Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CARRIERES LAGADEC

Cet accord signé entre la direction de CARRIERES LAGADEC et le syndicat CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923008195
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES LAGADEC
Etablissement : 63582029300135

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La Société SAS CARRIÈRES LAGADEC,

Dont le siège social est situé 180 rue de Kerervern – 29490 GUIPAVAS,

N° SIRET : 635 820 293 00135

Représentée par Monsieur ******, agissant en sa qualité de représentant permanent de Pen Allen Développement, présidente,

D'UNE PART,

ET

Le syndicat CFDT de la SAS CARRIERES LAGADEC représenté par Monsieur ******, délégué syndical CFDT

D'AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001.

Il a pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de la société CARRIERES LAGADEC.

Les parties signataires ont convenu, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir la production de granulats en carrières, de rechercher de nouveaux aménagements du temps de travail afin de faire face aux impacts de la crise énergétique et notamment de l’évolution des tarifs de l’électricité.

Ceux-ci ayant particulièrement augmentés ces derniers mois, la réalisation de certains travaux de nuit est nécessaire à la continuité de l’activité économique.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit est fondé sur le volontariat et appelle une attention particulière quant aux modalités de sa mise en œuvre, à ses contreparties et aux impératifs de protection de la santé et sécurité des salariés travailleurs de nuit.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 2. Salariés concernés par le travail de nuit

Le présent accord a vocation à s'appliquer au personnel affecté à la production de granulats, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures ou une durée moindre de son travail quotidien en période de nuit ;

  • soit accompli, par an, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 h et 6 heures.

Pour les salariés entrant dans l’entreprise en cours d’année, cette référence sera proratisée suivant le nombre de semaine de présence.

Les salarié(e)s appelé(e)s exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficieront des dispositions conventionnelles, prévues spécifiquement à cet effet, dans la convention collective des carrières et des matériaux de constructions.

Article 3. Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical. A cet égard, il est précisé que le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • Les travailleurs mineurs.

Article 4. Durée de travail des postes de nuit

Les parties conviennent :

  • qu'une plage quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10 heures

  • que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne devra pas dépasser 44 heures

Cette organisation a été définie afin d’assurer une continuité d’activité avec les équipes de jour. Ainsi, une transmission d’informations entre le personnel travaillant de nuit et jour peut être réalisée et la rupture d’activité évitée.

Les travailleurs affectés à un poste de nuit bénéficient d’une pause de 30 minutes, leur permettant notamment de se restaurer. Ce temps ne sera pas compté comme temps de travail effectif mais sera en revanche rémunéré comme tel. Cette pause sera prise de 2 h 30 à 3 h.

L’organisation d’une semaine type est prévue de la façon suivante :

  • Lundi soir au vendredi matin, soit 4 nuits :

    • Prise de service à 22 h

    • Fin de service à 7 h

Article 5. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

  • Compensation sous forme de repos

Il est rappelé que les salariés affectés à un poste de nuit bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures qui doit suivre immédiatement la période de travail.

Les travailleurs de nuit bénéficieront en sus d'un repos compensateur égal à 5% des heures effectuées entre 21 h et 6 h.

Une partie de ce repos sera pris sur la semaine travaillée et l’autre partie sera mis au crédit d’un compteur de repos compensateur.

Exemple :

Une semaine de 36 h de présence, dont 32 h de nuit (de 22H à 6h) donne droit un repos de 32 x 5% = 1.6 h

Compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 37 h payé,

1h repos sera décomptée (37 h – 36h)

0.6 h de repos sera créditée sur un compteur de repos compensateur (RC)

Il est noté que cette contrepartie en repos répond aux exigences de la loi par rapport aux dépassements prévus à l'article L. 3122-6 ; à savoir la prise de repos dès la fin de semaine pour une durée au moins égale aux dépassements.

  • Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés concernés par le présent accord b bénéficieront d’une majoration d’heures de nuit égale à 60 % du taux horaire normal par heure réalisée entre 21h et 7h .

Article 6. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

La direction de la société a associé le CSE, le service prévention de l’entreprise et les salariés de l’entreprise sur une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter.

Une visite de nuit du CSSCT sera d’ailleurs organisée avec le service prévention et la direction préalablement à l’organisation du travail de nuit, pendant les jours de tests. 

Les principaux dangers suivants ont été répertoriés :

  • danger liés au manque de visibilité pour circuler de nuit sur la plateforme de stockage et sur les zones de circulation autour des installations

  • danger lié au travail isolé

  • danger lié à l’endormissement ou la somnolence

Les mesures correctrices suivantes sont mises en place :

- un éclairage spécifique supplémentaire sur les engins et sur les zones de circulation

- 2 salariés affectés en même temps sur la même période de travail de nuit

-…phare additionnel sur les engins.

- moyens de communication dédiés / mise en place d’une procédure spécifique d’alerte : 2 téléphones portables avec application PTI (protection travailleurs isolés)

- Pause de 30 min avec collation prise en simultané pour les 2 salariés

- la mise à jour du document unique concernant l’évaluation des risques

Tout travailleur de nuit bénéficie en outre d’une visite médicale d’information et de prévention préalablement à son affectation à un poste de nuit et d’une surveillance médicale renforcée, conformément aux dispositions réglementaires.

Article 7. Conditions de travail

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :

  • que le repos entre le vendredi matin et le lundi soir :

    • permet d’avoir une longue période de repos

    • permet de prendre des rendez-vous personnels sur du temps de jour.

De plus, l’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de la prise de poste et à l’heure de fin de poste.

Article 8. Changements d'affectation

8.1. Inaptitude à une affectation de nuit

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

8.2. Priorité d’affectation ou de retour à un poste de jour et inversement

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une priorité d’affectation pour les postes en journée. A cet effet, la liste des postes disponibles, susceptibles de permettre une affectation en journée, sera portée à la connaissance du CSE.

Tout salarié affecté à un poste de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour les emplois de la même catégorie professionnelle ou équivalents. Il en est de même pour tout salarié affecté à un poste de jour, candidat à un poste de nuit. A cet effet, l’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les possibilités de permutation entre salariés volontaires affectés à un poste de nuit ou à un poste de jour seront utilement recherchées.

8.3. Incompatibilité de l’affectation de nuit avec les obligations familiales impérieuses

Dès que le travail de nuit deviendrait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d’un enfant ou la charge d’une personne dépendante, le salarié pourrait demander son affectation à un poste de jour, l’entreprise s’efforçant d’y répondre favorablement, dans les meilleurs délais.

Article 9. Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher ou affecter un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, de même que pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 10. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 11. Compte professionnel de prévention

Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte professionnel de prévention (C2P) dans des conditions définies par la loi et les décrets pris pour son application.

Article 12. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective des carrières et matériaux de construction ainsi que les dispositions d’ordre public du Code du Travail ou celles auxquelles les parties signataires auraient choisi de ne pas déroger.

Article 13. Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an ; période au terme de laquelle il cessera de produire effet.

Les parties conviennent de réexaminer l’opportunité de le renouveler dans les 3 mois précédant l’échéance de son terme.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 27 février 2023.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la Loi.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues pour son adoption et son dépôt.

  1. Suivi

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel présenté au Comité Social et Économique.

Article 14. Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions suivantes :

  • En une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • En une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) au format « .docx »,

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS BRETAGNE et donne lieu à récépissé de dépôt.

  • D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de BREST.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Guipavas

Le 27 février 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société CARRIERES LAGADEC Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Monsieur ****** Monsieur *******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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