Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006685
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS
Etablissement : 63622010500010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 636220105 dont le siège social est situé Z.I. La Grande Palud, 29800 LA FOREST- LANDERNEAU représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur du Site,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
XXXXX représentant de la CFDT
d'autre part.
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de l’adaptation du rythme de travail de la société JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS à la variation importante de la récolte des algues nécessaires à la production de l’alginate. En effet, la récolte est liée aux autorisations de sorties des goémoniers et comprend une alternance de périodes d’activité haute, moyenne et basse compte tenu de la saison des algues. Chaque année la forte saison débute en mai pour diminuer en août.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.
Article 1er : Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés » de l’équipe de cours et en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines .
Cet accord est conclu pour une durée de 11 mois couvrant la période de référence et sera reconduit après négociation.
Article 2 : Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Juin de l’année N et le 30 Avril de l’année N+1.
Article 3 : Durée Annuelle
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail
Article 4 : Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 5 : Horaires et organisation (périodes hautes et périodes basses)
Semaines basses :
Les horaires seront variables selon l’activité et peuvent varier en 30h et 37,5 h de travail effectif par semaine, incluant 30 minutes de temps pause par jour.
Le planning est ainsi défini :
BASSE SAISON | ||
---|---|---|
J | Jour | 8h00/16h00 |
M | Matin | 05h30 / 13h00 |
PM | Après-midi | 13h / 20h30 |
Semaines hautes :
Les horaires seront de 37,5 heures de travail effectif par semaine, incluant 30 minutes de temps pause par jour
HAUTE SAISON 1er Juin au 15 août | ||
---|---|---|
J | Jour | 8h00/16h00 |
M | Matin | 05h00 / 13h00 |
PM | Après-midi | 13h /21h00 |
S | Soir | 16h00- 00h00 |
N | Nuit | 21h00-5h00 |
Pour la basse et haute saison, toutes les heures effectuées en plus des 35 heures seront comptabilisées dans une banque d'heures.
Article 6 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde)
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut
Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle/ nbre de mois X taux horaire brut
Article 7 : Compteur individuel
Chaque salarié concerné aura un état mensuel individuel de son compteur d’heures, et pourra également à tout moment en demander communication au service ressources humaines.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures mensuelles contractuelles
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 8: Notification de la répartition du travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf après avis de leur responsable.
8.1 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 10 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
12.1 Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à- dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation .
12.2: Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
Article 13 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
13.1: Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
13.2: Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop- perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
Article 14 – Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord à la fin de la période de référence et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Article 15 - Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord, Extension
Le présent accord est conclu pour une durée de 11 mois.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Article 16 - Révision de l’accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
Fait à Landerneau, le 30 mai 2022
en trois (3) exemplaires,
Pour la Société Pour les organisations syndicales
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