Accord d'entreprise "Accord sur la gestion des absences en lien avec la baisse d'activité du site" chez GSK - LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Cet accord signé entre la direction de GSK - LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T05320002106
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Etablissement : 64204136200129
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30
ACCORD SUR LA GESTION DES ABSENCES
EN LIEN AVEC LA BAISSE D’ACTIVITE DU SITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société :
GLAXO WELLCOME PRODUCTION SAS – Etablissement de Mayenne
Représentée par :
Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CGT,
D’autre part,
A été conclu le présent accord.
PRÉAMBULE
Au regard de la baisse de la demande des marchés d’antibiotiques dans le contexte sanitaire actuel, la prévision du volume de production pour l’année 2020 passe de 65 millions de packs à 62,4 millions de packs.
Afin de faire face à cette baisse d’activité, les parties ont convenu des mesures suivantes. Ces mesures visent à planifier les absences en bonne collaboration entre les employés et les managers.
Les présentes mesures ont fait l’objet d’une information-consultation du CSE, qui a rendu son avis le 29 octobre 2020.
Le présent accord ne s’inscrit pas dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à organiser la gestion des absences liée à la baisse d’activité des semaines 50 et 51 2020 et la semaine 01 de 2021.
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES
Sont concernés par le présent accord tous les salariés, en CDD ou CDI, en contrat d’alternance ou en contrat de professionnalisation du site de Mayenne.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DES ABSENCES
Les salariés concernés par une baisse ou un arrêt d’activité au titre du présent accord devront solder en priorité leurs compteurs de jours de récupération (CMS et RCN).
En complément, les salariés auront le choix, sans ordre de préférence, de :
Reprogrammer des jours de congés payés planifiés jusqu’au 31 mai 2021,
Reprogrammer des jours de modulation (CMO) planifiés jusqu’au 31 mai 2021,
Poser des jours de CET. A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à la pose par bloc de 5 jours pour pouvoir poser des jours à l’unité,
Convertir le demi 13ème mois de novembre 2020 en jours d’absence rémunérée à la condition d’en faire la demande dans Workday au plus tard le 31 octobre 2020,
Convertir le demi 13ème mois de mai 2021 en jours d’absence rémunérée
Anticiper la pose de congés payés déjà acquis au titre de l’activité sur l’exercice 2020/2021
Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas d’un solde de minimum 10 CET, il sera possible de demander l’anticipation du bénéfice des 2 jours de repos octroyés par an au titre de l’habillage et affectés sur le compteur des CET et ce pour une période de 5 ans, soit 10 jours maximum de « crédit » de CET (« avance de jour CET » dans Workday).
Pour les salariés en contrat temporaire, cette anticipation sera limitée à la durée du contrat.
Dans tous les cas, en cas de départ de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause, les droits encore non acquis au titre de cette anticipation au moment du départ feront l’objet d’une régularisation et viendront en déduction du solde de tout compte.
Afin que le salarié ait conscience de cette anticipation, il signera une reconnaissance de « crédit » CET.
ARTICLE 4 : JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ACCORDES PAR L’ENTREPRISE
L’entreprise accepte de faire bénéficier les salariés qui devront poser des jours au titre du présent accord des jours de congés supplémentaires afin de limiter l’impact de ces absences sur les compteurs de congés des salariés.
Ces jours seront accordés dans les proportions suivantes :
Absence demandée de 15 jours ouvrés ou plus : l’entreprise accordera au titre de cette absence 5 jours de congés aux salariés concernés
Absence demandée entre 10 et 14 jours ouvrés (consécutifs ou non consécutifs) : l’entreprise accordera au titre de cette absence 3 jours de congés aux salariés concernés
Absence demandée entre 5 et 9 jours ouvrés (consécutifs ou non consécutifs) : l’entreprise accordera au titre de cette absence 1 jours de congé aux salariés concernés.
Ces jours seront considérés comme des jours autorisés et rémunérés comme des jours de congés payés.
Il est entendu que si le salarié avait déjà prévu d’être absent sur cette période, en tout en en partie que l’entreprise accordera les congés supplémentaires uniquement en lien avec l’absence additionnelle demandée sur cette période.
Il est expressément prévu que l’octroi de ces jours de congés supplémentaires ne devra pas entrainer de solde de congés payés ou de jours de modulation (CMO) positif à la fin de l’exercice (soit au 31 mai 2021), faute de quoi les jours accordés seront repris.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés des mesures du présent accord au plus tard le 30 octobre 2020.
Les salariés seront informés des dates et du nombre de jours à poser par leur manager un mois avant le début de leur absence.
ARTICLE 6 : DUREE, DÉPOT ET PUBLICITÉ
L’accord prendra effet rétroactivement au 26 octobre 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 mai 2021. Il ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction mais il pourra d’être prolongé ou modifié par voie d’avenant.
Il sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE (Unité Territoriale) compétente et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives au niveau du site de Mayenne, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Mayenne, Le 30 octobre 2020
En 7 exemplaires
Pour la Direction :
Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne
Pour les organisations syndicales du site de Mayenne :
La CFDT,
La CFE/CGC,
La CGT,
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