Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°2023-01 relatif à la prime péage" chez SANEF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANEF et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09223040634
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANEF
Etablissement : 63205001900447 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Accord 2019-01 relatif à la prime viabilité prévue à l'acord 2009-5 (2019-01-17)
Accord d'entreprise n°2019-02 relatif aux mesures salariales 2019 (2019-01-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01
Accord d’entreprise n°2023-01 relatif à la prime péage |
Entre la société Sanef (n° SIREN 632050019) ayant son Siège Social au 30 boulevard Gallieni 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par ……., en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et les organisations syndicales représentatives soussignées :
CFDT représentée par ….. dûment mandatée
CFE-CGC représentée par ….. dûment mandaté
CGT-FO représentée par ….. dûment mandaté
UNSA AUTOROUTES représentée par ….. dûment mandaté
SUD AUTOROUTES représentée par ….. dûment mandaté
Il a été convenu ce qui suit.
En signant de manière électronique le présent accord, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document – [4 pages]
Préambule
Une prime péage a été instituée au sein de la société Sanef par des accords collectifs en date du 20 février 2007 et du 7 juillet 2010. Les organisations syndicales et la direction ont redéfini les modalités de calcul de cette prime par accord collectif en date du 29 novembre 2017 afin de la simplifier et favoriser les mobilités en l’harmonisant pour tous les salariés du péage.
Cet accord instituait d’une part une « nouvelle prime péage » versée annuellement avec des modalités de calcul reposant sur une productivité par secteur et d’autre part une « prime individuelle garantie » versée mensuellement pour les salariés bénéficiant de la prime péage prévue par l’ancien accord collectif du 7 juillet 2010, avec éventuellement un complément une fois par an si le calcul de la « nouvelle prime péage » s’avèrerait plus avantageux.
Toutefois, compte tenu notamment de la mise en place d’un centre d’assistance partagé sur le périmètre de l’entreprise Sanef et donc de la remise en cause de la notion de secteur, le calcul de la nouvelle prime péage allait devenir inadapté puisqu’il repose sur la productivité de chaque secteur.
La parties ont également constaté que cette prime avait atteint un plafond en raison de ses modalités de calcul.
En conséquence, la direction a par courrier en date du 23 janvier 2023, notifié la dénonciation de l’accord collectif du 29 novembre 2017 relatif à la prime péage.
Les parties se sont ainsi réunies les 10 et 21 février 2023 et ont convenus des dispositions de substitution suivantes.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Sanef bénéficiant au jour de sa signature de la prime péage (soit de la « nouvelle prime péage » soit de la « prime individuelle garantie ») dans les conditions définies par l’accord collectif 2017-04 du 29 novembre 2017.
Les parties rappellent qu’au titre de l’accord 2017-04, bénéficient de la prime péage les salariés, exerçant les fonctions d’assistant client péage, de superviseur ou d’intervenant de la filière péage et ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors salarié saisonier) mensualisé et ne disposant pas d’une rémunération forfaitaire.
Tout éventuel nouvel embauché ou mobilité (hors mobilité entre les trois métiers visés ci-dessus) sur l’une de ses fonctions n’aurait donc plus le bénéfice de la prime péage définie au sein de l’accord 2017-04 ou du présent accord, à compter de la date de signature du présent accord.
Article 2 – Versement d’une prime péage unique mensualisée
La prime péage instituée par l’accord collectif du 29 novembre 2017 (« nouvelle prime péage » ou « prime individuelle garantie ») cessera définitivement d’être versée à compter du 1er juin 2023 et sera substituée, pour les salariés visés à l’article 1 en son premier paragraphe, par une prime péage unique mensuelle calculée selon les modalités mentionnées dans le présent article.
Il est précisé que les parties s’entendent pour accepter que cette prime péage unique mensuelle sera versée pour la première fois sur le bulletin de paie des bénéficiaires du mois de juillet 2023, avec effet rétroactif au 1er juin 2023.
De plus, cette prime péage unique mensuelle sera versée sur une ligne distincte du bulletin de paie et ne sera pas intégrée dans le salaire de base, ni dans l’assiette du 13ème mois, ni dans le taux horaire.
Les parties précisent que la période de référence de calcul de cette prime péage unique mensuelle s’étend du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Salariés bénéficiant seulement au jour de la signature du présent accord de la « nouvelle prime péage »
Les salariés bénéficiant de la seule « nouvelle prime péage » telle que prévue par l’accord collectif du 29 novembre 2017 percevront une prime péage unique versée mensuellement dont le montant est défini comme suit :
Nouvelle prime péage perçue en février 2023
(calculée sur la base des données 2022)
Prime péage unique mensuelle =
12
Salariés bénéficiant au jour de la signature du présent accord de la « prime individuelle garantie »
Les salariés bénéficiant de la « prime individuelle garantie » telle que prévue par l’accord collectif du 29 novembre 2017 percevront une prime péage unique versée mensuellement dont le montant est défini comme suit :
Les « primes individuelles garanties » versées sur la période de référence susvisée + éventuel complément versé en février 2023 selon le calcul de la « nouvelle prime péage »
Prime péage unique mensuelle =
12
Absences
Pour des situations d’absences spécifiques d’au minimum 30 jours consécutifs liées à un congé maternité, un congé paternité et d’accueil de l’enfant, un congé d’adoption, un congé parental à temps complet ou un arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, sur la période de référence (01/06/2022 au 31/05/2023) le calcul de la prime péage unique mensuelle sera adapté sur le ou les mois d’absence selon la moyenne mensuelle de la « nouvelle prime péage » du secteur d’appartenance du salarié sur la période de référence susvisée, calculée conformément aux dispositions de l’accord du 29 novembre 2017.
La même adaptation sera appliquée aux absences d’au minimum 90 jours consécutifs liées à un arrêt de travail pour maladie simple.
Evolution des métiers de la filière péage sur une autre filière
La prime péage unique mensuelle prévue par le présent accord sera maintenue pour les salariés exerçant les fonctions d’assistant client péage, de superviseur ou d’intervenant dans l’hypohèse où ces emplois seraient rattachés à une autre filière que la filière péage.
Article 3 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature. Il se substituera pleinement, dès cette entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord collectif 2017-04 du 29 novembre 2017 dument dénoncé.
Article 4 – Adhésion et révision
Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 5 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Les salariés sont informés du présent accord selon les moyens habituels de communication applicable au sein de l’entreprise.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 1er mars 2023
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