Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à l'adaptation du statut collectif de la Clinique Mare O Dans" chez CLINIQUE LA MARE O DANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LA MARE O DANS et le syndicat CGT-FO le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02721002805
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LA MARE O DANS
Etablissement : 64050148200031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018. (2018-03-09) LE DROIT A LA DECONNEXION. (2018-03-09) LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE Dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » (2019-03-12) LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE) (2019-09-24) Un Accord d'entreprise relatif aux astreintes au sein de la clinique La Mare O Dans (2021-01-15) Un Accord d'entreprise relatif au versement d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) au titre de l'année 2020 (2020-07-22) Un Accord d'Entreprise relatif au versement d'une Prime Exceptionnelle COVID 19 (2020-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord collectif relatif à l’adaptation du statut collectif

de la Clinique Mare O Dans

Entre :

La société Clinique la Mare O Dans, SAS dont le siège social est situé Rue Forestière, 27340 Les Damps, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 640 501 482 RCS Evreux,

Représentée par Représentée par , en sa qualité de Directeur d’établissement,

Ci-après également désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative :

Le Syndicat CGT-FO, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après également dénommées « l’Organisation Syndicale Représentative »,

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’acquisition d’Inicea a été annoncée le 1er octobre 2020 par le Groupe Korian. Cette opération structurante s’inscrit dans le cadre d’un projet dédié à la santé mentale, caractérisé par le regroupement de 30 cliniques spécialisées en psychiatrie et en addictologie, rassemblant les 11 établissements qui étaient déjà détenus par Korian en France et les 19 établissements du réseau Inicea.

C’est ainsi que la Clinique de la Mare O Dans appartenant à ce réseau a été reprise par le Groupe Korian le 16 décembre 2020. Son intégration à l’Unité Economique et Sociale (UES) Korian France est envisagée à effet du 1er janvier 2022.

Suite à ce rapprochement la Direction a procédé, après consultation du Comité Social et Economique (CSE) qui a rendu son avis le 25 août 2021, à la dénonciation de l’ensemble des accords, décisions unilatérales (DUE) et usages qui étaient en vigueur au sein de la Clinique de la Mare O Dans.

Annexe 1. Liste des accords, décisions unilatérales (DUE) et usages dénoncés

Un courrier a été adressé le 07 septembre 2021 aux salariés et aux représentants du personnel afin de leur faire part de la décision de dénonciation qui a été prise à la suite de cette consultation. En outre, la dénonciation des accords collectifs a été notifiée aux organisations syndicales signataires par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021.

La Direction a alors pris l’initiative d’engager la présente négociation afin de déterminer les compensations qui pourraient être trouvées sur les salaires et le pouvoir d’achat en lien avec la dénonciation opérée et prenant en compte le statut collectif applicable aux salariés de la Clinique de la Mare O Dans dans le nouvel environnement juridique de la Société et en particulier son intégration à l’UES Korian France.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord se substitue à l’ensemble des règles antérieures issues des accords collectifs d’entreprise qui ont été dénoncés et a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures ayant fait l’objet d’une dénonciation dans le même contexte (ci-après également dénommé « l’Accord de substitution » ou « l’Accord »).

Les dispositions contenues dans l’Accord de substitution constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite.

Les autres thèmes qui ne seraient pas traités par l’Accord sont soumis aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables.

L’Accord de substitution a été conclu à l’issue de réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :

17 septembre 2021 1ière réunion de négociation (N1)
8 octobre 2021 2ème réunion de négociation (N2)
9 novembre 2021 3ème réunion de négociation (N3)
9 décembre 2021 4ème réunion de négociation (N4)

Préambule 1

Article 1. Champ d’application de l’Accord 4

Article 2. Rémunération et autres avantages 4

2.1. Evolution de l’ancienneté pour les salaires supérieurs au minimum conventionnel (SMC) 4

2.2. Prime d’anniversaire 5

2.3 Complément de salaire 5

2.4. Rémunération Annuelle Garantie (RAG) 5

2.5. Sujétions de nuit 5

2.6. Bonus cadre « NBCE » 6

2.7. Prime d’assiduité et de stabilité établissement (PASE) 6

Article 3. Prévoyance et frais de santé 7

Article 4. Information relative aux dispositifs d’épargne salariale 8

Article 5. Dispositions finales 8

5.1. Nature de l’accord 8

5.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

5.3. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8

5.4. Suivi de l’accord : mise en place d’une Commission de suivi 8

5.5. Révision 9

5.6 Dénonciation 9

5.7 Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10

5.7.1 Dépôt et Publicité 10

5.7.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10

Article 1. Champ d’application de l’Accord

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Clinique de la Mare O Dans (ci-après les « Salariés »).

Article 2. Rémunération et autres avantages

2.1. Evolution de l’ancienneté pour les salaires supérieurs au minimum conventionnel (SMC)

Du fait de la dénonciation de l’usage relatif au changement de coefficient à la date anniversaire de l’ancienneté métier, le salarié ne bénéficie plus d’une augmentation de salaire correspondant au nombre de points supplémentaires multiplié par la valeur du point et ce, quel que soit son salaire. Le changement de coefficient n’aura donc d’impact que si le salaire de base correspond au Salaire Minimum Conventionnel (SMC).

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) au 31 décembre 2021 percevant une rémunération mensuelle brute supérieure au SMC fixé pour leur coefficient (grille de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée -FHP-), la part de leur rémunération supérieure au SMC (ci-après dénommée « le différentiel ») figurera sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique sous la dénomination « complément de rémunération ». La rémunération servant de comparaison avec le SMC de la grille FHP correspond à la rémunération mensuelle brute du salarié, à l’exclusion du différentiel défini ci-avant.

En cas de changement de coefficient, le salarié percevra le SMC correspondant à ce nouveau coefficient, auquel sera ajouté le différentiel dont le montant a été figé au 31 décembre 2021.

Autrement dit, le salarié pourra continuer à bénéficier de l’évolution du SMC tant que son salaire de base (hors différentiel) est égal au minimum conventionnel FHP correspondant.

Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2022 uniquement pour les salariés présents en CDI dans les effectifs au 31 décembre 2021. Le différentiel sera calculé uniquement sur la paie du mois de janvier 2022 et appliqué de manière durable.

Toutefois, il est précisé que pour les salariés en CDI ayant un avenant temporaire de modification du temps de travail au 31 décembre 2021, le différentiel sera calculé au 31 décembre 2021 puis réajusté au moment du retour à la situation contractuelle initiale du salarié (précédent son avenant temporaire).

Toutefois, dès lors que la rémunération mensuelle fixée par la grille de salaire de l’UES KORIAN pour un coefficient donné, est plus avantageuse que le salaire mensuel brut issu des dispositions ci-avant (SMC + différentiel), cette rémunération plus avantageuse fixée par la grille de salaire de l’UES KORIAN viendra s’appliquer. La comparaison sera faite à chaque changement de coefficient.

Les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2022 se verront appliquer les accords conclus au sein de l’UES KORIAN.

2.2. Prime d’anniversaire

Du fait de la dénonciation de l’usage relatif à la prime d’anniversaire versée à certains salariés en fonction de leur ancienneté dans la Société, les modalités d’attribution et de versement de cette prime sont définies comme suit :

Aucun nouvel embauché à compter du 1er janvier 2022 ne pourra bénéficier d’une prime d’anniversaire,

• Les salariés en CDI présents à l’effectif au 31 décembre 2021 bénéficieront du maintien de ce dispositif dans les conditions initialement dénoncées.

Les parties conviennent que le maintien de cette prime d’anniversaire pour les personnels présents en CDI au 31 décembre 2021 ne se cumulera pas avec le bénéfice des dispositions relatives à la médaille du travail applicables chez Korian ; ce dernier dispositif n’étant applicable qu’aux seuls salariés intégrant la clinique à compter du 1er janvier 2022.

2.3 Complément de salaire

Du fait de la dénonciation de l’usage relatif au versement d’un complément de salaire à certains salariés correspondant à l’ancienne Rémunération Annuelle Garantie (RAG), les modalités d’attribution et de versement de ce complément de salaire sont définies comme suit :

• Aucun nouvel embauché à compter du 1er janvier 2022 ne pourra bénéficier d’un complément de salaire,

• Les salariés en CDI présents à l’effectif au 31 décembre 2021 et ayant bénéficié de ce complément de salaire avant cette date bénéficieront d’un complément de salaire fixe dont le montant est égal au dernier complément de salaire versé au titre de l’ancienne RAG et appelé « maintien des avantages acquis ». Ce montant sera figé définitivement sans qu’aucune évolution ne soit possible.

2.4. Rémunération Annuelle Garantie (RAG)

Du fait de la dénonciation de l’usage portant sur les modalités de calcul et de paiement de la RAG, cette dernière sera calculée et payée mensuellement sous le libellé « RAG ».

2.5. Sujétions de nuit

Du fait de la dénonciation de l’usage portant sur les modalités de calcul des sujétions de nuit, il sera fait application, dès le 1er janvier 2022, des dispositions prévues par la convention collective nationale (CCN).

Pour les salariés ayant bénéficié, au 31 décembre 2021, du versement de sujétions de nuit dont le montant a été calculé selon les modalités précédemment applicables (montant le plus favorable entre celui résultant de l’application des règles de la CCN et celui résultant de la majoration du taux horaire du salarié d’un coefficient multiplicateur de 1,01), une mesure compensatoire sera mise en œuvre sous la forme d’un complément de salaire mensuel fixe.

Ce complément est égal à l’écart mensuel moyen constaté sur ‘année 2021en application de l’ancienne règle (comparaison rappelée ci-avant).

2.6. Bonus cadre « NBCE »

Du fait de la dénonciation de la décision unilatérale relative au versement d’un bonus annuel cadre (NBCE), les salariés cadres en CDI présent au 31 décembre 2021 et ayant bénéficié de cette prime les années précédentes se verront appliquer le dispositif suivant :

  • Si un dispositif de prime annuelle lié aux résultats (économique et personnel), correspondant aux règles appliquées au sein de la Clinique pour le calcul du bonus cadre NBCE, existe au sein de l’UES Korian France, les salariés concernés bénéficieront de ce nouveau dispositif,

  • Si aucun système équivalent n’existe au sein de l’UES Korian France, les salariés concernés bénéficieront d’un complément de rémunération mensuel fixe appelé « maintien des avantages acquis ».

Les Parties conviennent que le complément de rémunération susvisé est égal au douzième du montant moyen de la prime qui a été attribuée aux salariés concernés au titre des années 2019 et 2020.

2.7. Prime d’assiduité et de stabilité établissement (PASE)

2.7.1 Complément de salaire mensuel

Du fait de la dénonciation de l’accord relatif à la prime d’assiduité et de stabilité établissement (PASE), les salariés ne bénéficieront plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022.

Le dernier versement de la PASE interviendra au 31 décembre 2021.

Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI – hors cadre) au 31 décembre 2021 bénéficieront d’un complément de salaire mensuel fixe appelé « maintien des avantages acquis ».

Le montant de ce complément de salaire est égal au douzième du montant individuel des primes PASE versées en 2021.

2.7.2 Indemnité compensatrice annuelle

Afin d’éviter une perte de rémunération liée au caractère évolutif du dispositif actuel de la PASE, les Parties ont convenu d’instaurer le dispositif décrit au présent article.

La Direction s’engage, en effet, à verser une « indemnité compensatrice annuelle » s’il advenait que le salaire perçu par le salarié sur l’année N (ci-après le « salaire annuel de comparaison ») était inférieur au « salaire annuel de référence ».

Le « Salaire annuel de référence » :

• salaire de base brut 2021,

• primes récurrentes (hors PASE) brutes versées en 2021,

• montant brut des indemnités sujétions dimanche et jour férié versées en 2021,

• PASE brute annuelle qui aurait été versée sur l’année N en application des modalités de calcul prévues par l’accord du 24 septembre 2013 et de son avenant du 20 octobre 2016, qui ont été dénoncés à effet du 1er janvier 2022 et qui sont annexés, dans un souci de bonne compréhension du calcul de la PASE, au présent accord (selon taux d’absentéisme et ancienneté réels de l’année N).

Annexe 2. Accord du 24 septembre 2013 et avenant du 20 octobre 2016 portant sur la prime d’assiduité et de stabilité d’établissement (PASE)

Le « Salaire annuel de comparaison » sur l’année N (à compter de l’intégration à l’UES Korian France) :

• salaire de base brut de l’année N,

• « maintien des avantages acquis » brut sur l’année N (incluant notamment le complément de rémunération en lien avec la PASE, selon modalités définies au 2.7.1 du présent article),

• montant brut des indemnités de sujétions dimanche et jour férié (calculées sur la base du volume d’heures dimanche et jour férié de 2021 et avec application du taux en vigueur au sein de l’UES Korian France pour l’année N),

La comparaison entre le « salaire annuel de comparaison » et le « salaire annuel de référence » s’effectue pour un temps de travail contractuel et une classification équivalents et sans tenir compte des primes Ségur et des éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours de l’année.

Ce dispositif qui concerne les salariés présents en CDI (hors cadre) au 31 décembre 2021 est mis en place pour une durée indéterminée et ce, à compter de l’année 2022.

L’indemnité compensatrice annuelle sera versée, lorsqu’elle est due pour une année N, sur la paie du mois de février de l’année N+1.

Article 3. Prévoyance et frais de santé

A compter de l’intégration de la Société dans l’UES Korian France, les régimes de prévoyance et de frais de santé seront alignés sur ceux en vigueur au sein de l’UES. Ces nouveaux régimes se substituent aux régimes existants au sein de la Clinique de la Mare O Dans, les décisions unilatérales de l’employeur ayant été dénoncées.

Dans ce cadre, la Direction propose un mécanisme permettant, s’il advenait que le salaire net du salarié diminue du fait d’une augmentation de la part salariale des cotisations au titre des nouveaux régimes de prévoyance et de frais de santé, de préserver le pouvoir d’achat du salarié.

Les Parties conviennent que la comparaison sera opérée entre les régimes de frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la clinique au 30 novembre 2021.

Pour le régime de frais de santé, à garanties équivalentes, l’éventuel surcoût induit par l’application du nouveau régime sera compensé par le versement d’un complément de rémunération brute permettant au salarié de ne pas subir une diminution de son salaire net. Ce complément de rémunération mensuelle sera calculé comme suit :

Non-cadres Cadres
Type d’adhésion Montant mensuel de compensation Type d’adhésion Montant mensuel de compensation
Isolé niveau garantie 1 10,61 € brut isolé 16,42 € brut
duo niveau garantie 1 18,74 € brut duo 0 €
famille niveau garantie 1 19,16 € brut famille 22,75 € brut
Isolé niveau garantie 2 14,29 € brut
duo niveau garantie 2 25,97 € brut
famille niveau garantie 2 6,49 € brut

Pour le régime de prévoyance, les salariés concernés se verront accorder, à compter du 1er janvier 2022, une augmentation du salaire mensuel brut calculée comme suit, selon les tranches de salaire définies :

Non-cadres Cadres
Rémunération annuelle Montant mensuel de la compensation Rémunération annuelle Montant mensuel de la compensation
0 à 10 k€ brut 0 € 0 à 20 k€ brut 0 €
10 à 15 k€ brut 3 € brut 20 à 100k€ brut 5 € brut
15 à 20 k€ brut 4 € brut Supérieur à100 k€ brut 4 € brut
20 à 25 k€ brut 6 € brut
Supérieur à 25 k€ brut 7 € brut

Le présent article est applicable, sous réserve que les salariés concernés ne perçoivent pas une rémunération nette plus élevée du fait de leur intégration à l’UES Korian France et du bénéfice de nouveaux avantages salariaux.

Article 4. Information relative aux dispositifs d’épargne salariale

Les accords d’intéressement, de participation et de plan d’épargne d’entreprise propre à la Société étant destinés à prendre fin aux échéances mentionnées lors de l’information consultation du CSE, il est rappelé pour information que leur succèderont les dispositifs en vigueur au sein de l’UES Korian France.

Article 5. Dispositions finales

5.1. Nature de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du Code du travail.

C’est un accord collectif de « substitution » au sens de l’article L2261-10 du Code du travail.

5.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.3. Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

5.4. Suivi de l’accord : mise en place d’une Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée des membres suivants :

  • 2 personnes des Organisations syndicales représentatives dans le périmètre du CSE dont relève la Société à la date envisagée de la réunion de la Commission de suivi ;;

  • 2 personnes représentant la Direction.

La Commission de suivi se réunit annuellement. Par exception, la Commission se réunira 1 fois tous les 3 mois au cours de la 1ière année d’application du présent accord,

Lors des réunions de la Commission de suivi, un bilan de l’application de cet accord au sein de l’Entreprise sera présenté afin notamment d’identifier les éventuels dysfonctionnements et les adaptations nécessaires.

La Commission pourra si nécessaire être réunie exceptionnellement si les éléments contextuels le justifient :

  • d’un commun accord ;

  • à la demande de la majorité des 2/3 de ses membres ;

  • à la demande de la Direction.

5.5. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;

  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

5.6 Dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

5.7 Dépôt – Publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

5.7.1 Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Louvier ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

5.7.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord est signé aux Damps , le décembre 2021

En 5 exemplaires

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour la Société Clinique La Mare O Dans
Pour l’organisation syndicale représentative CGT-FO

Annexe 1. Liste des accords, décisions unilatérales (DUE) et usages dénoncés

1. Dénonciation des usages

Dénonciation de l’usage concernant l’application de l’évolution à l’ancienneté pour les salariés ayant un salaire supérieur au minimum conventionnel (SMC)

Dénonciation de l’usage concernant le versement d’une prime anniversaire

Dénonciation de l’usage concernant le versement d’un complément de salaire

Dénonciation de l’usage concernant le paiement annualisé de la RAG

Dénonciation de l’usage concernant le calcul des sujétions de nuit

2. Dénonciation des décisions unilatérales de l’employeur (DUE)

DUE sur la prévoyance et la mutuelle

DUE concernant le versement d’un bonus cadre établissement « NBCE »

3. Dénonciation des accords

Dénonciation de l’accord relatif à la mise en place d’une prime d’assiduité et de stabilité établissement (PASE) du 24/09/2013 et son avenant du 20/10/2016

Dénonciation de l’accord collectif de participation du 12 avril 2011

Dénonciation de l’accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE) du 2 mai 2014

Dénonciation de l’accord collectif relatif au périmètre de mise en place du CSE du 25 septembre 2019

Annexe 2. Accord du 24 septembre 2013 et avenant du 20 octobre 2016 portant sur la prime d’assiduité et de stabilité d’établissement (PASE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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