Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE STRAND COSMETICS EUROPE" chez STRAND COSMETICS EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STRAND COSMETICS EUROPE et le syndicat CFDT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922020776
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : STRAND COSMETICS EUROPE
Etablissement : 64203093600057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-12

AVENANT N°1

L’VAVAACCORD RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de la sociÉtÉ STRAND COSMETICS EUROPE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STRAND COSMETICS EUROPE, Usine de la Source, 124 route de Charpenay 69210 LENTILLY représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

ET :

Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la réorganisation des laboratoires du contrôle qualité production qui s’inscrit dans le plan global d’amélioration de la performance et de la compétitivité de l’entreprise, il est apparu nécessaire pour les besoins du service de réviser l’annexe 2 de l’accord relatif au temps de travail du 29 août 2014.

Aux termes du présent avenant, la Direction et l’Organisation syndicale signataire ont tenu à réaffirmer leur volonté de réaménager le temps de travail en recherchant des solutions pour répondre aux aspirations des salariés en matière d’organisation de leur temps de travail, tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise.

Ainsi les partenaires sociaux se sont accordés sur la modification du temps de travail du contrôle qualité production.

C’est dans ce contexte que la société STRAND COSMETICS EUROPE et le Syndicat signataire sont parvenus à la conclusion du présent avenant.


Article 1 :

L’annexe 2, visé à l’article 3.8 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 aout 2014 est modifié comme suit :

ANNEXE 2

AMENAGEMENT DES HORAIRES DECALES

  • Bénéficiaires :

Sont concernés par ce mode d’organisation, tout ou partie du personnel rattaché aux services :

  • Réglage / Maintenance : plages horaires du matin, du soir et de jour.

  • Fabrication : horaire du matin et du soir (à l’exclusion de la plage horaire de jour)

  • Conditionnement : horaire du matin et du soir (à l’exclusion de la plage horaire de jour)

  • Magasin : horaire du matin et du soir (à l’exclusion de la plage horaire de jour)

  • Laboratoire de contrôle qualité production : plages horaires du matin, du soir et de jour.

    • Types de plages horaires :

  • Du matin :

    • 5h45 à 13h30 dont 30 minutes de pause (services Fabrication / Conditionnement / Magasin / Réglage / Maintenance / Laboratoire contrôle qualité production)

    • 5h15 à 13h30 dont 30 minutes de pause (services Réglage / Maintenance)

  • De jour : 8h05 à 16h10 dont 50 minutes de pause (Réglage / Maintenance / Laboratoire contrôle qualité production)

  • Du soir :

    • 13h15 à 21h dont 30 minutes de pause (services Fabrication / Conditionnement / Magasin / Réglage / Maintenance / Laboratoire contrôle qualité production)

    • 13h15 à 21h10 dont 30 minutes de pause (services Réglage / maintenance)

S’agissant particulièrement des services Fabrication, Conditionnement, Magasin, dont l’ensemble du personnel est soumis aux plages horaires du matin ou du soir, il pourra être prévu exceptionnellement pour les besoins du service d’avoir recours à la plage horaire de jour.

Dans cette hypothèse, le salarié en sera informé par sa hiérarchie, au moins 7 jours à l’avance.

Il est précisé que le laboratoire de « contrôle qualité production » s’entend des ouvriers, employés et techniciens du département qualité qui interviennent à chaque stade de la production (de la réception des matières premières et articles de conditionnement à la livraison client) exception faite des laboratoires visés à l’annexe 3 de l’accord du 29 août 2014.

Article 2 :

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2022.

Le présent avenant se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature des présentes et ayant le même objet.

3.2. DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions du Code du travail.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire. Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Lentilly, le 12 mai 2022, en 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie.

Lu et approuvé Bon pour

Accord

M. XXXX

Pour la société STRAND
COSMETICS EUROPE (*)

Mme XXXX,

en sa qualité de Déléguée syndicale

CFDT (*)

((

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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