Accord d'entreprise "Accord Compte-Epargne Temps" chez LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCES
Cet accord signé entre la direction de LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCES et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009213
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCE
Etablissement : 63202930200072
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
Entre, d’une part,
La Banque Postale Conseil en Assurances, dont le siège social est 34 rue de la Fédération - 75015 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 632 029 302, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines
Et, d’autre part,
Les membres du personnel de LBP Conseil en Assurances statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 28 février 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord en Annexe.
ci-après dénommées conjointement « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application
Cet accord s’inscrit dans un contexte du développement de l’entreprise et d’évolutions économiques et sociales. Il permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.
Pour autant l’entreprise et ses partenaires tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société La Banque Postale Conseil en Assurances (LBPCA), dès lors qu’ils justifient au moins un an d'ancienneté dans le Groupe.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et s., L.3152-1 et s., et L.3153-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 par effet rétroactif. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 3 : Révision - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie précisant les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement.
Les négociations devront intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision. Dans ce cas, la direction et les salariés de la société se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord qui viendra se substituer.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois au terme duquel le présent accord cessera de produire effet. Dans cette hypothèse, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues aux présentes.
Article 4 : Conditions d'ouverture
Le compte est ouvert par l’entreprise pour tous les collaborateurs réunissant les conditions pour en bénéficier. Il est tenu un compte individuel accessible au salarié au travers du système d’information RH.
Article 5 : Conditions d’alimentation
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et peut être alimenté par journée ou demi-journée.
Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés
les jours de repos et de congés accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes relevant d’un forfait annuel en jours (JRA)
Pour autant, en cas de solde positif aux échéances légales et réglementaires et dans la limite des seuils précisés en début d’article :
Chaque année, au-delà du 31 mai, les jours de congés non pris sont versés sur le CET du collaborateur
Chaque année, au-delà du 31 décembre, les jours de JRTT ou JRA non pris sont versés sur le CET du collaborateur
Article 6 : Limite d'alimentation
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail , soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'Assurances des créances des salariés).
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
Article 7 : Utilisation du compte pour indemniser des jours de congés
7-1- Modalités d’utilisation des droits à congés
Après épuisement des congés acquis sur la période, le CET peut être utilisé par le salarié sans avoir à respecter un délai minimum avant utilisation. Aucun délai maximum d’utilisation n’est prévu.
Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés selon les règles applicables dans l’entreprise.
Les jours présents dans le CET peuvent également être utilisés pour faire des dons au profit d’un collaborateur de l’entreprise selon les dispositions légales et conventionnelles.
7-2- Modalités administratives en cas d’utilisation du compte
Le congé pris selon l’article 7 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
La durée du congé indemnisé au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier.
7-3- Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés, à intéressement.
A l'issue de ce congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 8 : Utilisation du CET sous forme monétaire
8-1- Monétisation du compte
Deux fois par an dans la limite de 10 jours maximum par an et à l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés, le CET peut être monétisé, par le salarié qui peut demander le versement d’un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de son CET.
8-2- Modalités administratives en cas de monétisation du compte
Une demande est à adresser au service des Ressources Humaines par mail ou lettre remise en main propre contre décharge :
Entre le 1er janvier et le 31 janvier de l’année (la monétisation sera effective sur la paie de février)
Entre le 1er juin et le 30 juin de l’année (la monétisation sera effective sur la paie de juillet)
Les jours monétisés selon l’article 8.1 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la demande de monétisation.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
La durée du congé indemnisé au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne pas la clôture de ce dernier.
Article 9 : Clôture du compte épargne-temps
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10, la clôture du compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, le salarié aura le choix entre :
Percevoir une indemnité compensatrice d'épargne-temps. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours ou demi-journées inscrits au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié
Elle est versée en même temps que le solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Demander la consignation des droits inscrits sur le CET convertis en unités monétaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 10 : Transfert du compte
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail .
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du Groupe sous réserve d’un accord au sein de l’entreprise dans laquelle le salarié est transféré. Ce transfert est formalisé dans la convention de dette sociale entre les 2 employeurs.
Article 11 : Commission ad hoc
L’application du présent accord est suivie par une commission ad hoc à laquelle participent les salariés ou leurs représentants. Cette commission se réunit une fois par an et, en cas de nécessité, pour toute question relative à l’interprétation du présent accord.
Au cours de cette réunion annuelle, un focus sera notamment réalisé sur les thèmes du droit à la déconnexion et la charge de travail.
Article 12 : Dépôt
Le présent accord sera notifié et transmis à chaque salarié de la société.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et, sous format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Fait à Paris, en 4 exemplaires dont un remis à chacun des signataires le jour de la signature, le 28/2/2019.
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Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 28 février 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord |
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