assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans conséquence sur les droits à JRTT.
Les autres absences donnent lieu à une réduction des droits à JRTT prorata temporis.
Pour tenir compte de ces absences, le droit individuel annuel à JRTT est recalculé en cours d’année en fonction d’un coefficient d’abattement : (durée de travail dans l’année – absence(s) de l’année) / durée de travail dans l’année, soit : Nombre de JRTT X Coefficient d’Abattement
Si un collaborateur ayant été absent au cours de l’année a pris au 31 décembre de l’année considérée un nombre de JRTT supérieur au nombre de JRTT auquel il avait droit, une régularisation sera effectuée.
Article 5 : Lissage de la rémunération
La rémunération fixe des collaborateurs visés au présent sous-chapitre est versée en mensualités égales, quelle que soit la durée du travail effectuée pour le mois concerné.
Les heures supplémentaires effectuées en cours d’année sont quant à elles, payés avec le salaire du mois suivant leur réalisation.
Incidences des départs ou arrivées en cours d’année
La durée du travail hebdomadaire effective étant régulière sur toute l’année, la rémunération du collaborateur sera calculée prorata temporis.
Incidences des absences
Les heures non effectuées au titre d’une absence du collaborateur en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COLLABORATEURS DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS
Article 1 : Collaborateurs visés par le forfait jour
1-1- Collaborateurs cadres (classe E à G)
Les collaborateurs qui exercent leurs fonctions de manière autonome sont soumis à un forfait annuel en jours. Les collaborateurs autonomes sont les collaborateurs qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur mission et dont la nature des fonctions et les responsabilités ne leur permettent pas de prédéterminer une durée de travail et qui ne peuvent donc pas être soumis à un décompte horaire.
A la date de signature du présent accord, relève de cette catégorie au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des collaborateurs de statut cadre classés E, F et G.
Le nombre de jours de travail est fixé à 210 jours incluant la journée de solidarité pour une année civile complète. La période prise en compte correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Afin d’atteindre le nombre de 210 jours travaillés par an, un nombre de Jours de Repos Autonomie (JRA) est attribué.
Afin d’obtenir le nombre de JRA chaque année, sont déduits du nombre total de jours de l’année les jours fériés, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre et le nombre de jours prévus au forfait tel que défini ci-dessus. Ainsi, le nombre de JRA a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, et notamment des jours fériés, aux fins d’assurer le maintien du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel tel que défini ci-dessus.
1-2- Collaborateurs H et Hors Classe
Les collaborateurs qui exercent leurs fonctions dans un domaine d’expertise et technique assurantiel et en matière de courtage en assurance à enjeux et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur mission sont soumis à un forfait annuel en jours.
La nature des fonctions et les responsabilités de ces collaborateurs ne permettent pas de prédéterminer une durée de travail et ne peuvent donc pas être soumis à un décompte horaire
A la date de signature du présent accord, relève de cette catégorie au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des collaborateurs de statut cadre H et Hors classe.
Le nombre de jours de travail est fixé à 215 jours incluant la journée de solidarité pour une année civile complète. La période prise en compte correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Afin d’obtenir le nombre de JRA chaque année, sont déduits du nombre total de jours de l’année les jours fériés, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés auxquels le salarié peut prétendre et le nombre de jours prévus au forfait tel que défini ci-dessus.
Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés concernés, pour une année complète travaillée à temps complet 25 jours de congés et en moyenne 12 JRA, journée de solidarité incluse.
Article 2 : Dispositions complémentaires aux catégories mentionnées dans l’article 1 au Chapitre III.
2-1- Durées minimales de repos
Les collaborateurs soumis au forfait jours doivent respecter les durées minimales (cf. article 3 du chapitre I)
2-2- Evaluation et Suivi de la charge de travail
Un suivi du nombre de jours réellement travaillés est réalisé via l’outil de suivi des jours de congés et des jours de repos, lequel fait apparaître le nombre et la date des journées de repos prises ainsi que leur nature (jours de repos autonomie, jours de congés payés).
L’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps n’exonère pas le collaborateur d’être présent sur son lieu de travail ou à son domicile pour les télétravailleurs, en cohérence avec ses responsabilités et ses contraintes professionnelles.
L’Entreprise réaffirme que l’amplitude et la charge de travail de chaque collaborateur doivent rester raisonnables et faire l’objet d’une attention particulière par le manager. Elle veillera également à la prise en compte de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs dans le cadre de la planification des réunions de travail et des déplacements sur les sites de ces réunions.
Ainsi, les actions et suivi suivants seront réalisés :
un suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail réalisé par le manager tout au long de l’année, pour s’assurer notamment que la durée hebdomadaire du travail du collaborateur reste raisonnable. Ce sujet sera notamment abordé à l’occasion des entretiens managériaux, entretien à mi-parcours, organisés entre le manager et le collaborateur
à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 du Code du travail, le collaborateur et le manager évoqueront notamment la charge de travail.
la Direction des ressources humaines s’engage à mener des actions de sensibilisation et de communication sur le suivi de la charge de travail (gestion des priorités, utilisation des outils digitaux, le management de la qualité de vie au travail)
le salarié pourra expressément solliciter un entretien dédié en cas de survenance de tout événement ayant un impact sur sa charge de travail.
2-3- Clause de forfait-jours au contrat de travail
Une clause de forfait jours est insérée dans le contrat de travail de chaque collaborateur concerné dans le respect des dispositions du présent Chapitre.
Dans le cas de clause forfait jours réduits tels que visés à l’article 4 du chapitre I ci-dessus, la clause de forfait précisera notamment les jours ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.
Article 3 : Modalités d’acquisition et de prise des Journées Repos Autonomie (JRA)
Il est rappelé que la prise de JRA doit permettre à chaque collaborateur concerné de gérer au mieux l’équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, sans que cela puisse nuire au bon fonctionnement des services et/ou à la qualité de la prestation due aux clients internes et/ou externes.
Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit aux JRA est fixé au 1er janvier de chaque année. Les JRA s’acquièrent ensuite progressivement au cours de l’année.
Les JRA peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les souhaits du Collaborateur après validation du manager.
Les JRA font l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de paie. Ils doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, et donc être intégralement soldés au 31 décembre de l’année concernée. A défaut, ils seront versés dans le compte épargne temps conformément à l’accord en vigueur.
Article 4 : Evènements affectant les droits à JRA
Incidence des entrées et départs en cours d’année
Les droits à JRA sont calculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence.
A l’occasion d’une entrée en cours d’année, les droits à JRA sont calculés au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence (52 semaines). Les droits à JRA ainsi calculés sont, si nécessaire, arrondis à la demi-journée supérieure.
A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, les droits à JRA sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre les droits à JRA acquis et les droits à JRA consommés au cours de l’année, fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Incidence des absences
Les périodes d’absence assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans conséquence sur les droits à JRA.
Les autres absences donnent lieu à une réduction des droits à JRA prorata temporis.
Pour tenir compte de ces absences, le droit individuel annuel à JRA est recalculé en cours d’année en fonction d’un coefficient d’abattement : (durée de travail dans l’année – absence(s) de l’année) / durée de travail dans l’année, soit : Nombre de JRA X Coefficient d’Abattement
Si un collaborateur ayant été absent au cours de l’année a pris au 31 décembre de l’année considérée un nombre de JRA supérieur au nombre de JRA auquel il avait droit, une régularisation sera effectuée.
Article 5 : Droit à la déconnexion
La digitalisation des outils, les technologies numériques ont modifié et facilitent les échanges au sein de l’entreprise. Le développement de leur utilisation, au plan individuel ou collectif, amène l’entreprise à veiller à une utilisation adaptée de ces outils, dans le respect de tous.
Afin de favoriser le respect de la vie personnelle, les collaborateurs veilleront à éviter d’utiliser la messagerie et le téléphone mis à disposition pour l’exercice de l’activité professionnelle le week-end.
De même, les salariés veilleront à une utilisation adaptée et raisonnable de ces moyens de communication le matin avant 8 heures et en fin de journée après 20 heures.
Conformément à la loi, La Banque Postale Conseil en Assurances met en place une démarche de sensibilisation des collaborateurs sur l’utilisation de la messagerie électronique et des outils informatiques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle des collaborateurs.
Chaque salarié a le droit et la responsabilité de ne pas répondre aux messages reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et veille à ne pas solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures.
Ces principes ne s’appliquent pas aux situations d’urgence qui concernent notamment la santé, la sécurité des personnes et des biens ou la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise.
Il revient à chacun de prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques doit respecter ses collègues dans leurs usages.
La gestion de la connexion et de la déconnexion de ses outils dans le cadre professionnel doit se réfléchir collectivement en prenant en compte l’activité et les nécessités de service. Dans le même esprit, dans le respect de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, les managers veilleront aux horaires de planification des réunions.
TITRE III – CONGES
La Direction, au regard de son attachement à garantir à chacun les moyens de trouver le meilleur équilibre possible entre contraintes professionnelles et contraintes personnelles, réaffirme un certain nombre d’engagements en matière de congés, qu’elle s’emploie à respecter en adaptant son organisation pour veiller au maintien de la qualité du service client.
Pour les collaborateurs bénéficiant de JRA ou de JRTT, ces jours pourront être pris par demi-journée ou par journée entière.
Pour les collaborateurs qui ne sont pas soumis au forfait jours, la Direction s’engage à maintenir les procédures permettant aux collaborateurs d’avoir le maximum de souplesse dans la prise de leurs congés ou JRTT. Ces procédures devront s’inscrire dans le temps et fournir un calendrier précis des dates de validation définitive des souhaits de congés, particulièrement pour les congés d’été, afin de permettre aux collaborateurs de mieux anticiper et organiser leurs vacances.
Pour tous les collaborateurs, les congés acquis au cours de la période du 1/06/N au 31/5/N+1 et non pris au 1/6/N+1 seront automatiquement transférés sur le CET.
TITRE IV : CLAUSES GENERALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Afin de tenir compte du délai nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle des évolutions prévues au présent accord, ce dernier prendra effet le 1er janvier 2019 par effet rétroactif. Toutes les dispositions définies sur la base de l’année civile, seront mises en œuvre selon des modalités prorata temporis.
Les présentes dispositions se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux préexistants en matière de temps de travail pour les collaborateurs relevant du champ d’application du présent accord.
Article 2 : Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que les conditions de révision ou de dénonciation du présent accord sont celles prévues par les dispositions du Code du travail. Toute dénonciation ou demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Les négociations de révision s’engageront dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
Article 3 : Commission ad hoc
L’application du présent accord est suivie par une commission ad hoc à laquelle participent les salariés ou leurs représentants. Cette commission se réunit une fois par an et, en cas de nécessité, pour toute question relative à l’interprétation du présent accord.
Au cours de cette réunion annuelle, un focus sera notamment réalisé sur les thèmes du droit à la déconnexion et la charge de travail.
Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié et transmis à chaque salarié de la société.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et, sous format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte).
Fait à Paris, en 4 exemplaires dont un remis à chacun des signataires le jour de la signature, le 28/2/2019
Pour LBP Conseil en Assurances Directrice des Ressources Humaines |
Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 28/2/2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord |
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