Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)" chez GRAND PARIS AMENAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PARIS AMENAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07519013564
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PARIS AMENAGEMENT
Etablissement : 64203694100036 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Entre
Grand Paris Aménagement (également dénommé ci-après « GPA »), dont le siège est situé au 11 rue de Cambrai dans le 19ème à PARIS, représenté par son Directeur général,
d’une part,
et
Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical
Le syndicat FO représenté par, délégué syndical
d'autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui approfondit ce que la Délégation Unique du Personnel (DUP) avait engagé, à savoir la fusion des attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Par cette ordonnance, ratifiée par le Parlement, le législateur a souhaité accorder une grande marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les règles applicables à la constitution du CSE afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, respecter les nouvelles dispositions légales et la nécessité d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel comme facteur d’équilibre des rapports sociaux au sein de Grand Paris Aménagement. Les parties reconnaissent ainsi que les dispositifs spécifiques propres à l’établissement ont toute leur place dans l’enrichissement du dialogue social.
Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :
PARTIE 1 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1er – Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées les 28 juin et 4 juillet 2019.
Elles ont pris acte de ce que la mise en place du CSE devra être effective au 1er janvier 2020, cette date étant imposée par la loi.
En conséquence, le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 21 novembre 2019 pour le premier tour et au 5 décembre 2019 pour le second, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 24 septembre 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre des dispositions prévues dans le présent accord.
Article 2 – Périmètre de mise en place
Les différents sites de Grand Paris Aménagement, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc acté de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Article 3 – Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 3 ans.
Article 4 – Attributions
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Il est également consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale et ses conditions de travail et d’emploi. Il est également chargé de présenter les réclamations, de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail.
Article 5 – Composition
5.1 Présidence
Le CSE est présidé par le Directeur général ou son représentant. Le président du CSE aura la faculté de se faire accompagner au cours des réunions des instances qu’il préside, par trois collaborateurs.
5.2 Représentation du personnel
Le nombre de membres attribués à la représentation du personnel au CSE et le nombre d’heures de délégation seront fixés par le protocole d’accord préélectoral (PAP) dans le nouveau cadre fixé par l’article L. 2314-7 du Code du travail.
La délégation du personnel comportera un nombre égal de titulaires et de suppléants.
5.3 Représentants syndicaux au CSE
Conformément aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de GPA peuvent être représentées au CSE par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale, selon les modalités légales.
Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions et participe aux délibérations avec voix consultative.
5.4 Règlement intérieur
Le CSE fixera dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement et d’exercice de ses missions dans le respect des dispositions légales et de celles du présent accord.
Article 6 – Organisation des réunions
6.1 Périodicité
Les parties ont convenu de la tenue de 10 réunions annuelles ordinaires du CSE selon le calendrier indicatif suivant : janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces réunions ordinaires en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales en vigueur.
6.2 Participants aux réunions
Conformément aux dispositions légales, le directeur général (en tant que président du CSE) ou son représentant, les membres titulaires et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE en l’absence des titulaires. Toutefois, les signataires souhaitent maintenir une capacité de suppléance réelle et opérationnelle et par dérogation aux dispositions légales, il est convenu d’inviter les suppléants aux réunions ordinaires du CSE. Les membres suppléants n’auront de voix délibérative que lorsqu’ils remplaceront un membre titulaire.
Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus par les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
6.3 Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres du CSE.
L’ordre du jour est établi de manière conjointe entre le secrétaire (en son absence le secrétaire adjoint) et le président.
Les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique.
6.4 Délai de consultation
En application des articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, les élus du CSE sont réputés avoir été consultés à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par GPA des informations prévues pour la consultation. Les parties conviennent de ne pas procéder à des consultations dont le délai courrait au mois d’août.
Ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert ou d’organisation d’une consultation des salariés sur un sujet relevant de la stratégie de l’établissement.
En l’absence d’avis formel, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ces délais.
6.5 Procès verbaux
Le procès verbal est établi dans un délai de 15 jours suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte. A l’issue de ce délai, il est transmis aux membres du CSE et à l’employeur, qui font connaître leurs propositions d’amendements et de correction pour approbation commune.
PARTIE 2 : MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
Article 7 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.
La CSSCT exerce par délégation du CSE, l’ensemble des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Dès lors qu’un sujet fait l’objet d’une délégation d’instruction du CSE à la CSSCT, ce sujet n’a pas vocation à être traité en séance plénière de ce comité mais pourra donner lieu à rendu compte de la délibération de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE. Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est composée au maximum de 5 membres élus et sera présidée par l’employeur ou son représentant. Le médecin du travail, l’assistante sociale et l’inspecteur du travail seront invités à participer aux réunions de la CSSCT.
La CSSCT se réunira 4 fois par an en amont des 4 réunions obligatoires du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Les réunions de la CSSCT feront l’objet d’un procès verbal.
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur désignation d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dont la durée sera de 3 jours par mandat. Le coût de formation sera pris en charge intégralement par l’employeur.
Article 8 – La commission Formation
Les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une commission Formation.
La commission Formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation. Elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation. Elle se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation et de participer à l’information des salariés dans ce domaine. Les attributions consultatives sur le sujet restent de la compétence exclusive du CSE.
La délégation d’instruction du CSE à la commission Formation pourra donner lieu à rendu compte.
Les membres de la commission Formation seront désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE. Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission Formation est composée au maximum de 3 membres élus et sera présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission Formation se réunira à minima une fois par an.
Article 9 – La commission des avancements
La commission des avancements instaurée en application de l’article 15.2 du statut du personnel de Grand Paris Aménagement se réunira 2 fois par an.
La commission des avancements a pour objet de recenser les besoins en matière de politique d’avancements, porter les revendications salariales individuelles, et veiller à la cohérence des salaires dans l’entreprise.
Les membres de cette commission seront désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE. Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission des avancements est composée au maximum de 5 membres élus et sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 10 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Les parties conviennent de se revoir 6 mois avant l’échéance des mandats afin d’échanger sur l’opportunité de revoir certaines dispositions du présent accord.
Article 11 : Dénonciation et Révision de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE compétente.
Toute partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, notamment si les dispositions légales et règlementaires dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées de façon substantielle ou supprimées.
ARTICLE 12 : Dépôt et publicité
Dès sa signature, le présent accord, au terme de l’article D.2231-4 du Code du travail, par Grand Paris Aménagement en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de télé-procédure dédiée pour transmission automatique à la DIRECCTE compétente. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait en quatre exemplaires, à Paris, le
Pour Grand Paris Aménagement, Pour la CFDT,
Pour FO,
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