Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LE REGIME DE FRAIS DESOIN DE SANTE" chez SANEF
Cet accord signé entre la direction de SANEF et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : A09218030267
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SANEF
Etablissement : 63205001900280
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord de groupe portant sur le régime de prévoyance (2017-09-27)
AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LE REGIME DE FRAIS DE SOIN DE SANTE (2021-10-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27
Accord de groupe portant sur le régime de frais de soin de santé
Entre le Groupe Sanef représenté par ………………………. en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Et les Organisations Syndicales soussignées :
CFDT représentée par , dûment mandaté
CFE-CGC représentée par , dûment mandaté
CGT représentée par , dûment mandaté
CGT-FO représentée par , dûment mandaté
UNSA AUTOROUTES représentée par , dûment mandaté
SUD AUTOROUTES représentée par , dûment mandaté
Il a été convenu ce qui suit, le ………………………………, à ………………………………..,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans le groupe et la Direction se sont réunies afin de formaliser un accord groupe permettant d’harmoniser la mise en place d’un régime de remboursement de frais médicaux au bénéfice de l’ensemble du personnel du groupe.
Article 1 : Champ d’application
Sociétés concernées
Le présent accord s’applique aux sociétés sanef, sapn, Bip and Go, SeBpnl et Sanef Aquitaine.
1.2 Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés du Groupe Sanef sans condition d’ancienneté. Ces derniers ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, certains salariés ont la possibilité de bénéficier d’une exonération au régime.
1.3. Dispenses d’affiliation au régime au régime de remboursement de frais médicaux
Conformément aux dispositions légales actuelles en vigueur, les parties rappellent que les salariés visés par les dispenses d’ordre public prévus actuellement par les articles D.911-2 et au III de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale, peuvent refuser d’adhérer au régime de frais de soins de santé sous réserve que la demande ait été formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines, par écrit (attestation sur l’honneur et justificatif), dans un délai de 15 jours à compter de :
- De l’embauche,
- De la mise en place des garanties (soit le 1er janvier 2018),
- A laquelle prennent effet les couvertures par ailleurs mentionnées au 1° et 3° de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés dispensés qui ne seront plus visés par les dispenses d’ordre public devront se manifester auprès de la Direction des Ressources Humaines, à compter de la date de fin du bénéfice de la dispense d’ordre public, afin d’être affiliés au régime de frais de santé sans délai de carence.
A titre dérogatoire, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, peuvent être dispensés d’adhésion au régime1, quelle que soit leur date d’embauche :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés, susceptibles de bénéficier de la dérogation précitée, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 2 : Financement
2.1. Répartition des cotisations
Le régime de remboursement de frais médicaux est financé conjointement par l’employeur et les salariés à hauteur de 70% pour l’employeur et 30% pour le salarié.
2.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisation future pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre sur primes seront réparties dans les mêmes conditions.
Article 3 : Prestations
La nature et l’étendue des garanties et prestations sont celles définies dans le contrat d’assurance dont la notice est fournie à titre indicatif en annexe du présent accord.
Le versement des prestations ne saurait en aucun cas constituer un engagement pour le groupe Sanef, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales en vigueur.
En particulier, les garanties du régime de remboursement de frais médicaux ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime. Ces garanties pourront évoluer automatiquement de sorte que le contrat demeure « responsable ».
Le groupe Sanef est tenu de souscrire aux contrats d’assurance ou à tous contrats qui s’y substitueraient à l’avenir et se charge également de s’assurer du bon respect par l’assureur des engagements pris en matière de prestations.
Article 4 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés aux régimes santé et prévoyance est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspensions du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur (congé parental, sabbatique, sans solde…), le salarié peut continuer à bénéficier des régimes santé moyennant le paiement, intégralement à sa charge, des cotisations ci-dessus définies (part patronale et salariale).
Pour les salariés en invalidité, l’Employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs, parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part des cotisations. La part patronale sera soumise à CSG et CRDS.
Article 5 Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans les entreprises du groupe bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » en vigueur dans le groupe, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
A titre indicatif, actuellement, les anciens salariés continuent à bénéficier de la complémentaire santé d'entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail ou, selon le cas, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de maintien des droits, exprimée en mois, ne peut pas dépasser 12 mois (1 an).
Article 6 Information et suivi de l’accord
6.1. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. Commission mutuelle et prévoyance groupe
Une commission commune de suivi des régimes de santé et de prévoyance, dénommée commission mutuelle et prévoyance groupe sera composée de deux représentants par Organisations Syndicales signataires des deux accords portant sur les régimes santé et prévoyance.
La Commission mutuelle et prévoyance groupe a pour missions :
- d’avoir une vision globale de l’équilibre technique des régimes collectifs obligatoires frais de santé et prévoyance,
- d’unifier la vision des sociétés du groupe Sanef sur la stratégie en matière de protection sociale complémentaire,
- fait des préconisations sur l’évolution du régime de prévoyance et frais de santé,
La Commission mutuelle et prévoyance groupe se réunira a minima une fois par an.
La réunion annuelle se déroulera en présence de représentants de la Direction du Groupe sanef, du prestataire expert nommé par le Groupe Sanef et d’un représentant de l’organisme assureur ou gestionnaire.
Article 7 Durée et date d’effet
Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises du groupe et portant sur le même objet que celui prévu par les présents accords.
Article 8 Révision
Conformément aux dispositions légales, la procédure de révision pourra être mise en œuvre selon les dispositions légales.
Article 9 Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Article 10 Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Issy les Moulineaux,
Le 27 septembre 2017
Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.↩
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