Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux et de prévoyance" chez SOGEFI FILTRATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEFI FILTRATION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T07819004274
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI FILTRATION
Etablissement : 64202039000109 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT
DE FRAIS MEDICAUX ET PREVOYANCE
Entre
La Société SOGEFI Filtration,
D’une part,
Et
Les Délégués Syndicaux Centraux :
Délégué Syndical Central CFDT,
Délégué Syndical Central CFE-CGC,
Délégué Syndical Centrale CGT,
Délégué Syndical Central SUD INDUSTRIES,
D’autre part.
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction de SOGEFI Filtration SA se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux et prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé et prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :
Les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
ARTICLE 3 – ADHESION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime frais de santé uniquement :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, d’une couverture frais de santé et/ou prévoyance, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
ARTICLE 4 – GARANTIES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
5.1. Taux et assiette des cotisations
5.1.1 – Frais de santé
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
Cotisation | Option | |
---|---|---|
Isolé | 2,39 % | 0,32 % |
Famille | 2,98 % | 0,66 % |
5.1.2 – Prévoyance
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire :
Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Tranche A | Tranche B |
---|---|
1,83 % | 1,83 % |
Les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Tranche A | Tranche B | Tranche C |
---|---|---|
1,54 % | 3,86 % | 3,86 % |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.
5.2. Répartition des cotisations
5.2.1 – Frais de santé
A la signature du présent accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Cotisation | Option | |
---|---|---|
Isolé | Part patronale : 68,20 % Part salariale : 31,8 % |
Pris en charge en totalité par le salarié |
Famille | Part patronale : 54,68 % Part salariale : 45,32 % |
Pris en charge en totalité par le salarié |
Toute évolution éventuelle sera abordée lors des discussions annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
5.2.2 - Prévoyance
A la signature du present accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Tranche A | Tranche B |
---|---|
Employeur : 100 % | Employeur : 100 % |
Les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Tranche A | Tranche B | Tranche C |
---|---|---|
Employeur : 100 % | Employeur : 64,89 % Salarié : 35,11 % |
Employeur : 64,89 % Salarié : 35,11 % |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (Ex : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde de plus d’1 mois, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur ne maintiendra pas sa contribution et le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
ARTICLE 8 – SUIVI DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
La Direction organisera une fois par an une analyse du compte de résultats et une revue des garanties dans le cadre d’une Commission de suivi.
Elle sera composée :
D’un representant pour chacune des Organisations Syndicales representatives dans l’Entreprise (Délégué Syndical Central ou salarié mandate par lui) ;
D’un representant pour chacun des 3 Etablissements de SOGEFI Filtration SA, désigné par le CSE.
La Direction de chaque Etablissement et de l’Entreprise sera également représentée.
Le cas échéant, le courtier de la Direction sera également present à ces reunions. Les membres de la Commission pourront, si les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes, demander la présence d’un representant de l’organisme de frais de santé et/ou prévoyance.
ARTICLE 9 – INFORMATION
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le Comité social et économique d’Etablissement seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.
ARTICLE 10 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
10.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
10.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
10.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales représentatives ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.
Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Guyancourt, le 29 octobre 2019 entre les parties suivantes :
Pour la Société SOGEFI Filtration
ET l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux ci‑après signataires :
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour SUD INDUSTRIES
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com