Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE DE L'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE CONCLU LE 2 SEPTEMBRE 2020" chez SAFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAFI et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002890
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFI
Etablissement : 63298015700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-23

Avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable négocié au sein de la Société SAFI

Entre L’entreprise SAFI, domiciliée 13, avenue Jacques MOISON 26770 TAULIGNAN et immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 632 980 157 représentée par, agissant en qualité de président.

D’une part

Et

Le Comité Social Economique, représenté par :

Préambule

Afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise liée à la pandémie de Covid-19 et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, les Parties ont décidé par accord conclu le 2 septembre 2020 de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Cet accord a été mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 6 mois.

En ce qui concerne l’activité de la société sur l’exercice 2020, il convient de noter que :

- le chiffre d’affaires 2020 de la société s’est élevé à € contre € au titre de l’exercice 2019. La baisse du chiffre d’affaires a donc été de %.

- le résultat d’exploitation 2020 de la société devrait être de l’ordre de € contre € au titre de l’exercice 2019.

- sans le recours à l’activité partielle, le résultat d’exploitation 2020 n’aurait pas été de € mais d’environ €.

Le recours à l’activité partielle en 2020 a donc été essentiel et a permis à l’entreprise d’éviter de basculer dans une perte d’exploitation significative.

La crise sanitaire perdurant, les prévisions pour l’année 2021 demeurent incertaines.

De plus, la nature de notre activité ne nous permet pas d’élaborer des perspectives fiables à plus de 2 à 3 mois.
En effet, lorsque nos clients nous passent commande à une date t, la date de livraison souhaitée se situe entre t + quelques jours et t + 2 à 3 mois au maximum.

Compte tenu de ces éléments, il nous est très difficile pour ne pas dire impossible d’élaborer des prévisions de chiffre d’affaires fiables à un horizon de 6 mois.

Concernant les mois de janvier et février 2021, le chiffre d’affaires mensuel moyen s’est élevé à € contre un chiffre d’affaires mensuel moyen de € sur la totalité de l’exercice 2020. Nous restons donc actuellement sur la même tendance de chiffre d’affaires mensuel moyen que celle observée en 2020.
Notre chiffre d’affaires est par ailleurs très dépendant de « projets » qui sont susceptibles de le faire évoluer à la hausse ou à la baisse.

Ainsi, la société surveille en temps réel son carnet de commandes et doit être en mesure de mettre en place rapidement de l’activité partielle s’il s’avère que les perspectives de chiffre d’affaires mensuel se situent en-dessous du point mort. Le point mort de chiffre d’affaires est le montant de chiffre d’affaires mensuel qui génère un résultat d’exploitation nul pour la société sur le mois en question.

C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues de conclure le présent avenant, d’une part, pour modifier l’article 2 de l’accord du 2 septembre 2020 et d’autre part, pour exclure la période de confinement de la durée du bénéfice de l’APLD et de la réduction maximale de l’horaire de travail conformément au décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020.

Les autres articles de l’accord du 2 septembre 2020 demeurent applicables.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

Article 1 : Neutralisation des périodes de confinement

Conformément aux dispositions du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 et à l’arrêté du 14 février 2021, les Parties conviennent de neutraliser les périodes de confinement (à savoir la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021) dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif d’APLD ;

  • de la réduction maximale de l'horaire de travail de 40 %.

Article 2 : Modification de l’article 2 de l’accord du 2 septembre 2020 relatif à la durée du dispositif

L’article 2 de l’accord du 2 septembre 2020 est modifié comme suit :

Sous réserve de la validation du présent avenant par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle sera prolongé à compter du 1er avril 2021 pour une durée d’au plus 23 mois sur une période de 36 mois consécutifs, en application de la législation en vigueur.

Article 3: Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent avenant est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. Chaque autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 4 : Interprétation de l’avenant

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Clause de rendez-vous

Dans un délai maximum de 5 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent avenant.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 6 : Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’un des membres titulaires du CSE.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacun des membres titulaires du CSE par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 8 : Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera remis au secrétaire du CSE et affiché au sein de l’entreprise aux emplacements habituels.

Article 9 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montélimar.

Article 10 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Taulignan, le 23 mars 2021

Le président Les membres du CSE

Annexe : Accord du 2 septembre 2020 mettant en place l’APLD au sein de la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com