Accord d'entreprise "Accord cadre de mise en place du CSE au sein de l'UES Compass Group France" chez SCOLAREST MEDIREST EUREST - COMPASS GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de SCOLAREST MEDIREST EUREST - COMPASS GROUP FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219008391
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : COMPASS GROUP FRANCE
Etablissement : 63204104266251 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de méthode sur les modalités de consultation du CCE et sur la publicité des accords d'entreprise (2018-07-12) ACCORD-CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE COMPASS GROUP France AU SEIN DE L’UES COMPASS GROUP. (2018-12-03) ACCORD Droit Syndical UES COMPASS GROUP France 2019 (2019-11-30) ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE CONSULTATIONS ANNUELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL UES COMPASS GROUP FRANCE ET DU CALENDRIER DES COMMISSIONS (2022-01-31) AVENANT N°2 A L'ACCORD CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES COMPASS GROUP FRANCE PREVOYANT LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE L'UES COMPASS GROUP FRANCE (2020-03-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-12-03

ACCORD-CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES COMPASS GROUP France

PREAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail, réalisée par les ordonnances n° 2017-1386 et 2017- 1385 du 22 septembre 2017 et leurs décrets d'application.

Ces cinq ordonnances opèrent une transformation profonde du dialogue social et constituent une réforme majeure de l'organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, laquelle s'est principalement matérialisée par l'instauration d'un Comité Social et Economique (CSE) en lieu et place des institutions actuelles CE/DP/CHSCT. L'ensemble de ces modifications ont amené les partenaires sociaux et la Direction à se réunir les 23 Mai 2018 (réunion d'information sur le CSE), 3 Juillet 2018, 24 et 25 Septembre, 12 Octobre et 14 novembre 2018 (comité de relecture) afin de définir, ensemble la nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et ont souhaité organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l'organisation de l'UES COMPASS Group France.

Accord de méthode :

Conformément aux dispositions légales, les modalités de mise en place du CSE Central et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale feront également l'objet d'une négociation spécifique.

Une fois les périmètres des CSE déterminés par le présent accord, les parties conviennent que cette nouvelle organisation des instances représentatives élues, entraînera nécessairement une nouvelle négociation sur les dispositions de l'accord d'entreprise relatif au droit syndical. Des négociations seront engagées dans ce cadre, simultanément à l'ouverture des négociations sur le protocole d'accord préélectoral 2019, à minima sur les thématiques suivantes :

La composition de la délégation syndicale (Délégués syndicaux UES)

Nombre, moyens et périmètre d'intervention des délégués syndicaux sur le périmètre UES Budget de fonctionnement

Heures de délégation

Liberté de circulation sur l'UES Carrières des délégués syndicaux

Il est renvoyé au calendrier et clauses spécifiques en fin d'accord qui fixe les étapes des négociations.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 - OBJET

Dans la perspective de la mise en place du comité social et économique au sein de l'UES COMPASS GROUP France, lors des prochaines élections professionnelles, le présent accord a pour objet:

  • De fixer le nombre et les périmètres des C.S.E. de l'UES COMPASS GROUP France

  • De définir les commissions CSSCT à mettre en place au sein desdits C.S.E.

Chaque C.S.E. a la possibilité de mettre en place les autres commissions obligatoires ou facultatives, par inscription à son règlement intérieur.

ARTICLE 2 - CHAMPS D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'UES CGF.

ARTICLE 3 - CADRE DE MISE EN PLACE DES C.S.E.

L'unité économique et sociale COMPASS GROUP France est constituée des sociétés COMPASS GROUP France, MEDIANCE, SERVIREST et EVHREST.

Article 3.1 Nombre et définition des établissements distincts au sein de l'UES COMPASS Group France

En vue des élections des membres du C.S.E, le nombre d'établissements distincts de l'UES COMPASS GROUP France est fixé à 3, conformément à l'organisation opérationnelle des 3 principaux segments d'activité. Chaque établissement distinct sera doté d'un C.S.E. Les 3 établissements distincts de l'UES sont définis comme suit, suite à la sectorisation opérationnelle ;

Toutefois, la modification éventuelle des périmètres opérationnels n'entraîne aucune modification des périmètres sociaux jusqu'à la fin des mandats C.S.E. et jusqu'aux élections suivantes.

Article 3.2 Définition des établissements électoraux

Se fondant sur l'autonomie de gestion du responsable de chaque établissement distinct fixé à l'article 3-1 du présent accord (Directeur Général), les élections des membres des C.S.E de l'UES Compass Group France seront effectuées dans les établissements électoraux suivants :

Chaque CSE est présidé par son directeur général.

Article 3.3 Répartition du personnel dans les collèges électoraux CSE

Les effectifs des établissements électoraux sont répartis entre trois collèges :

  • UN COLLEGE EMPLOYES

  • UN COLLEGE AGENTS DE MAITRISE

  • UN COLLEGE CADRES

Article 3.4 Composition de la délégation du personnel des CSE

Le nombre de membres titulaires est fixé comme suit :

Les membres titulaires des C.S.E bénéficieront des heures de délégations telles que prévues par le décret 2017-1386 du 30 Décembre 2017 prévues pour les CSE en fonction de l'effectif, comme rappelé sur le tableau ci-dessus. L'effectif s'apprécie au niveau de chaque établissement distinct.

Conformément aux dispositions en vigueur et dans les limites légalement fixées, ces heures sont mutualisables entres les élus du C.S.E et peuvent être reportées d'un mois sur l'autre dans la limite de l'année civile et selon les modalités légales définies.

Les suppléants sont élus en nombre identique à celui des titulaires.

Conformément à l'article L2314-30 du code du travail (paragraphe 1), il est notamment rappelé que:

« Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. »

Article 3.5 Mission du C.S.E.

Le C.S.E. constitue l'instance qui regroupe et fusionne les trois instances représentatives du personnel préexistantes à date : les délégués du personnel, les comités d'établissement, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La délégation du personnel de chaque C.S.E. a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le C.S.E. a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :

  • Dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise

  • Dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production

Conformément aux dispositions légales, chaque C.S.E. est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Chaque CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles de son périmètre.

Article 3.6 - Fonctionnement du C.S.E

Le C.S.E se réunit 1 fois par mois en réunion ordinaire.

Les réunions du C.S.E rassemblent l'employeur ou son représentant (et éventuellement un ou deux de ses collaborateurs) les membres de la délégation du personnel ainsi que le représentant syndical désigné par les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre C.S.E.

Le représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative au niveau du périmètre C.S.E, bénéficie de 21 heures de délégation par mois.

Le lieu de réunion de chaque C.S.E sera défini dans le protocole d'accord préélectoral. Il en est de même pour les locaux C.S.E.

Ces points seront repris et précisés dans le cadre du futur protocole d'accord préélectoral.

Le temps passé en réunion du C.S.E est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

L'ordre du jour, établi en concertation par le Président de chaque CSE et le Secrétaire de chaque CSE, est adressé aux membres titulaires du Comité Social et Économique, et aux représentants syndicaux avec la convocation dans les délais en vigueur soit trois jours au moins avant la réunion (article L.2315-30 du code du travail).

L'ordre du jour et les éventuels documents joints aux membres titulaires du C.S.E sont également adressés aux membres suppléants de chaque Comité Social et Économique pour simple information des dates et des contenus des séances du C.S.E.

Un point sur la situation économique est systématiquement fixé à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE.

Les suppléants n'assistent pas aux réunions du C.S.E. Seuls les membres titulaires siègent aux réunions du Comité social et Économique, sauf remplacement d'un membre titulaire absent dans le respect des critères d'ordre fixés par le législateur.

Cependant, parmi les suppléants de chaque C.S.E, un suppléant par organisation syndicale représentative dans le C.S.E. de leur périmètre, pourra assister à chaque réunion ordinaire du C.S.E. de leur périmètre et participer aux débats. Ils n'auront, pendant cette réunion aucune voix consultative (sauf en cas de remplacement d'un titulaire).

Conformément à l'article L2314-37 du Code du travail, « lorsqu'un titulaire C.S.E cesse ses fonctions( ...) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à

remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

Sur convocation de l'employeur et pour l'exercice de leur mandat, les déplacements des membres du C.S.E. seront pris en charge par l'employeur sur justificatifs, selon des modalités déterminées dans le cadre du futur protocole d'accord préélectoral.

Conformément aux dispositions légales, les nouveaux membres du C.S.E bénéficient d'une formation économique afin de leur permettre d'assurer leur mission d'ordre économique et sociale.

Cette formation est d'une durée de 5 jours et est prise en charge par chaque C.S.E.

ARTICLE 4 - CADRE DE MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) AU SEIN DE CHAQUE C.S.E.

Les parties conviennent de la mise en place d'une Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) au sein de chaque C.S.E. de l'UES COMPASS GROUP France:

Au moins quatre réunions du C.S.E. (1 par trimestre) portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et plus fréquemment, en cas de besoin.

Pour autant la Direction prévoit de manière dérogatoire que l'ensemble des membres titulaires de chaque

C.S.E bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4-1 Périmètre de la CSSCT

Conformément à la législation et règlementation en vigueur, une commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée au sein de chaque C.S.E:

Article 4-2 Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chaque C.S.E

Cette commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du C.S.E., tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux condit ions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du C.S.E.

La commission contribue à la prévention et à la protection de la santé des travailleurs. Elle reçoit de l'employeur les informations et les moyens qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ces missions.

Les membres de la CSSCT issus des C.S.E sont chargés de préparer les réunions et les délibérations du

C.S.E. sur les questions de sécurité et de conditions de travail susceptibles d'impacter tous les établissements du périmètre du C.S.E.

Le secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail reçoit du secrétaire de chaque CRSSCT de son périmètre CSE, les problématiques de santé, sécurité au travail, susceptibles d'avoir un impact sur l'ensemble des établissements de son périmètre C.S.E.

Le responsable prévention santé & sécurité participera à minima, une fois par an et pour chaque C.S.E, à

une réunion C.S.E dédiée en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et condition de travail.

Article 4-3 Nombre de membres au sein de chaque CSSCT

La délégation du personnel pour chaque CSSCT est composée comme suit :

Les membres des CSSCT ne bénéficient pas d'heures de délégation spécifiques.

Article 4-4 Les modalités de désignation des membres des CSSCT

Les membres titulaires des CSSCT sont désignés par le C.S.E. auquel elle appartient, parmi ses membres titulaires. La désignation des membres des CSSCT intervient lors de la première réunion constitutive de chaque C.S.E.

Chaque C.S.E. désigne un secrétaire adjoint, parmi ses membres titulaires, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les membres des CSSCT sont désignés par un collège unique réunissant pour chaque C.S.E, tous les membres élus de chaque C.S.E, par voie de résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.

En plus des membres titulaires, il sera procédé à la désignation de membres suppléants dont l'objet exclusif est de pourvoir au remplacement des membres titulaires dont le mandat serait suspendu ou dont le mandat aurait pris fin.

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Le nombre de membres suppléants est égal au nombre de titulaires. Il sera indiqué sur chaque bulletin de vote : le nom du titulaire ainsi que le nom de son suppléant.

Dans le cadre de la désignation des membres titulaires et suppléants des CSSCT, le vote s'effectuera à bulletin secret.

Les membres suppléants des CSSCT sont obligatoirement désignés parmi les membres suppléants de chaque Comité Social et Economique.

Les membres suppléants n'assistent pas aux réunions du C.S.E. consacrées aux questions de santé sécurité. Ils seront convoqués uniquement lorsqu'ils remplaceront un membre désigné titulaire ou dans le cadre d'une fin de mandat. Les suppléants seront néanmoins tenus informés des dates de réunions afin de leur permettre de participer aux réunions du C.S.E. uniquement en cas d'absence du titulaire.

Si le suppléant désigné venait à quitter l'entreprise, il ne sera pas pourvu à son remplacement pour la période du mandat restant à courir

Les membres des CSSCT travaillent obligatoirement sur le périmètre du C.S.E. auquel est rattachée la CSSCT.

Le mandat des membres des CSSCT prendra fin avec celui des élus du C.S.E.

Article 4-5 Fréquence des réunions du CSE dédiées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail

Selon les dispositions légales en vigueur, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (1 réunion par trimestre). Chaque mois, les membres de la CSSCT auront la possibilité de soumettre dans le cadre de l'élaboration de l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique, les points qu'ils souhaitent aborder lors de la réunion trimestrielle, sous réserve de l'approbation du secrétaire et du président du C.S.E

Les membres du CSSCT, en tant que tel, n'ont pas de voix délibérative. Ils ne disposent d'aucune attribution consultative.

Article 4-6 La formation des membres du CSSCT

Dans les 6 mois de leur désignation, les membres titulaires et suppléants du CSSCT bénéficient d'une formation prise en charge par l'entreprise afin de leur permettre de :

-développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail

-être initiés aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est d'une durée de cinq jours. Elle ne se cumule pas avec la formation prévue à l'article 6 du présent accord dans la mesure où il s'agit de la même formation.

Article 4-7 Moyens de fonctionnement

Conformément à l'article L 4614-9 du Code du travail, le CSSCT reçoit de l'employeur les moyens logistiques nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions trimestrielles pour partie consacrées aux questions de santé sécurité organisées à l'initiative de l'employeur.

Les membres titulaires et suppléants des CSSCT de chaque CSE bénéficieront d'un accès à l'intranet public afin de disposer des informations relatives à la santé et sécurité.

ARTICLE 5 - CADRE DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS REGIONALE SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL {CRSSCT)

Article 5-1 Périmètres des CRSSCT

Afin d'assurer au sein des périmètres géographiques et opérationnels visés à l'article 3-1, la meilleure application des dispositions relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés et de garantir une proximité des élus et des salariés travaillant sur les restaurants situés dans le périmètre de chacune, les parties décident de mettre en place une Commission Régionale de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Il est convenu entre les parties au présent accord de désigner des membres au sein de chaque Commission Régionale de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dont au moins un représentant du collège cadre, dont le nombre sera définit selon l'étendue du périmètre géographique de la direction régionale qu'elle a vocation à couvrir.

Les CRSSCT répondent au périmètre géographique et opérationnel des segments d'activités relevant du périmètre de chaque CSSCT au sein des C.S.E tel que défini plus haut à l'article 3.1.

Par conséquent, chaque CRSSCT intègre dans son périmètre, les activités réparties par C.S.E, telles que visées

à l'article 3.1 du présent accord.

Article 5-2 Missions des Commission Régionale Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Chaque C.S.E délègue tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail au sein des CRSSCT et notamment les pouvoirs suivants :

Procéder à intervalles réguliers à des inspections et enquête en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'articlel .4161-1du Code du travail.

Contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

Proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Prendre l'initiative d'alerter d'un danger grave et imminent ou d'un risque grave pour la santé des salariés sans disposer du droit de recourir à l'expertise qui appartient au C.S.E.

Elles se réunissent 4 fois par an (1 fois par trimestre) sur la Direction Régionale avec le représentant de l'employeur (Directeur Régional) accompagné de deux collaborateurs au maximum.

A l'écoute du terrain, les membres des CRSSCT pourront transmettre si besoin par tous moyens à la CSSCT (secrétaire adjoint) de leur périmètre opérationnel, les suggestions et observations en matière de prévention des risques, d'amélioration des conditions de travail et de qualité au travail, susceptibles d'avoir un impact sur l'ensemble du périmètre de leur C.S.E.

Article 5-3 Nombre de membres des CRSSCT

Afin de couvrir le périmètre de chaque C.S.E., les Commissions Régionales de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CRSSCT) sont réparties comme suit pour couvrir l'ensemble des départements de leur périmètre :

Article 5-4 Les modalités de désignation des membres des CRSSCT

La délégation du personnel pour chaque CRSSCT est composée comme suit :

Membres CRSSCT, dont 1 au moins appartenant au collège Cadres (sous réserve pour ces derniers de l'effectif Cadre sur la DR.

Membres CRSSCT Sièges, dont 1 appartenant au collège Cadres.

Le nombre de siège est défini en fonction du périmètre opérationnel et du nombre de départements sur celui-ci et des effectifs.

Les membres titulaires des CRSSCT peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque CSE, en fonction des sièges disponibles. Leur désignation intervient lors de la première réunion constitutive du C.S.E, par un vote à la majorité des membres présents.

En plus des membres titulaires CRSSCT, il sera procédé à la désignation de membres suppléant dont l'objet exclusif est de pourvoir au remplacement des membres titulaires, en cas d'absence de ceux-ci.

Le nombre de membres suppléants est égal au nombre de titulaires. Il sera indiqué sur chaque bulletin de vote le nom du titulaire ainsi que le nom de son suppléant.

Le vote (titulaire/suppléant) s'effectuera à bulletin secret, à la majorité simple comme pour toute élection/désignation interne.

Les membres suppléants des CRSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque C.S.E. Leur désignation intervient lors de la première réunion constitutive du C.S.E, par un vote à la majorité des membres présents.

Les membres suppléants CRSSCT n'assistent pas aux réunions de la CRSSCT. Ils seront convoqués uniquement lorsqu'ils remplaceront un membre désigné titulaire ou dans le cadre d'une fin de mandat.

L'ordre du jour et les éventuels documents joints aux membres titulaires de la CRSSCT sont également adressés aux membres suppléants de la CRSSCT pour simple information des dates et des contenus des séances des CRSSCT.

Les heures de délégation sont mutualisables entres les élus de la CRSSCT et peuvent être

reportées d'un mois sur l'autre dans la limite de l'année civile et selon les modalités légales définies.

Si le suppléant désigné venait à quitter l'entreprise, il ne sera pas pourvu à son remplacement pour la période du mandat restant à courir.

Les candidats pour la désignation aux CRSSCT sont obligatoirement des salariés issus des

C.S.E et travaillant sur le périmètre (DR ou Sièges) tels que fixés à l'article 3.1 des présentes. Dans le cadre de cette désignation, le vote s'effectuera à bulletin secret, à la majorité simple comme pour toute élection/désignation interne. La délégation du personnel sera désignée à la majorité des membres présents (majorité simple).

Toute candidature individuelle constitue une liste et le panachage des listes est interdit.

Le scrutin ne comporte qu'un seul tour. En conséquence, une candidature isolée doit être considérée comme une liste.

En cas de partage des voix entre les candidats en présence, il convient en l'absence d'accord, d'appliquer les principes généraux du droit électoral selon lesquels c'est le candidat le plus âgé qui doit être désigné.

Le mandat des membres des CRSSCT prendra fin avec celui des élus du CSE.

Article 5-5 Formation des membres des CRSSCT

Les CRSSCT sont composés exclusivement de membres titulaires de chaque CSE lesquels bénéficieront d'une (1) formation telle que prévue à l'article 4-6 du présent accord, prise en charge par l'entreprise afin de leur permettre de :

-développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail

-être initiés aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est d'une durée de cinq jours. Elle ne se cumule pas avec la formation prévue

à l'article 4-6 du présent accord dans la mesure où il s'agit de la même formation.

Les membres suppléants CRSSCT bénéficient de la même formation que les membres titulaires des CRSSCT.

Article 5-6 Moyens de fonctionnement

Les CRSSCT reçoivent de l'employeur les informations et les moyens qui lui sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions.

  • S'imputent sur le crédit d'heures mensuel :

  • Le temps passé aux visites des restaurants (Inspections).

  • Le temps passé par le Secrétaire de la CRSSCT à la rédaction des procès-verbaux.

Ces heures sont cumulables avec celles attribuées au titre du C.S.E (cumul de mandat). Ne s'imputent pas sur le crédit d'heures mensuel :

  • Le temps passé aux réunions plénières trimestrielles,

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail, ou à divers problèmes liés aux conditions de travail. Les autres enquêtes qui ne sont pas liées à un évènement grave sont imputées sur le crédit d'heures.

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité avérées et immédiates.

L'employeur est tenu de fournir à la CRSSCT les moyens nécessaires à la préparation et à

l'organisation des réunions trimestrielles organisées à l'initiative de la Direction.

Sur convocation de l'employeur et pour l'exercice de leur mandat les déplacements des membres de la CRSSCT seront pris en charge par l'employeur sur justificatifs selon des modalités déterminées dans le cadre du futur protocole d'accord préélectoral.

Article 5-7 Secrétaire de la CRSSCT

Chaque CRSSCT désigne à la majorité des membres présents lors de la première réunion un Secrétaire parmi ses membres titulaires.

Le Secrétaire est chargé d'établir l'ordre du jour des réunions conjointement avec le Président de chaque CRSSCT et de transmettre au secrétaire adjoint du C.S.E les suggestions en matière de prévention et les propositions d'améliorations des conditions de travail susceptibles d'avoir un impact sur le périmètre C.S.E.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENT DE NEGOCIATION: REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties au présent accord -signé et validé à la majorité absolue par les organisations syndicales représentatives- conviennent de se revoir rapidement pour engager une négociation spécifique par voie d'avenant sur les Représentants de Proximité (cf article 12). Celle-ci aura pour but de définir, à minima, dans le cadre d'un avenant au présent accord :

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ARTICLE 7 - ENGAGEMENT DE NEGOCIATION : DROIT SYNDICAL D'ENTREPRISE

Les parties au présent accord -signé et validé à la majorité absolue par les organisations syndicales représentatives- conviennent de se revoir pour engager une négociation spécifique sur le droit syndical d'entreprise (UES). La négociation démarrera parallèlement à celle sur le protocole d'accord préélectoral.

ARTICLE 8 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATION

Compte tenu de ce qui précède, le calendrier prévisionnel est fixé comme suit dans le cadre des négociations globales sur la mise en place des futurs CSE, à raison d'une (1) réunion de négociation minimale par mois d'ici à la mise en place des nouvelles institutions. Chaque ouverture de négociation découle de celle qui précède et seront donc abordée selon l'ordre suivant:

Négociation du protocole d'accord préélectoral et concomitamment du nouvel accord droit syndical UES (les heures de délégation des C.S.E, dont celles des secrétaires et secrétaires adjoints dédiés aux questions santé & sécurité des C.S.E., feront également parties des négociations dans le cadre du protocole d'accord préélectoral).

ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord, qui entrera en vigueur après la notification faite aux organisations syndicales, est institué pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du (des) CSE.

Il est convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour la première fois pour les prochaines élections professionnelles prévues en principe en 2019.

ARTICLE 10 - REVISION

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Il est rappelé que conformément aux disposition s de l'article L. 2261-7 du Code du travail, la procédure de révision pourra être engagée :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :

Par la Direction (Une négociation de révision du présent accord, ratifié et validé selon les dispositions de l'article L 2232-12, al 1 du Code du Travail et l'ordonnance du 22 Septembre 2017, sera engagée par la Direction immédiatement après la signature du présent accord, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 des présentes).

Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l'accord d'origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront ou compléteront de plein droit les dispositions de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

L'accord pourra être dénoncé en totalité, par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :

Conformément à l'article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu'une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n'emporterait d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

•Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l'issue d'un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

•Durant le délai de préavis susvisé, l'accord restera applicable sans aucun changement.

•Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l'issue des négociations, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l'objet d'un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

·Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l'absence d'accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l'expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Fait à Paris, le 3 décembre 2018

Pour !'Unité Economique et Sociale COMPASS Group France:

Pour la Fédération des Services CFDT,

Pour la Fédération FO FGTA :

Pour le Syndicat CFE-CGC-INOVA,

Pour la Fédération CFTC CSFV,

Pour le Syndicat CGT,

Pour le Syndicat UNSA Compass

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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