Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social économique" chez SELMO-JELEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELMO-JELEN et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06219002922
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELMO-JELEN
Etablissement : 64203597600066 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique |
Entre les soussignés,
La société SELMO JELEN, dont le siège social est situé ZAC DU MOULIN 62450 Bapaume, représentée par le Directeur d’Usine,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-dessous désignées
La CFDT
Représentée par la délégué syndicale,
La CGT
Représentée par la déléguée syndicale,
La CFTC
Représentée par la déléguée syndicale,
La CFE CGC,
Représenté par le délégué syndical
D’autre part
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie sensiblement les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.
Conformément à l’ordonnance précitée, la mise en place du comité social et économique doit impérativement intervenir au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 48h selon les modalités suivantes : indiquer sur le bon de délégation ce transfert et le communiquer au service RH et au responsable hiérarchique.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Le temps passé en réunion mensuelle avec la Direction n’est pas décompté du crédit d’heures.
Les heures de délégation octroyées sont celles prévues par le code du travail.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : les élus doivent en amont de la réunion organiser le remplacement.
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes : un planning annuel sera créer afin de permettre à trois suppléants par roulement de participer aux réunions.
L’article L2314-37 rappelle les règles de remplacement.
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
5.1 Composition de la CSSCT
Notre entreprise ayant un effectif de 284 salariés la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail, cependant nous considérons le sujet important et souhaitons le mettre en place.
La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège etam/cadre.
La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : les candidats doivent se faire connaitre auprès du service RH au moins une semaine avant la réunion de désignation par écrit.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : vote à bulletins secrets.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.
Le secrétaire du CSSCT bénéficiera de trios heures supplémentaires.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
5.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire désigné par la CSSCT et le lien avec le CSE s'établit comme suit : lors des réunions CSE qui suivent la réunion CSSCT, le compte rendu est présenté.
5.2.3 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
5.2.4 Moyens
Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants : un local partagé et un ordinateur. Le compte rendu sera imprimé par la Direction.
5.3 Attributions de la CSSCT
Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, au regard de notre effectif, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans
Les élus ne peuvent pas cumuler plus de quatre mandats.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 8 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant tous les deux mois.
Nous nous engageons à positionner cette réunion en début d’après-midi, de manière à consacrer le temps nécessaire à nos débats.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 9 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Article 10 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.
Article 11 - Budgets du CSE
11.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : lors des négociations annuelles obligatoires, le pourcentage de la masse salariale brute est abordée.
Le pourcentage négocié lors de la NAO 2019 sera appliquée pour la mise en œuvres des budgets versés en mars 2020.
Le budget est versé en mars.
11.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le budget est versé en juin.
11.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Partie 3 - Attribution du CSE
Article 12 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
12.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : pour les orientations stratégiques, la consultation aura lieu tous les 3 ans.
12.2 Modalités des consultations récurrentes
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Article 13 - Expertises du CSE
13.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail. Sauf en ce qui concerne l’expertise liée à la consultation sur les orientations stratégiques où le financement sera pris en charge à 100% par l’employeur.
13.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article 12.1, l’expertise pour les orientations stratégiques aura lieu tous les 3 ans.
Partie 4 – BDES
Article 14 - Organisation de la BDES
La BDES sera mis à jour une fois par an et sera disponible physiquement au sein du service RH. Elle comportera en sus l’ensemble des accords de l’entreprise.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.
Article 15 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : il faut fixer un RDV avec le service RH pour pouvoir consulter la BDES.
Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : lors de la mise à jour le CSE sera averti lors d’une réunion mensuelle.
Les informations confidentielles sont présentées comme suit « DOCUMENT CONFIDENTIEL ».
Partie 5 - Dispositions finales
Article 16 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place au plus tard au 31/12/2019.
A cet effet, il est prévu une prorogation des mandats au plus tard au 31/12/2019.
Article 17 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter des prochaines élections professionnelles.
Article 18 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que une fois tous les 4 ans, les membres du CSE et la Direction se rencontrent.
Article 19 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par la Direction.
Article 20 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Arras.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 21 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Arras.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bapaume, le 20 septembre 2019
En 7 exemplaires
Pour la Société Selmo Jelen
Pour les organisations syndicales :
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