Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez CLINIQUE DES QUATRE SAISONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES QUATRE SAISONS et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320009298
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES QUATRE SAISONS
Etablissement : 63552064600020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27
ACCORD SOCIAL ET SALARIAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre
La Clinique des Quatre Saisons, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur d’Etablissement
d’une part,
Et
Le délégué syndical de la clinique :
|
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 10/09/2020, le 24/09/20, le 13/10/20 et le 27/10/20 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique des Quatre Saisons
A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.
Compte tenu des impacts de la crise sanitaire COVID que nous traversons et l’annonce de la réforme tarifaire à venir l’établissement se situe dans un contexte économique prochain incertain.
S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE
Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :
La hausse de 0.5% de la prime annuelle de fin d’année 2020 soit le passage de 2.3% à 2.8% pour les salariés non cadres, et le passage de 1.5% à 2% pour un salarié cadre.
Pour rappel cette prime annuelle de fin d’année concerne tous les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours et est calculée au prorata du temps de travail effectif sur l’année civile. Son versement est effectué en décembre.
Cette mesure exceptionnelle d’augmentation concerne la PFA 2020. Elle prend fin avec le versement effectif de celle-ci en décembre 2020, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.
Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :
Les parties s’accordent sur la modification des modalités d’octroi et de versement de la prime d’assiduité.
Les nouvelles modalités d’application de la prime d’assiduité mensuelle entreront en vigueur à compter du 01 Janvier 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2021.
Ainsi à compter de cette date, la prime sera portée à 70€ bruts/mois, elle sera versée mensuellement et toute absence dès le premier jour dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.
Tous les salariés ayant une ancienneté dans le contrat en cours de 6 mois bénéficieront de cette prime. Le montant de 70€ s’entend pour un temps plein. Il sera proratisé selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Cette mesure débute le 1er janvier 2021 et se termine le 30 juin 2021, date à laquelle elle cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.
ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE
Les parties s’engagent à discuter du montant et des modalités de calcul de la prime d’intéressement pour signer l’avenant annuel de l’accord d’intéressement dans le but de favoriser l’atteinte de l’objectif et en faire bénéficier les salariés.
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Articulation vie personnel et vie professionnelle
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
PREVOYANCE - MUTUELLE
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
TRAVAILLEURS HANDICAPES
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01er novembre 2020, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à la date arrêtée dans l’article la définissant.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 7 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marseille le 27/10/2020
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