Accord d'entreprise "Accord instituant un compte-épargne temps / Accord collectif sur le CET" chez CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08022003128
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER
Etablissement : 64172029700028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
Accord instituant un compte épargne-temps Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET) |
Entre les soussignés,
Clinique Victor Pauchet, SAS inscrite au RCS d’Amiens, au capital de 3 200 000,00 euros, SIREN 641720297, dont le siège social est situé 2 avenue d’Irlande, 80094 Amiens Cedex 03, représentée par Monsieur Stephan de BUTLER, en sa qualité de Président Directeur Général.
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame Nadia BRISSE
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame Isabelle FRAMERY
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Jean-Marc DUFOUR
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 21 mars 2002. Après 2 réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit.
Cadre du CET
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps a pour objectif de permettre aux salariés de cumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
Il permet de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent dans le cadre de leur travail effectif en droits à congés.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les signataires font part de l’importance pour les collaborateurs de prendre régulièrement des congés et autres.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Clinique Victor Pauchet ayant au moins 6 mois d'ancienneté ininterrompue, à l’exception des mandataires.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines. Un modèle de demande d’ouverture de CET sera mis à disposition sur le portail Qualios.
Alimentation du CET
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours selon les modalités fixées ci-après.
La période d’alimentation du CET s’effectuera en une seule fois du 1er avril au 15 mai.
4.1 - Alimentation à l'initiative du salarié
Chaque année, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT/RTJ), dans la limite de 5 jours ouvrés ;
Des jours de droits autres (exemple : repos d’ancienneté) ;
Des récupérations de jours fériés travaillés ou tombant sur un jour de repos.
Le solde du CET est exprimé en jours ouvrables. Les jours déposés sur le CET sont ainsi convertis en jours ouvrables selon la règle figurant au tableau en Annexe 1.
Chaque salarié peut affecter les éléments précités dans la limite de 17 jours ouvrables par an.
A titre exceptionnel pour 2022, et au regard des soldes importants de congés payés, RTT/RTJ, Fériés, Droits autres il ne sera pas fait application des limites de dépôt évoquées ci-dessus.
4.2 – Fiscalité du CET
Les sommes affectées sur le compte épargne temps ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur abondement sur le compte. En revanche, les sommes retirées du compte épargne temps sont imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont versées.
4.3 – Alimentation de la part de l’employeur
Le CET ne sera pas alimenté par un abondement de l’employeur.
4.4 – Droits à CET
Les jours ouvrables déposés dans le cadre du CET seront gérés par le service RH de la Clinique.
Les fonds ainsi déposés resteront gérés en interne par l’établissement.
Article 5 - Plafond
Le solde global du CET ne pourra pas dépasser 350 jours ouvrables.
Utilisation du CET
Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
6.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- D'un congé sans solde (ou congé pour convenance personnelle) ;
- D’un congé parental d’éducation ;
- D’un congé sabbatique ;
- D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
- D’un congé de solidarité internationale ;
- D’un congé de proche aidant, de solidarité familiale et d’adoption ;
- De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Afin de bénéficier d’un congé pour une cessation anticipée de l’activité ou un congé pour convenance personnelle, le salarié devra prévenir l’employeur au plus tard 3 mois avant la date souhaitée.
La prise d’autres congés devra respecter les délais prévus dans les modalités légales, réglementaires et conventionnelles hors situation exceptionnelle.
6.2 - Procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé.
Ce congé est alors indemnisé du premier jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de la reprise du travail par le salarié.
Chaque journée de congés indemnisée par le CET engendre le débit d’une journée au solde du CET.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
6.3 Situation du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de la Clinique Victor Pauchet.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé CET est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
6.4 - Rémunération du congé
Le congé pris est indemnisé sur la base du maintien du salaire du salarié en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
La durée du congé indemnisé au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
6.5 - Retour anticipé du salarié dans le cadre de l’utilisation de son droit CET
Le salarié pourra être réintégré, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
-divorce ;
-invalidité ;
-surendettement ;
-chômage du conjoint.
Dans d’autres cas, le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé avec accord de l’employeur. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés seront conservés sur le CET.
6.6 – Fin de congé
A l’issue du congé, le salarié reprend le poste qu’il occupait avant son départ, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
6.7 – Décès du bénéficiaire
En cas de décès du bénéficiaire, une indemnité de CET d’un montant correspondant au nombre de jours inscrits au CET valorisés sur la base du maintien du salaire du salarié en vigueur à la date du décès est versée à ses ayants droits.
Article 7 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois à compter du dépôt en dehors de la 5ème semaine de congés payés. Ces droits sont alors valorisés sur la base du maintien de salaire du salarié en vigueur au moment de la demande de monétisation.
Article 8 – Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du Code du Travail, le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours inscrits sur son CET dans la limite de 10 jours par an au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 9 – Utilisation du CET pour alimenter le PERCO du salarié
Le salarié peut utiliser tout ou partie du solde de son CET pour alimenter son Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO). Le solde du CET est alors débité du nombre de jours ouvrables que le salarié souhaite transférer sur son PERCO. Son PERCO est alors crédité d’un montant correspondant au nombre de jours que le salarié souhaite transférer de son CET à son PERCO valorisés sur la base du maintien du salaire du salarié en vigueur au moment de la demande d’alimentation du PERCO.
Gestion et fin du CET
Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET
Le solde de son CET sera indiqué au salarié sur le portail salarié et/ou sur le bulletin de paie.
Article 11 – Clôture et cessation du compte
11.1 – Clôture du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraînera la clôture du CET. Cette clôture engendrera le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne-temps au salarié dont le contrat est rompu. Le montant de cette indemnité correspond au nombre de jours inscrits au CET valorisés sur la base du maintien du salaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
11.2 - Cessation totale du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au régime légal de participation.
Le salarié devra en avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au plus tard 3 mois avant la date de renonciation souhaitée du CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits restants sur le compte épargne-temps à l’exception des droits à congés payés (qui devront faire l’objet d’une prise effective), soit le nombre de jours restants sur le CET valorisés sur la base du maintien du salaire du salarié au moment de la demande de renonciation. Cette indemnité est versée en une seule fois à l’échéance normale de paie.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, dans la limite du montant maximum garanti par l’AGS (soit 82272€ pour l’année 2022), les salariés sont assurés de percevoir les sommes affectées sur leur CET en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Dispositions finales
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Article 14 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’étant pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement, conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail.
Cette adhésion prendra effet le lendemain de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également être envoyée dans un délai de 8 jours aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 - Suivi - Interprétation
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans les 7 jours suivant la demande afin de tenter de régler les éventuels différends liés à l’application du présent accord.
Article 16 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Une négociation de révision sera systématiquement ouverte si la direction en fait la demande.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 17 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 18 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accessible depuis le site www.legifrance.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail par M Stephan de BUTLER, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Amiens
Le 06 avril 2022
En 6 exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour la Direction
Mme Nadia BRISSE M Stephan de BUTLER
Déléguée syndicale Président Directeur Général
Pour la CFE-CGC
Mme Isabelle FRAMERY
Déléguée syndicale
Pour la CGT
M Jean-Marc DUFOUR
Délégué syndical
Annexe 1 :
Equivalence d’une journée déposée en jour ouvrable | 1 congé annuel (actuellement en ouvrable) |
1 RTT/RTJ (actuellement en ouvré) | 1 droit autre (actuellement en ouvré) | 1 récupération de jour férié travaillé (actuellement en ouvré) | 1 récupération de jour férié tombant sur un jour de repos (actuellement en ouvré) |
1 jour ouvrable | 1,20 jour ouvrable | 1,2 jour ouvrable | 1,2 jour ouvrable | 1,2 jour ouvrable |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com