Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD 2019" chez SME - SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SME - SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003858
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES
Etablissement : 64204993600023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD 2019
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-15 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société Méditerranéenne d’Emballages, représentée par …., en sa qualité de Directeur de site,
d’une part;
la CGT, représentée par ….., en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part.
d’autre part.
La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L. 2242-15 du Code du Travail instaurant une négociation annuelle sur les thèmes des salaires effectifs, de la durée et de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) et sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :
7 février 2019
5 mars 2019
12 mars 2019
Lors de la première réunion, le 7 février 2019, les informations et documents à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.
Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation.
Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.
Au terme de la dernière réunion, il a été conclu le présent accord.
Article 1er : Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (Ouvriers ; Employés ; Agents de Maîtrise ; Techniciens ; Cadres) sauf dispositions contraires.
Article 2 : Egalité professionnelle :
Le rapport de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes au cours de l’année 2018 a été remis au délégué syndical.
Ce rapport a été présenté, et discuté au cours de la réunion du 7 février 2019, au Délégué Syndical et aux délégations présentes.
Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les femmes et les hommes, et dans le cadre de leur suivi ont constaté la mise en œuvre des mesures visant à maintenir l’absence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à supprimer les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes figurant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 21 Décembre 2017.
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée :
Les parties ont fait le point sur le sujet et conviennent de ne pas modifier les accords en vigueur.
Article 4 : Salaires effectifs :
Augmentation générale des salaires bruts de base de 1% au 1er mars 2019 + 0,6% au 1er septembre 2019
Article 5 :
Il est convenu que des samedis matins seront déclenchés en heures supplémentaires si la charge machine le nécessite.
La période concernée démarrera le samedi 1er juin pour se terminer le samedi 6 juillet 2019.
Le délai de prévenance des salariés sera de 8 jours calendaires.
Dans ce cadre, et à l’occasion de chaque samedi travaillé pour produire, une prime de 10€ brut sera accordée à chaque salarié.
Article 6 : Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 rappelée en préambule.
Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2019 visée en préambule. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.
Article 7 : Publicité de l’accord :
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à l’Organisation Syndicale signataire et être déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Marseille et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Arles
Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord il peut être convenu d’acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, feront l’objet du dépôt ci-dessus prévu.
Fait à Arles, le 14/03/2019
Pour la CGT Pour la Direction
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