Accord d'entreprise "Accord d'entreprise triennal relatif à l'égalité professionnelle "Hommes-Femmes"" chez PRESENCE PERSONNES HANDICAP INTELLECTUEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESENCE PERSONNES HANDICAP INTELLECTUEL et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T08318000316
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRESENCE PERSONNES HANDICAP INTELLECTU
Etablissement : 63950077600203 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
ACCORD D'ENTREPRISE TRIENNAL relatif à
L'EGALITE PROFESSIONNELLE « HOMMES - FEMMES»Entre :
> L'Association PRESENCE aux Personnes Handicapées dont le siège social est situé 54 chemin de Pierredon annexe — 83110 SANARY-SUR-MER,
Représentée par son Président en exercice, Monsieur ...,
Et :
Monsieur ..., en sa qualité de Délégué Syndical CGT
Madame ..., en sa qualité de Déléguée Syndicale CFE/CGC
Madame ..., en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT
PREAMBULE
Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes à valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 octobre 1946, laquelle prévoit, en son préambule, que la « loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
Quant à l'égalité professionnelle, elle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s'appuie sur deux principes :
Egalité des droits entre hommes et femmes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
Égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.
En outre, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Considérant ces éléments d'une part,
Considérant d'autre part :
Le Code du Travail par son article L2242 dispose que : « Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3.
Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires décident de la réalisation du présent accord relatif à l'égalité professionnelle «Hommes—Femmes» au sein de l'Association PRESENCE.
ARTICLE I. BILAN DE L’ACCORD ANTERIEUR
SUIVI DE L’ACCORD | |||||
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THEMATIQUES/OBJECTIFS | ACTIONS | INDICATEURS | ANALYSE PAR ANNEE | ACTIONS A REALISER | COMMENTAIRES |
Equité de rémunération/ 100% de rémunération équivalente entre H/F à diplômes, expériences, postes occupés et temps de travail comparables | Appliquer strictement le Code du Travail, la CCNT 65 et les accords collectifs en vigueur | Tableau des rémunérations mensuelles brutes par sexe, catégorie professionnelle intégré au RSC | 2015 : Cf. tableau intégré RSC 2016 : Cf. tableau intégré RSC 2017 : Cf. tableau intégré RSC |
Mesurer la composition des rémunérations afin de comprendre ou détecter tout écart salarial injustifié entre les hommes et les femmes toujours à diplômes, expériences, postes occupés et temps de travail comparables | L'écart de rémunération de la CSP cadre s'explique par le fait que tous les postes de direction étaient occupés uniquement par des hommes. |
Accès à l'emploi – Embauches/ 100% de neutralité dans la terminologie des offres d'emploi |
Vérifier et modifier avant diffusion tous les intitulés des offres d'emploi et/ou recourir à la mention H/F | Pourcentage d'offres d'emploi neutres sur l'ensemble des offres diffusées (Intégré au RSC) | 2015 : 15 offres diffusées depuis le 1er juillet 2015 : 100 % neutres 2016 : 27 offres diffusées : 100 % neutres 2017 : 20 offres diffusées : 100 % neutres |
Poursuivre nos actions | Objectif atteint, la terminologie utilisée dans nos offres d'emplois est à 100% non discriminante permettant ainsi, sans distinction, la candidature des hommes comme des femmes. |
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Accès à la formation/ Maintenir l'accès à la formation en se rapprochant de la répartition H/F de l'association | Appliquer un principe d'égalité d'accès à la formation | Répartition des heures de formation individuelle par sexe intégrée au RSC | 2015 : 5 694 heures de formations individuelles effectuées. 70% de ces heures ont été réalisées par des femmes et 30% par des hommes. 2016 : 6 793 heures de formations individuelles effectuées, dont 72% ont été faites par des femmes et 28% par des hommes 2017 : 8 526 heures de formations individuelles effectuées, dont 80% ont été faites par des femmes et 20% par des hommes |
RAS | Cf. tableau L'accès à la formation est en adéquation avec la répartition hommes femmes de l'Association. |
Evolution de carrière/ Augmenter le pourcentage de promotions internes en se rapprochant de la répartition H/F de l'association |
Suivre le nombre de promotions H/F | Tableau des promotions de l'année par sexe, catégorie professionnelle intégré au RSC | 2015 : 1 homme a été promu 2016 : 2 femmes ont été promues 2017 : 12 femmes et 3 hommes ont été promus |
RAS | |
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Prise en compte de la parentalité/ Garantir la poursuite de l'évolution de carrière des salariés en congé parental d'éducation |
Neutraliser la perte d'ancienneté liée à la prise d'un congé parental d'éducation | Nombre de salariés bénéficiaires intégré au RSC | 2015 : 2 femmes à temps complet ont eu recours aux congés parentaux 2016 : 1 femme à temps plein et 1 femme à temps partiel ont eu recours aux congés parentaux 2017 : 5 femmes à temps partiel ont eu recours aux congés parentaux |
Mettre en place une action de communication sur les modalités d'accès au congé parental afin de promouvoir celui-ci auprès du personnel masculin. |
ARTICLE II. RAPPORT DE SITUATION COMPAREE
Un Rapport sur la Situation Comparée des Hommes et des Femmes doit être réalisé chaque année afin d'établir un diagnostic sur l'égalité professionnelle. Réalisé depuis 2011 au sein de l'Association PRESENCE, il a été complété depuis 2015 par un bilan présenté à la commission de l'égalité Professionnelle du Comité d'Entreprise.
Ce bilan couvre les cinq domaines d'action retenus lors de la signature du précédent accord : accès à l'emploi - équité de rémunération - accès à la formation - évolution de carrière - prise en compte de la parentalité.
ARTICLE III. OBJECTIF DE L'ACCORD
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires entendent renouveler les objectifs retenus dans le précédent accord, dans les 5 domaines d’intervention retenus, et définissent les actions permettant de les atteindre, assorties d'indicateurs chiffrés.
ARTICLE IV. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel travaillant dans les Etablissements gérés par l'Association PRESENCE.
ARTICLE V. MESURES PRISES EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE
EQUITE DE REMUNERATION
Le personnel est recruté sur présentation de diplômes ou certificats originaux justifiant de sa qualification, et ne pourra être confirmé dans la fonction à la fin de la période d'essai, que s'il a présenté les aptitudes professionnelles nécessaires et si toutes les pièces justificatives requises ont été fournies lors du dernier entretien d’embauche.
La Convention Collective du 26 août 1965, à laquelle est affiliée l'Association PRESENCE stipule, en son article 17-1 : « conformément à l'article 3221-2 et suivants du Code du Travail, tout employeur assure l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. »
L'application stricte de ce principe d'égalité de rémunération concerne aussi bien le salaire conventionnel de base, que les différentes primes existantes au sein de l'Association PRESENCE au jour de la signature de l'accord.
OBJECTIFS | ECHEANCEE | ACTIONS | INDICATEURS |
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Application immédiate |
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ACCES A L'EMPLOI - EMBAUCHES
Afin de garantir des recrutements impartiaux, l'Association PRESENCE s'attache à utiliser des méthodes objectives de recrutement notamment en veillant à ce que :
Les libellés des postes soient non discriminatoires.
La capacité des candidats à occuper les postes à pourvoir soit appréciée uniquement sur les qualifications, les compétences professionnelles, les aptitudes et l'expérience.
Les informations recueillies lors des différentes étapes du recrutement ne comportent aucun commentaire discriminatoire, et aient pour seul but d'apprécier les compétences et les capacités du candidat.
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ECHEANCIER | ACTIONS | INDICATEURS |
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Application immédiate |
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ACCES A LA FORMATION
Afin que les salariés puissent évoluer dans l'entreprise, l'accès à la formation doit être le même pour les hommes et les femmes : actions d'adaptation au poste de travail (évolution ou maintien dans l'emploi) - actions de développement des compétences.
OBJECTIF | ECHEANCE | ACTIONS | INDICATEURS |
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Application immédiate |
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EVOLUTION DE CARRIERE
Les parties signataires réaffirment que la diversité suppose que les hommes et les femmes soient en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilités.
La mixité des emplois doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Toutefois, au regard des organigrammes actuels, la présence des femmes dans les postes de direction doit être améliorée.
OBJECTIF | ECHEANCE | ACTIONS | INDICATEURS |
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Au terme de l'accord |
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PRISE EN COMPTE DE LA PARENTALITE
Les parties signataires, conscientes de l'intérêt que peut représenter pour des salariés la possibilité de pouvoir répondre à des impératifs de vie privée liés à de jeunes enfants, considèrent que l'accès facilité au congé parental doit être recherché sans pénaliser l'évolution de carrière des salariés.
Les partenaires sociaux rappellent que le congé parental est de droit ouvert aux hommes comme aux femmes.
Objectif | ECHEANCE | Actions | Indicateurs |
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Application immédiate | Neutraliser la perte d'ancienneté liée à la prise d'un congé parental d'éducation Mettre en place une action de communication sur les modalités d’accès au congé parental afin de promouvoir celui-ci auprès du personnel masculin |
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ARTICLE VI. MODALITES DE SUIVI
Chacun des engagements pris dans cet accord sera suivi par un ou des indicateur(s) spécifique(s) intégré(s) au Rapport de Situation Comparée. Ce rapport fera l’objet d’une présentation annuelle aux représentants du personnel.
ARTICLE VII. DUREE / DATE D'EFFET
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'Association PRESENCE pour une durée de trois ans. Il sera applicable à compter du 1er juillet 2018 et cessera de plein droit de produire effet au 30 juin 2021.
Conformément aux dispositions des articles L. 314-6 et R 314-197 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le présent accord est soumis à agrément.
Les signataires conviennent qu'ils se rencontreront dans un délai d'un an à partir de la date d'effet du présent accord, à la diligence de l'un d'entre eux, afin d'étudier l'opportunité de toute adaptation rendue nécessaire par de nouvelles dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet.
ARTICLE VIII. REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord sous forme d'un avenant portant révision. A défaut, les dispositions de l'accord initial seront maintenues sous réserve du maintien de leur financement par les organismes payeurs.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à une date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE IX. DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
ARTICLE X. NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE Xl. PUBLICITE
L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Sanary s/mer, le 21 juin 2018
Noms, qualités et signatures des parties
... ... ...
Délégué Syndical CGT Déléguée Syndicale CGE CGC Déléguée Syndicale CFDT
....
Président de l’Association PRESENCE
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