Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PRESENCE" chez GUCCI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUCCI FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07522047428
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : GUCCI FRANCE
Etablissement : 63203234800146 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
Entre les soussignées :
L’Entreprise,
Raison sociale : | GUCCI France SAS |
Siren : | 632 032 348 – RCS Paris |
Sise : | 7, rue Léonce Reynaud 75116 Paris Cedex |
Représentée par : | X |
Agissant en qualité de : | Directeur des Ressources Humaines |
d'une part, ci-après dénommée « la Société »,
et,
L’Organisation Syndicale représentative, au sens des articles
L. 2121-1 et L. 2122-1 et suivants du Code du travail :
Dénomination : | La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) |
Représentée par : | X |
Agissant en qualité de : | Déléguée Syndicale |
d'autre part.
En préambule, il est rappelé ce qui suit :
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la Société a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative CFDT se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 25 août, 21 septembre et 7 octobre 2022.
Durant ses réunions, l’organisation syndicale représentative CFDT a présenté ses propositions à la Direction.
Les parties ont échangé sur la nécessité d’encourager et valoriser la participation effective des salariés à l’activité de la société.
Dans ce cadre et après discussion, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime incitative et contribuant à la reconnaissance de la présence des salariés.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une prime de présence au sein de la société et de définir ses conditions d’éligibilité et de versement.
Ceci étant rappelé les parties conviennent :
Article 1 : Champ d’application et salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de GUCCI France présents aux effectifs à la date de signature du présent accord sont éligibles au versement de la prime de présence, sous réserve de justifier d’une ancienneté de 3 mois minimum au sein de la société au plus tard à la date de versement prévue à l’article 2.
Article 2 : Montant et modalités de versement de la prime de présence
Le montant annuel de la prime de présence attribuée à chaque bénéficiaire est égal au maximum à un mois de rémunération brute de référence.
La prime de présence sera versée en deux fois selon les modalités suivantes :
Un versement avec la paie du mois d’août de l’année N correspondant à la période allant du 1er janvier de l’année N au 30 juin de l’année N
Un versement avec la paie du mois de février de l’année N+1 correspondant à la période allant du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N
Chaque versement de la prime de présence sera égale au maximum à un demi-mois de rémunération brute de référence.
La rémunération brute de référence correspond au salaire brut de base mensuel perçu en moyenne par le bénéficiaire durant la période servant de référence pour chaque versement de la prime de présence.
Ne sont pas prises en compte pour déterminer la rémunération brute de référence les éléments de rémunération variable (tel que plan de commissionnement) les primes ou bonus, quels qu'en soit la dénomination et l'origine, notamment de nature contractuelle ou conventionnelle, versés durant la période servant de référence pour chaque versement de la prime de présence ainsi que les majorations de salaires pour heures supplémentaires.
Les salariés bénéficieront du versement d’un demi-mois de rémunération brute de référence sous réserve qu’ils soient présents et effectuent un travail effectif dans leurs fonctions à leur poste de travail dans les locaux de l’entreprise ou en télétravail sur la totalité de la période servant de référence pour chaque versement de la prime de présence. Les absences assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif sont considérées comme du temps de présence pendant lequel le salarié effectue un travail effectif et sont prises en compte pour le bénéfice de la prime de présence.
Le montant de la prime de présence versée à chaque salarié est donc proportionnel au temps de présence du bénéficiaire pendant lequel il effectue un travail effectif dans ses fonctions, ou au temps d’absence du bénéficiaire assimilé à du temps de travail effectif dans les conditions du présent article, sur la période servant de référence pour chaque versement de la prime de présence.
Au titre du présent accord, les absences ci-dessous ne sont pas considérées comme du temps de présence pendant lequel le salarié effectue un travail effectif et ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime de présence :
Congés ancienneté
Congé sans solde
Congé sabbatique
Congé maternité
Congé paternité
Congé d’adoption
Congé parental d’éducation
Congés pour enfant malade
Congés pour évènements familiaux
Congé pour déménagement
Congé pour création d’entreprise
Congé individuel de formation
Absence injustifiée
Absence des salariés de la société pour participation à un mouvement de grève
Arrêt maladie
Arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle
Arrêt de travail consécutif à un accident du travail
Arrêt de travail consécutif à un accident de trajet
Absence pour activité partielle (anciennement chômage partiel)
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’exercice, la prime fera l’objet d’une proratisation en fonction du temps de présence sous réserve de justifier de l’ancienneté minimum définie à l’article 1 pour en bénéficier. En cas de départ de l’entreprise et de sortie des effectifs avant le versement prévu à l’article 2, la prime de présence sera versée avec le solde de tout compte.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet le 1er novembre 2022.
Un premier versement au titre de la prime de présence aura lieu sur le bulletin de salaire de février 2023 au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Article 4 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire CFDT de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelles adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Dépôt de l’Accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, un exemplaire sera établi et remis à chaque partie signataire.
Le personnel est informé du contenu du présent avenant par tout moyen (affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier …).
SIGNATURES :
Fait à Paris, le
En cinq exemplaires originaux dont un remis à chaque partie
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Pour les organisations syndicales, X Déléguée Syndicale CFDT |
Pour la Société, X Directeur des Ressources Humaines |
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