Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif sur la création d'un compte épargne temps (CET) du 21 avril 2006" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06921015663
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-03
Avenant n° 4 à l’accord collectif sur la création d’un compte épargne temps (CET) du 21 avril 2006
Entre les soussignés :
La société Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé à DARDILLY (69574) 66, chemin du Moulin Carron,
représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté par Monsieur X, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord
d'une part,
et
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T.,
représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,
C.F.E.-C.G.C.,
représentée par Madame X, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,
C.G.T.,
représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE.
Le dispositif CET au sein de la société Manitowoc Crane Group France SAS s’appuie sur l’accord collectif du 26 avril 2006 portant sur la création d’un CET dans l’’entreprise :
Modifié par l’avenant n°1 à cet accord du 13 novembre 2008 visant à élargir les possibilités d’alimentation du CET pour le personnel cadre et à assouplir l’utilisation du CET2 « compartiment d’épargne à l’initiative du salarié » lors de situation exceptionnelle ;
Modifié par l’avenant n°2 à cet accord du 26 juin 2012 visant à augmenter le plafond autorisé dans le CET2 « compartiment d’épargne à l’initiative du salarié » et à poursuivre l’assouplissement de conditions d’utilisation de ce compartiment ;
Modifié par l’avenant n°3 à cet accord du 15 juin 2015 visant à limiter la capacité d’hébergement dans le CET2 pour les cadres dans le but d’inciter à la prise de congés.
Par ailleurs, conformément à l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel (défini à 175 heures à la date de signature à titre informatif), étant rappelé que toutes les heures supplémentaires réalisées ne s’imputent pas sur ledit contingent. Seules les heures de travail effectif ou assimilées, réellement accomplies, sont prises en compte pour le calcul de ce contingent d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dénommée « COR » dans le cadre du présent accord.
La COR obéit à des règles fixées par le code du travail.
L’article D3121-18 du code du travail prévoit que le droit à la COR est réputé ouvert dès que la durée de repos accumulé atteint 7 heures. Sont totalisés les repos acquis à la fois au titre de la COR et à la fois au titre du repos compensateur de remplacement. Cette information est transmise au salarié par le biais du bilan annuel, qui lui est remis chaque année, en principe au mois de février.
Dès lors que le salarié est informé de l’ouverture de son droit, il devra demander à prendre ce repos dans les deux mois qui suivront.
Cette contrepartie peut être prise par journée ou par demi-journée (article D3121-19 du code du travail). Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Cependant, l’absence de prise de cette COR dans les deux mois par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit de repos. Dans ce cas, l’article 6.4 de l’accord national du 28 juillet 1998 de la métallurgie prévoit que le salarié devra alors prendre son repos dans un délai maximum de 6 mois.
Dans ces conditions, le présent accord a pour objectif d’élargir les possibilités d’alimentation du CET, en prévoyant la possibilité d’y ajouter des heures de la COR, lorsque celles-ci n’ont pas pu être prises dans le temps imparti.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD COLLECTIF – ALIMENTATION DU CET – A L’INITIATIVE DU SALARIE – PERSONNELS OUVRIERS, EMPLOYES, TAV, ASSIMILES CADRES, ARTICLE 36, CHEF D’EQUIPE.
Il est convenu que dorénavant :
Le salarié qui n’a pas pris ses heures de contrepartie obligatoire en repos (COR) dans le temps imparti, qui est de 6 mois à partir de l’ouverture de ses droits, pourra, à la date du 31 décembre de l’année, les affecter dans son CET.
Ces heures seront placées dans le CET3.
Article 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et se substitue à compter de cette date à toute disposition ayant le même objet.
Les autres dispositions de l’accord initial du 21 avril 2006 restent inchangées.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 2.2 - DENONCIATION.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Cette dénonciation devra respecter un de préavis de trois mois.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale Lyon de la DIRECCTE RHÔNE ALPES.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2.3 - DEPOT.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le dépôt de l’avenant sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
Version signée des parties ;
Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.
Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).
ARTICLE 2.4 - PUBLICITE.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Dardilly, le 3 mars 2021, en 5 exemplaires.
Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group
France S.A.S.
X X
Délégué syndical central MCG France SAS Directeur des Ressources Humaines France
Pour la C.F.E. – C.G.C
X
Déléguée syndicale centrale MCG France SAS
Annexe 1 :
LISTE DES ETABLISSEMENTS MANITOWOC CRANE GROUP France SAS
Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.
CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU
Etablissement de Avermes.
MOULINS : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS
LUSIGNY : Lusigny Foubrac – 03320 CHEVAGNES
Etablissement de Dardilly.
DARDILLY : 66, chemin du Moulins Carron – 69574 DARDILLY CEDEX
Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.
SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.
DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE
NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN
BORDEAUX : 31 Avenue du Périgord 33370 POMPIGNAC
ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY
MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES
TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES
SAINT OUEN L’AUMONE : 9, rue du rapporteur – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE
SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
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